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PHystorique- Les Portes du Temps
28 octobre 2022

1232 Geoffroy à la Grand Dent excommunié, après avoir fait un pèlerinage pénitentiel à Rome est absous par le pape Grégoire IX

1232 Geoffroy à la Grand Dent excommunié, après avoir fait un pèlerinage pénitentiel à Rome est absous par le pape Grégoire IX à Spolète

Gregorii IX papa bulla de compositione litis inter Malleacensem abbatem et Gaufredum Leziniacensem.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui monasterij Malleacensis, Pictaviensis dioecesis, salutem et apostolicam benedictionem.

Monseigneur Grégoire, serviteur des serviteurs de Dieu, aux fils bien-aimés de l'abbé et au couvent des monastères de Maillezais, dans le diocèse de Poitiers, salutations et bénédictions apostoliques.

 Moestorum consolator, ac nostræ salutis auctor Dominus, post fletum exultationem infundens, mortemque peccatoris nolens, sed vitam; nobili viro Gaufredo de Leziniaco, Pictaviensis dioecesis, super desolatione monasterij Malleacensis, dignatus est tandem compunctionis spiritum inspirare, ut pacis et animæ suæ quærendo consilia de regione dissimilitudinis in quam abierat nuper, ad sedem apostolicam personaliter laborarit, ubi tu, fili abbas, pro liberatione dicti monasterij moram traxeras longiorem.

Le Seigneur, le consolateur des affligés et l'auteur de notre salut, répandant l'allégresse après avoir pleuré, et ne voulant pas la mort du pécheur, mais la vie ; au noble Geoffroy de Lusignan, du diocèse de Poitiers, sur la désolation des monastères de Maillezais, il daigna enfin inspirer un esprit de remords, de sorte que, cherchant la paix et le conseil pour son âme de la région de la désunion dans où il était allé récemment, il travaillait personnellement au siège apostolique, où toi, fils, abbé, pour la délivrance, tu avais prolongé ton séjour audit monastère.

  Eo igitur absoluto ab excommunicationis sententia quâ tenebatur obstrictus, post multiplices tractatus concordiæ, prosequente negotium gratiâ Salvatoris, demùm inter te fili abbas, pro præfato monasterio et membris ipsius, ex unâ parte, et memoratum nobilem pro se ac hæredibus et successoribus suis ex altera, compositio amicabilis intervenit, cujus tenor est talis :

Ayant donc été absous de la sentence d'excommunication qui le tenait lié, après de multiples traités d'entente, poursuivant l'affaire par la grâce du Sauveur, enfin entre vous, le fils de l'abbé, au nom dudit monastère et de ses membres, d'une part, et le noble mentionné en son nom et ses héritiers et successeurs d'autre part, un règlement à l'amiable intervient, dont la teneur est la suivante :

 Ego Gaufredus de Leziniaco, dominus Volventi et Maireventi notum facio omnibus præsentes litteras inspecturis, quòd cùm instigante humani generis inimico, graves iniurias et damna non modica abbati et conventui Malleacensi, et eorum hominibus intulissem, propter quæ auctoritate apostolicâ vinculo excommunicationis eram adstrictus, et terra mea interdicto supposita, tandem eo inspirante qui non vult mortem peccatoris, sed magis ut convertatur, et vivat:

Moi, Geoffroy de Lusignan, seigneur de Vouvant et Mervent, fais connaître à toutes les personnes présentes les lettres des inspecteurs, que par l'instigation de l'ennemi de la race humaine, j'avais infligé des blessures graves et des dommages non négligeables à l'abbé et au couvent de Maillezais et leur peuple, pour lesquels j'étais lié par le lien de l'excommunication par autorité apostolique, et la terre supposant mon interdiction, inspirant enfin celui qui ne désire pas la mort du pécheur, mais plutôt qu'il se convertisse et vive :

 Ego accensus desiderio revertendi ad sinum sanctæ matris ecclesiæ, sedem apostolicam personaliter adij, ubi me primitùs absoluto cum venerabili Renaldo abbate prædicti monasterij post tractatus multiplices composui in hunc modum.

Moi, enflammé du désir de retourner dans le sein de la sainte mère Église, je me rendis en personne au siège apostolique, où, m'étant d'abord absous auprès du vénérable Rénald, abbé dudit monastère, après maintes négociations, je me composai de cette façon.

Divinæ siquidem pietatis obtentu pro mea et meorum salute concedo, remitto, et quitto perpetuò pro me ac heredibus et successoribus meis dicto monasterio Malleacensi quidquid quocumque nomine censeretur in eo, prioratibus, membris, hominibus et pertinentiis eorumdem quocumque modo, et quacumque causâ, iustâ vel iniustâ me habere dicebam, vel dicere poteram, et specialiter procurationes quas deberi mihi dicebam et meis prepositis, falconariis, venatoribus, servientibus, ac cuilibet de familia meâ quandocumque diverteremus ad monasterium memoratum.

Au nom de la miséricorde divine, j'accorde, libère et laisse pour toujours à moi-même et à mes héritiers et successeurs audit monastère de Maillezais quelque nom qu'on puisse y considérer, prieurés, membres, personnes et biens de celui-ci de quelque manière que ce soit, et quelle que soit la cause, juste ou j'ai dit que je l'avais injustement, ou que j'aurais pu dire, et j'ai dit spécifiquement les provisions qui m'étaient dues ainsi qu'à mes supérieurs, fauconniers, chasseurs, serviteurs, et à n'importe lequel de ma famille chaque fois que nous devrions partir pour ledit monastère.

Simili modo concedo, remitto et quitto necessaria quæ dicebam equis, mulis, canibus et avibus meis, ac eorum custodibus in eodem monasterio, seu membris ipsius perendi nantibus ex consuetudine ministrari:  nec non exactionem pecuniæ, quæ ab hominibus monasterij et prioratuum, et aliorum locorum ipsius exigebatur annis singulis pro talleta;  expeditionem quoque et exercitum, biannum, boquestallum, in quibus mihi teneri eosdem homines proponebam, pœnam que cui dicti homines si contravenire præsumerent, subjacebant.

De même, j'accorde, remets et renonce au nécessaire que j'ai dit à mes chevaux, mulets, chiens et volailles, et à leurs gardiens dans le même monastère, ou aux membres de celui-ci qui périssent par coutume : ni l'exaction de l'argent, qui était exigé des hommes des monastères et prieurés, et d'autres lieux de la même, chaque année pour tallets; aussi l'expédition et l'armée, le Biannus, le Boquestalus, dans lequel j'ai proposé que les mêmes hommes me soient gardés, sous la peine à laquelle lesdits hommes, s'ils osaient transgresser, étaient sujets.

 Sasinas quoque, avenagium, commenditias, passagium quod me et meos habere dicebam in Rotundæ et Pichovenæ portubus sine naulo, et quicquid ratione procurationis, questæ, consuetudinis, iurisdictionis, potestatis, vel alio quocumque iure tàm pro me, quam pro præpositis, venatoribus, falconariis, servientibus, et aliis hominibus, nec non equis, mulis, canibus, et avibus meis de ipso monasterio, prioratibus, villis et locis, scilicet insula Malleacensis, Rotundæ, Talgonis, Santonij, Adenterij, Dicaij, Podii-Letardi, Taissonij, sancti Michaelis Clausi, Salvariaci, Capellæ Beraudi, Mairventi, Perusiæ, Grigum, Volventi, Montis-Nobleti, sancti Mauricij de Nois et pertinentium eius, Castanariæ, Basogiarium, Molleronis, Vergueïæ propè Molleronem, Hermenaldi, Perusiarum, Costigniaci, Basteriæ, Calveriæ, Bosselli, Mosolij, ac etiam pertinentiis per me ac prædecessores meos occupari et exigi consuevit, aut mihi, vel meis in ipsis vel eorum feodis, burgis, villis, portubus, mercatis, locis, hominibus, fermis, molendinis, aquis, nemoribus, pratis, et bonis aliis idem monasterium contingentibus, vel ipsius pertinentias competere posset, concedo, quitto, similiter et remitto, exceptis octo solidis Turonensibus annui census, quos sine duplicatione, seu augmentatione in molendino prioratus, molendini de Nois sito propè Boëriam percipio annuatim.

Sasinas aussi, venage, éloges, le passage que j'ai dit que moi et les miens avions dans les ports de Rotunda et Pichoven sans charte, et quoi que ce soit en raison d'agence, de quête, de coutume, de juridiction, de pouvoir, ou de tout autre droit, autant pour moi quant aux officiers, chasseurs et fauconniers, aux serviteurs et aux autres hommes, et non à mes chevaux, mulets, chiens et oiseaux du monastère lui-même, prieurés, villes et lieux, à savoir l'île de Maillezais, Ronde, Taugon, Santonij, Ardentier, Dicaij, Puy-letard, Taissonij, Saint-Michel-le-Cloucq, Sauveray, Chapelle-Beraud, Mervent, Perou, Grigum, Vouvent, Menomblet,  Saint-Maurice-des-Noues et ses biens, Chatelier, Bazoges, Moreilles, Vergueïæ près de Molleron, Hermenaud, Payré, Cotigne, Rastieres, Chauvieres, Boisseaux, Mosolij , ainsi que les dépendances de moi et de mes prédécesseurs étaient habituellement saisies et exigées, soit à moi, soit aux miens dans leurs ou leurs honoraires, bourgs, villes, ports, marchés, places, maisons nous, fermes, moulins, eaux, bois, prés, et autres biens attenants au même monastère, ou lui appartenant, j'accorde, quitte, de même et remets, à l'exception du recensement annuel de huit solides de Turnois, qui sans double emploi ou augmentation dans le moulin du prieuré, Le moulin de Noues, situé près de la Boëria, je reçois annuellement.

  Commenditias autem meas de Volvento, vel aliis locis in terra dicti monasterij vel membrorum de cætero recipi non permittam, nec impediam, vel faciam impediri, quominus idem monasterium cum membris et pertinentiis suis plenâ fruatur ac perpetuâ libertate.

Predictus verò abbas pro se, ac procuratorio nomine conventus monasterij sui remisit mihi et quittavit summam quatuor millium marcharum argenti, in quibus per venerabiles patres N. Rothomagensem tunc cenomanensem episcopum, et N. Turonensem archiepiscopos judices, sedis apostolicæ delegatos pro manifestis damnis et iniuriis sibi et suis à me et à meis illatis fueram monasterio condemnatus ipsorum processu à sede apostolicâ super hoc approbato.

Mais je ne serai pas autorisé à recevoir mes recommandations de Vouvent, ou d'autres endroits dans le pays dudit monastère, ou des membres de celui-ci, et je n'entraverai ni ne ferai entraver la pleine jouissance et la liberté perpétuelle du même monastère avec ses membres et ses dépendances.

  Ledit abbé véritable pour lui-même, et au nom du procureur de l'assemblée de son monastère, il me remit la somme de quatre mille marches d'argent, dans laquelle, par les vénérables pères N. Rouen, alors évêque de Cénomanius, et N. Turonens, archevêques, juges, délégués du siège apostolique, pour des dommages et préjudices manifestes à lui et à ceux qui m'ont été apportés et aux miens, j'avais été condamné dans le monastère par leur procès au siège apostolique approuvé en cela.

 Remisit quoque mihi et meis omnes iniurias, contumelias, et damna rerum mobilium quæ perpessa erant à me, vel ab aliis ex parte mea, ex quo fuit orta inter me et monasterium discordia, usque ad vigiliam sancti Johannis apostoli et evangelistæ ante portam Latinam, quâ iter arripui ad sedem apostolicam veniendi.

Il m'a également pardonné, ainsi qu'aux miens, toutes les injures, insultes et dommages mobiliers qui avaient été subis par moi, ou par d'autres de ma part, d'où la discorde est née entre moi et le monastère, jusqu'à la veillée de saint Jean le apôtre et évangéliste devant la porte latine, que j'ai tracée pour me rendre au siège apostolique.

 Annuum insuper redditum centum librarum Turonensium mihi vel heredibus meis et successoribus ab instanti festo sancti Michaëlis per triennium apud Niolium medietatem scilicet in festo omnium Sanctorum, reliquam verò partem in festo Resurrectionis dominicæ persolvet monasterium: quem redditum in denariis et aliis proventibus in certo vel certis locis ad arbitrium virorum discretorum A. abbas sancti Benedicti de Guinciaco, J. prioris de Riavivo, et P. Arberti archidiaconi Thoarcensis, ità quòd decedente eorum aliquo, proùt à partibus sunt electi, substituatur alius loco eius.

En outre, une rente annuelle de cent livres de Tournois à moi ou à mes héritiers et à mes successeurs de la fête immédiate de Saint Michel pendant trois ans à Nieul, dont la moitié est à la fête de la Toussaint, la portion restante sera payé par le monastère le jour de la fête de la Résurrection, à la discrétion d'hommes avisés A. l'abbé de Saint Benoît de Guinciaco, J. le prieur de Riavivo, et P. Arbert l'archidiacre de Thouars, de sorte que lorsqu'un des s'ils décèdent, puisqu'ils ont été élus par les parties, un autre sera substitué à sa place. (Le 8 mai – Fête de la Saint-Michel de printemps)

 Intra spatium triennij dictus abbas assignare promisit ex parte ipsius et conventus sui pœna promissa et concessa decem librarum Turonensium pro defectu cuiuslibet termini, si in hoc triennio defecerint in solutione pecuniæ pretaxatæ.

Dans l'espace de trois ans, ledit abbé a promis d'assigner, de sa part et de sa congrégation, une peine promise et accordée de dix livres de tournois pour le défaut d'un terme, si pendant ces trois années ils manquaient dans le paiement de l'argent préétabli.

 Et si huius modi assignationem redditus centum librarum facere neglexerint, aut noluerint ad arbitrium prædictorum centum quinquaginta libras monetæ predictæ, donec fiat talis assignatio in iam dictis terminis nomine sortis et pœnæ annuatim solvere tenebuntur.

Et s'ils omettent de faire une cession de loyer de cent livres de ce genre, ou refusent, à la discrétion de ce qui précède, cent cinquante livres de ladite monnaie, jusqu'à ce que cette cession soit faite dans les termes déjà mentionnés, ils sera tenu de payer annuellement au nom du lot et de la pénalité.

  Preterea per predictos arbitros inquisitione prehabitâ quantum partem prioratus de Volvento habere in platea in quâ ædificata est cohua mercati Volventi, quidquid in ipsa cohua edificiorum est in parte prioratus ipsius remanere concedo ipsi prioratui liberum, et quietum, nec per me vel per alios inhibebo vel impediam, aut successores mei per se vel per alios inhibebunt vel impedient quin venditiones vel emptiones in parte prioratus eiusdem fiant liberè et quietè.

De plus, par les arbitres précités, il est déterminé par l'enquête autant que la part du prieuré de Vouvent à avoir dans la rue dans laquelle a été construit le cohue du marché de Vouvent, quel qu'il soit dans le cohue des bâtiments lui-même en la partie du prieuré lui-même, j'accorde au prieuré lui-même libre et tranquille, et je ne vérifierai ni n'entraverai par moi-même ou par d'autres, ou mes successeurs, par eux-mêmes ou par d'autres, vérifieront ou empêcheront les ventes ou les achats dans la partie du prieuré de la même libre et tranquille.

 Item non impediam, vel faciam impediri, quominus homines vadant molere et coquere ad molendina et furnos predicti prioratus pro motu libere voluntatis.

Encore une fois, je n'empêcherai ni ne ferai entraver, afin que les hommes puissent aller moudre et cuire aux moulins et fours dudit prieuré pour le mouvement de leur libre arbitre.

 De via ad molendina iam dicti prioratus inquisitione factâ per arbitros prænotatos, secundùm quod inventum fuerit viam se habere ab antiquo fieri sine aliquo impedimento concedo.

En ce qui concerne le chemin des moulins dudit prieuré, après l'enquête faite par les arbitres ci-dessus mentionnés, d'après ce qui a été trouvé, j'accorde que le chemin a existé depuis les temps anciens sans aucune entrave.

  Ego verò pro me ac meis remitto abbati et conventui supradictis, et omnibus clericis et laicis de parte ipsorum omnem rancorem, malevolentiam, et offensam, eos recipiendo in meam benevolentiam et amorem.

Pour moi et les miens, je pardonne à l'abbé et au couvent susmentionnés, et à tous les clercs et laïcs de leur part, toute rancœur, méchanceté et offense, les recevant dans ma bienveillance et mon amour.

 Quòd si fortè ego vel heredes, seu successores mei veniendo, quod absit, contra concessionem, remissionem, et quittationem prædictas, damna, vel impedimenta, sæpè fato monasterio, prioratibus, membris, vel hominibus eorumdem inferre præsumpserimus, et super hoc ex parte monasterij moniti non satisfecerimus infra mensem, ex tunc ex iis in quadruplum satisfaciemus monasterio memorato.

Que se passe-t-il si par hasard moi ou mes héritiers ou successeurs venant, qui est absent, contrairement à la susdite concession, remise, et renonciation, nous présumons d'infliger des dommages ou des entraves, souvent sur le sort du monastère, des prieurés, des membres, ou des personnes de le même, et sur ce point de la part du monastère nous sommes prévenus Nous ne satisferons pas dans un mois, dès lors nous satisferons au quadruple du dit monastère.

 De his autem omnibus quæ præmissa sunt, firmiter observandis, tactis sacrosanctis Evangeliis corporale præstiti iuramentum, obligando nihilominùs ad observantiam prædictorum me, heredes, et successores meos, bona mea, heredum, et successorum meorum, et ad robur perpetuum præsentem chartam sigilli mei munimine roboravi, et hanc compositionem coram domino papa et fratribus suis fieri quam gratam habens ac ratam ab ipso confirmari, ac in registro suo poni humiliter supplicavi.

Actum Spoleti anno Do. MCCXXXII kal. Julij pontificatus D. Gregorii IX anno sexto.

Et concernant toutes ces choses qui ont été présupposées, les observant fermement, touchant les Évangiles les plus sacrés, j'ai fait un serment corporel, m'obligeant, mes héritiers et mes successeurs, mes biens, mes héritiers et mes successeurs, à observer le ci-dessus néanmoins, et j'ai renforcé le présent document avec la protection de mon sceau pour la force perpétuelle, et j'ai humblement prié que cet arrangement soit fait devant le seigneur pape et ses frères, et qu'il soit confirmé par lui et approuvé par lui , et inscrit dans son registre.

Acte de Spolète dans l'année De. 1232 cal. Dans la sixième année du pontificat de D. Grégoire IX.

 

 

Quia verò et quæ iudicio vel concordiâ statuuntur, firma debent et illibata persistere, et ne in recidivæ contentionis scrupulum relabantur apostolico præsidio communiri, nos compositionem prædictam in nostrâ et fratrum nostrorum præsentiâ recitatam, et ab utraque parte spontè receptam ipsius nobilis supplicationibus inclinati, auctoritate apostolicâ confirmavimus, et præsentis scripti patrocinio communivimus.

Parce qu'en vérité, et ce qui est établi par jugement ou convention, ils doivent rester fermes et imperturbables, et pour que le scrupule d'une rechute de querelle ne soit pas ramené à la garde apostolique, nous avons récité le susdit règlement en présence de nous-mêmes et nos frères, et avons été volontairement acceptés par les deux parties, s'inclinant devant ses nobles supplications, par autorité apostolique Nous avons confirmé et partagé le présent patronage écrit.

  Nulli ergo omninò hominum liceat hanc paginam nostræ confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contra ire.

Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Reate duodecimo kalendas Augusti, pontificatus nostri anno sexto.

 

Par conséquent, qu'il ne soit permis à personne d'enfreindre cette page de notre confirmation, ou d'aller à son encontre avec une entreprise imprudente.

Mais si quelqu'un ose tenter cela, il sait qu'il encourt l'indignation du Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul.

Donné à Rieti Ville en Italie le 12 août, la sixième année de notre pontificat.

 

 

 

 

Geoffroy de Lezignan cédait aux moines de Maillezais des salines et ses droits de passage sur les ports de la Ronde et de Pichoven (île de Maillezais).

On trouve au tom. 2 du Gallia Christiana, page 136, une charte de Geoffroi de Lusignan, portant donation aux moines de Maillezais des droits de passage sur les ports de la Ronde et Pichoven , îles voisines de Maillezais.

 

 

« Moi, Gefroy, seigneur de Vouvent et Mervent, je fais savoir à tous qu'ayant insulté, persécuté l'abbé de Maillezais son monastère et ses hommes j'ai mérité l'excommunication qui m'a tourmenté si longtemps.

Maintenant, pour le salut de mon âme et celui de ma famille, je rends à l'abbaye ses possessions si souvent ravagées, je leur donne même quelques-unes des miennes.

Pour preuve de ma réconciliation je renonce à l'entretien des fauconniers, chasseurs et servans de ma maison je renonce également tout ce qu'il faut pour les mules, les chiens, les chevaux, les oiseaux de proie; les gens de l'abbaye ne feront plus partie de nos armées,  je les dispense du service militaire. »

 Le tribut que je demandais tous les ans au monastère et à ses dépendances, est aboli; le droit de corvée, tant sur les bêtes que sur les hommes, n'existe plus; les peines auxquelles ces derniers étaient soumis, en cas de contravention, leur sont remises.

 J'abandonne les salines de la Ronde et de Pichoven.

 Le passage libre et sans droit que je voulais avoir pour moi et pour les miens dans ces deux ports, n'existe plus.

 L'île de Maillezais toute entière, la Ronde, Taugon, Xanton, Ardentière, Dissay, Pui-le-Tard, Taisson, Saint- Michel-le-Cloue, Sauvéré, Mervent, Perouse, Vouvent, Mont-Noblet, Grey, Chatières, Bazoges, Mouleron, l'Hermenaud, Cotigné, Boësse, Mouseuil, la Chapelle-Beraud, la Bastière, la Chauvière, sont libres de toutes les redevances, coutumes, juridiction, auxquelles je prétendais; tes ports, les marchés les fermes, les moulins, les bois, les prés de l'Abbaye ne me doivent plus rien.

Je conserve pourtant huit sous de rente, que je touche près de Boësse. »

« Les relations de Maillezais avec ses dépendances seront pleines et entières, mais pour prix de tant de concessions, l'amende de 4,000 marcs d'argent, à laquelle j'avais été condamné m'est remise par Raynald.

Ce vertueux Abbé aura mon amitié, car j'ai reçu ses excuses, pour les affronts qui m'ont causé tant d'ennuis. Je lui rends mon estime, car il m'a rendu compte des pertes que j'ai pu faire depuis le commencement de nos guerres jusqu'à la Saint-Jean de cette année, époque à laquelle j'ai pris le chemin de Rome.

Le monastère de Maillezais, à dater de la Saint-Michel, me paiera pendant trois ans la somme de cent livres tournois, la moitié du tribut me sera compté à Nyeul, le reste à la fête de la Résurrection.

 Comme tes arbitres ont demandé quelle part le prieuré de Vouvent peut avoir dans la place où sont bâties tes halles, je consens à ce que tous les édifices qui s'y trouvent restent au prieuré. Jamais ni moi ni mes successeurs nous n'empêcherons que les ventes et les achats ne s'y fassent librement, je ne m'opposerai pas non plus à la libre circulation des moulins et des fours; maintenant je pense que les relations de bienveillance et de bonne amitié sont à jamais rétablies entre l'Abbaye et moi.

Si par hasard j'avais la faiblesse de revenir sur tes concessions que je viens de faire, si les miens avaient l’indignité de nuire en quoi que ce soit au monastère, il faudra dans l'espace d'un mois, lui rendre justice et le dédommager au double.

 Au moment de cette grande pacification Gefroy était à Spolette, il jura sur l'évangile l'observation du traité pour lui et pour les siens, ensuite il signa, et Grégoire IX approuva et confirma tout.

 

 

Un lieu-dit s'appelle aujourd'hui le Passage de la Ronde, sur la route du Port de la Ronde à la Pichonnière, qui dépend de l'île de Maillé.

 L'île de Maillé, en 1170, par donation d'Éléonore d'Aquitaine, entrait au finage de l'abbaye de Maillezais, et plusieurs chartes du XIIe siècle décèlent, l'état florissant de ce port et de ses salines.

 

 

 

1232 : La rue dans laquelle le marché Cohue de Vouvant  a été construit, et tout ce qui a été construit dans le Cohue lui-même, etc.

 [Charte de Guillaume l'Abbé Nouaillé an 1262. À Stephanolium. À M 3. Antiquité j'ai peint MSS. page 869 : Partons avec la parole du comte VX. le solide revenu annuel que le Prieur du même lieu de Cohue recevait à raison des dîmes assignées audit Prieuré par le Comte des Marches par ordre du Seigneur Evêque de Saintes, pour le fait que ledit Cohue est situé au cimetière de ladite ville.]

Alia Gaufredi de Lisiniano, ann. 1232

1232 : Platea in qua aedificata est Cohua mercati Volventi, et quidquid  in ipsa Cohua aedificatum est, etc. [Charta Guillelmi Abbatis Nobiliacens. ann. 1262. Apud Stephanolium. tom. 3. Antiquit. Pictav. MSS. pag. 869 : Quittamus dicto Comiti VX. solidos annui reditus, quos percipere solebat Prior ejusdem loci in Cohua dictae villae ratione decimae assignatae dicto Prioratui a Comite Marchiae per ordinalionem D. Episcopi Xantonensis, pro eo quod dicta Cohua sita est in cimiterio dictae villae.]

 

 

 

Novae Bibliothecae Manvscript. Librorvm: Rervm Aqvitanicarvm ..., De Philippe Labbe

De mon. Mall. devastat. apud Labb. t. II, fol. 245

Histoire de Maillezais depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours / par Charles Arnauld

 

 

 

 

1232 Le seigneur de Vouvant, Geoffroy la Grand'Dent et Guillaume de Valence incendie l’abbaye de Maillezais <==.... ....==> 1232 Geoffroy de Lusignan, vicomte de Chàtelleraud , seigneur de Vouvent et Mervent, indemnise les moines de l'Absie des dom­mages que lui et son père avaient causés au temporel de ce mo­nastère, en lui concédant le droit d'acquérir librement des biens dans tous ses fiefs et d'y exercer la juridiction à laquelle il pouvait prétendre.

==> Maillé, l’Histoire du Marais Poitevin au fil de l’eau

==> Liste des Abbés - évêques et seigneurs de l’abbaye de Maillezais

==> Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU )

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