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PHystorique- Les Portes du Temps
16 octobre 2022

Présentation au roi Charles VII par les délégués de Poitiers pour le détourner d’établir la GABELLE en POITOU et en SAINTONGE

Mémoires présentés au roi Charles VII par les délégués de la ville de Poitiers pour le détourner d’établir la GABELLE en POITOU et en SAINTONGE

L'impôt du sel connu sous le nom de gabelle, créé par Philippe de Valois, n'avait point été établi en Poitou ni en Saintonge, pour des motifs développés dans les Mémoires publiés plus loin.

Le fisc royal s'était contenté d'exiger dans ces provinces, sauf dans quelques contrées exemptées par privilège, le quart du prix du sel sur chaque vente ou revente, ce qui constituait une redevance considérable, quoique bien moins lourde que celle de la gabelle proprement dite.

 Le roi Jean le Bon et son fils le duc de Berry, qui fut longtemps comte de Poitou, songèrent à soumettre ces pays au régime des greniers à sel, c'est-à-dire à la gabelle.

Mais les plaintes des habitants, leurs résistances et les enquêtes faites par les princes notamment par le duc de Berry, qui vint lui-même visiter les côtes et les marais salants du Poitou, firent renoncer complètement u ce projet.

Charles VI crut pouvoir alors, par ordonnance de 1383, élever l'ancien impôt du quart du sel a la moitié. Cette aggravation parut tellement écrasante que bon nombre de sauniers poitevins émigrèrent dans le pays de Guérande en Bretagne et que beaucoup de marais devinrent déserts et improductifs.

En présence de ce résultat désastreux, le Conseil royal ramena l'impôt du sel au quart, comme auparavant. Cependant, malgré cette fâcheuse expérience le gouvernement de Charles VII, pousse par d'impérieux besoins d'argent et par les nécessités de la guerre contre les Anglais, reprit le projet si souvent caressé d'étendre au Poitou et à la Saintonge le régime de la gabelle.

Sous le coup d'une semblable menace, le corps de ville de Poitiers n'hésita pas à prendre en main la défense de la province tout entière.

Dès le mois de juillet 1445, il adressa au roi des représentations qui apparemment ne furent point écoutées (1).

Le 16 octobre 1446, le maire de Poitiers, les échevins, l'évêque, les notables de toutes conditions, parmi lesquels le président Jehan Rabateau, se réunirent pour aviser aux moyens d'empêcher l'établissement de la gabelle.

 Quelques jours après, le 26 octobre, le conseil des échevins décida l'envoi au roi d'une députation composée de Jehan Mourraut, Henri Blandin, Pierre Garnier, Guillaume Vousy et Thomas Boilesve. Il invita par lettres toutes les bonnes villes, tous les nobles, tout le clergé de la province à envoyer des mandataires à Poitiers le 10 novembre suivant, afin de se concerter dans cette importante affaire et de donner plus de poids à leurs démarches en les combinant en commun (2).

Le maire et les échevins ne négligèrent aucuns moyens pour agir avec succès auprès des puissants de l'époque. Ils eurent même recours aux présents. En effet, le même jour, 26 octobre 1446, ils signèrent un mandat de 80 écus d'or pour une patenôtre d'or avec un gros bouton de perles de comte, pesant ensemble un marc environ, et pour une belle croix d'or garnie de trois rubis, de quatre perles de comte et d’un saphir au milieu, données à la femme de Jean Bureau, trésorier de France, afin qu'il soit plus enclin d'avoir la ville et les affaires d'icelle, mesmement touchant le fait de la gabelle, en plus grande recommandation (3).

Au mois de novembre 1447, la ville de Poitiers manda de nouveau les bonnes villes, la noblesse et le clergé de la province pour envoyer une ambassade auprès du roi.

Vers la fin de l'année 1450, elle leur adressa deux délégués charges de parcourir le pays et de recueillit' les réclamations et les arguments les plus propres à empêcher l'établissement de la gabelle.

Le 3 janvier 1451, le conseil des échevins chargea Nicole Acton et Pierre Prévost de réunir tous ces renseignements, afin sans doute, d'en composer un mémoire.

Ce travail fut communiqué le 18 janvier aux délégués de la Rochelle venus pour cette affaire à Poitiers.

Mais nous ignorons si on le présenta au roi dès cette époque. Les registres des délibérations du conseil des échevins indiquent bien des réunions et des démarches nouvelles auprès des villes et de la noblesse du Poitou, dans le cours de l'année 1451 mais ils ne mentionnent pas encore les remontrances qui durent nécessairement être faites à Charles VII peu de temps après.

Toutefois ils donnent, en 1453, une indication précieuse. Le 27 août, les échevins ordonnèrent au receveur de déposer dans le coffre de la ville, c'est-à-dire dans le trésor, les Mémoires autrefois faits pour la gabelle (4)

Il semble résulter de là que les Poitevins firent au roi, vers cette époque, des représentations infructueuses, à la suite desquelles les Mémoires qui leur avaient servi de base furent mis en réserve dans le trésor pour une occasion plus propice.

En effet, au mois de février 1454, Charles VII étant à Tours, une dernière démarche faite près de lui par les délégués de Poitiers obtint un résultat décisif, car le roi renonça définitivement à la gabelle.

Voici comment la raconte une relation contemporaine insérée dans un des registres municipaux :

« Certaine année paravant, des conseillers du Roi par convoitise ou autrement s’efforçoient de faire mettre par le Roi les greniers à sel en Poictou qui jamais n'y avoient esté.

Pour quoi furent  envoyés vers le Roi à Tours (en février 1454) plusieurs notables de Poictiers tant d'église que autres et débattirent la dicte gabelle selon les Mémoires qui sur ce leur furent baillés, et firent tant que les greniers ne furent point mis au dit païs. Et tantost après,  ceux qui du conseil du Roi ou partie d'iceux qui pourchassoient d'y mettre les dits greniers, furent mis hors de la cour du Roi, et leur en prinst tres mal, ainsi qu'il doit faire à gens qui veulent imposer nouvel subside sur ung pays (5) »

La dernière phrase de cette note exprime une joie assez aigre et dure pour les malencontreux auteurs du projet d'établissement de la gabelle.

Elle doit faire allusion selon toute apparence, à l'injuste disgrâce de Jacques Coeur, le célèbre argentier de Charles VII, arrêté à la fin de juillet 1451 et condamné le 5 juin 1453 et à celle de Jean de Xaincoins, trésorier général, arrêté le 16 octobre 1450, tous deux membres du Conseil royal.

 Il est fort possible, en effet, que Jacques Cœur, visiteur général des gabelles en Languedoc dès 1444, ait songé à faire appliquer cet impôt en Poitou.

Les Mémoires mentionnés par la note transcrite plus haut et par les anciens registres du corps de ville de Poitiers ne sont autres assurément que ceux dont le texte va suivre.

L'original n'existe plus mais une copie contemporaine du XVe siècle, émanant sans doute de la plume d'un grenier ou d'un clerc de la ville, se trouve dans le registre 11, liasse 42, des Archives municipales de Poitiers. Ce document contient des assertions et des arguments un peu exagérés pour les besoins de la cause; mais il renferme des renseignements nouveaux et fort curieux sur l'état de l'agriculture, de la population, celle, des côtes en particulier, du commerce intérieur et extérieur en Poitou au XVe siècle, sur la fabrication et la consommation du sel, sur son emploi pour la nourriture des bestiaux dès cette époque.

 On y trouve aussi quelques faits historiques locaux demeurés inconnus et des éclaircissements sur la condition spéciale des marches communes de Poitou et Bretagne.

 Il se divise en trois parties 1° les remontrances des Poitevins 2° la réponse du Conseil du Roi 3° la réplique des auteurs du Mémoire. On le lira avec un très-vif intérêt.

On ne saurait attribuer avec certitude la rédaction de ces Mémoires à Nicole Acton et Pierre Prévost, échevins désignés par la délibération du 3 janvier 1451 pour colliger les articles de ceux du pays touchant la gabelle

Mais, d'après l'exposé précédent, il y a toute vraisemblance à l'admettre. Le succès obtenu par les Poitevins, grâce aux raisonnements et aux moyens condensés dans ce factum, et qu'ils savent faire valoir auprès du roi, est confirmé par l'état des aides du 1er octobre 1454 au 30 septembre 1455, où figure sous un article le quart du sel de Poitou et Saintonge affermé 8,500 l. pour une année (6).

B. LEDAIN.

 

 

 

 

 


MÉMOIRES PRESENTES AU ROI CHARLES VII PAR LES DÉLÉGUÉS DE LA VILLE DE POITIERS POUR LE DÉTOURNER D'ETABLIR LA GABELLE EN POITOU ET EN SAINTONGE

(VERS 1451)

Pour monstrer an Roy nostre sire et à messeigneurs de son conseit que mectre sus et ordonner greniers à sel et trehu de gabelle on païs de Poictou et sur le sel croissant en iceluy païs seroit la destruction du dit pais et du peuple et habitans d'iceluy, est à pressupposer la situation dud. païs et l'abitude et manière de vivre dud. peuple et habitans.

Item c'est assavoir que led. païs est en une des limites et mectes du royaume de France touchant à la mer, la fallaise de laquelle mer est grande et longue de dix huit à vingt lieues tant que dure de large lecl. païs. Et est lad. fallaise plain païs sans fortifficacion, forteresses de villes ne de chasteautx. Et si est terre infertille de blez, vins et autres choses necessaires pour vie de homme, fors seulement de sel, qui y fructiffie moult habondentement pour le labour et industrie des habitans sur lad. fallaise, et pour la nature et disposiciun de la terre et mer d'ilec, qui à ce sont plus propices que en nulle autre partie du Royaume.

Et à l'occasion de laquelle chose, qui est singulière, lad. fallaise est peuplée et habitée de huit et dix mille feufz lesquelx sont toute la garde et fortifficacion de lad. fadaise contre les ennemis du pais et du royaume, et aussi contre la malice, fluctz et impetueusitez de lad. mer, qui n'est pas mer morte comme en aucuns autres lieux, mais va et vient et est souvent moult impetueuse, enflée et orgueuilleuse.

Et tellement qu'il est nécessité auxd. habitans en lad. fallaise pourveoir continuellement jour et nuyt et resister contre lad. mer, et aucunes foiz y porter les boys et couvertures de leurs maisons, leurs utencilles, tables, bans, litz et autres choses pour y resister; autrement elle submergeroit tout le pays.

Item que lad. fallaise, qui est toute disposée à maroys salins et à faire sel, comme dit est, appartient en propriété et seigneurie aux esglises et aux seigneurs nobles et vassaulx et autres gens qui les tiennent noblement et par hommage et autrement; et lesquelx prenent les deux pars ou autre grant partie en la façon et prouffit dud. sel que font et labourent lesd. laboureurs très pauvres gens, car ilz n'ont autre chose ne autres fraiz pour leurs vivres et alimens.

Pourquoy les gens marchans et autres habitans et autres parties dud. pais de Poictou esquelles croissent blez, vins, boys, chars, et autres provisions les mènent à charroys et les eschangent avec lesd. habitans qui font led. sel. Et aussi aucunes foiz lesd. pauvres habitans portent et menent ainsi qu'ils pevent leur sel en autre partie pour en avoir et querir leurs provisions par commutacion ou autrement, aucunes foiz vendent leur dit sel de jour à jour, incontinent qu'ilz l'ont fait et gaigné, aux seigneurs et marchans et autres qui font les grans monceaulx esd. marovs. Et telle est l'abitude et manière de vivre desd. pauvres habitans et laboureurs de la mer et de lad. fallaise, qui sont de huit à dix mille feufz, qui est toute la garde de la mer.

 

Item que led. sel desd. maroys par les marchans el. gens de tout led. pais de Poictou, qui à ce de toute ancienneté sont habituez, est transporté et conduit par tout led. païs, et après tant par les marchans et gens dud. païs que aussi desd. païs voisins, comme Angoulmoys, la Marche, Limosin et autres, est transporté esd. païs voisins, lesquelx marchans pour cause dud. sel amenent ond. païs de Poictou chars, espicerie, cire, gresses, cuyrs, toilles, geme, rousine, cordage, guesdes, garences, merrain, boys à faire vesseaulx, huttes alemandes, gros bestail et toutes autres choses; car il n'est fourny que de blés, vins; et autrement led. Païs, onquel n'a aucune rivière navigable ne pour roit avoir lesd. choses necessaires sinon par le moyen dud. sel, et des commutacions et eschanges que les marchaus font ensemble dud. sel avec les autres marchandies.

Item et sans lesquelles commutacions dud. sel avec autres marchandies l'on ne pourroit bonnement avoir ne recouvrer aucunes marchandies ondit païs, quequesoit que ce ne fust à très grant cherté; car, pour ce que les marchans qui conduisent lesd. marchandises en Poictou se chargent de sel à bon marché, lequel ils vendent cher es autres païs, ils font meilleur marché de leurs marchandies en faisant lesd. commutacions lesquelles commutacions et marchandises ils ne pourroient faire si les greniers à sel estoient on dit païs de Poictou; car il n'y auroit qui marchandast fors seulement les marchans desd. greniers, et toute marchandie de sel seroit tolue au pauvre peuple et aux marcluans, à quoy ilz sont habituez, et par ce seroient renduz oyseulx et destruiz.

Item et aussi en plusieurs parties dud. païs, comme en parties de Montagu et de la Rochesurion et tout environ bien grant païs et ailleurs en Poictou, qui est pais de landes et terre sterile de fruiz, et ilec les pouvres laboureurs cuillent peu de blez, de vins ne autres fruiz; mais pour ce qu'ilz sont près de la mer et qu'ilz ont du bestail, beufz et vaches largement, sont tous communement charretiers de sel et vont querir le sel à charroy sur les maroys à bon marché, et le charroient es parties dud. païs où ils trouvent blez, vins et provisions à bon marché par commutacion du dit sel.

Et communement tous les laboureurs qui sont à dix et à quinze lieues de lad. fallaise sont appliquez et habituez, quant ilz ont fait leurs labourages, à.gaigner leur vie avec ceulx qui font charroier led. sel, marchans et autres.

Et en effect led. sel est toute la chevance dud. païs et par le moyen duquel les marchans estranges et marchandises necessaires habondent en iceluy; et autrement n'y pevent venir ny aflluer si non par lesd. marchans tant du païs que estrangiers qui à l'occasion dud. sel amenent les marchandises ond. païs; mesmement car il n'y a point de rivière navigable, ainsi qu'il y a es autres parties du royaume de France, par le moyen des quelles rivières lesd. autres païs sont aisément fourniz de ce qu'il leur convient.

Item et pour ce est il que a cause de la grant connexité desd. marchans et marchandises qui tousjoursa a convenu et convient estre entre lesd. parties de Poictou, de la Marche, Angoulmois, Limosin et Auvergne, quand lesd. greniers à sel furent mis es autres païs du royaume de France, l'on apperceut clairement qu'ilz ne pourroient. estre mis es païs susd. sans la destruction desd. marchandises et convencions

. Pourquoy furent laissez sans greniers et en leur libéral usaige. Et semble que autre raison n'y peut l'on assigner pourquoi ilz soient demourans francs de greniers.

Item et convient dire que ceulx qui ordonnèrent lesd. greniers es autres parties du Royaume, voians qu'ils ne povoient avoir lieu es païs susd. y mistrent et imposèrent en lieu desd. greniers le quart du sel, par lequel trehu, toutes et quanttefoiz que led. sel est vendu, revendu ou eschangé ond. païs de Poictou le quart en est deu au Roy; qui est grant chose a bien considerer, car communement led. sel ond. païs de Poictou est vendu, revendu et eschangé moult de foiz, et plus de trois, de quatre, de six ou de dix foiz.

Car premièrement ceulx qui le prennent es marois le transportent les aucuns à Marant et à Fontenay et là environ à X, à XII lieues les autres à Nyort, à Thouars, à Partenay et autres lieux environs et d'ilec les autres marchans les vont quérir, achapter ou commuter et les menent à Vivonne, à Poictiers, à Lussac, en la Marche, à Chastellerault et ailleurs; et les autres le menent en Limosin, en Angoulmois, en la Marche et en Auvergne, dont ilz amenent les autres marchandises nécessaires aud. païs.

Et par chacune foiz que led. sel en chacune ville dud. païs de Poictou est vendu ou commuter le Roy y a le quart. Et pour ce souventes foiz le prouffit dud. païs monte plus de moult que led. sel n'a valu on premier, second oit tiers pris. Et quant led. quart seroit bien levé à l'estroit, il seroit de moult grand prouffit au Roy et s'en amenderoit grandement, sans faire ceste nouvelleté si desplaisant et si grevable au peuple qui plus ne peut, et laquelle les prédécesseurs du Roy n'ont voulu faire pouries causes susdictes, quelques nécessités et grans affaires qu'ilz aient eu pour la prinse de leurs personnes ne autrement.

Item et certes, à bien considerer la chose seroit tant grevable pour le pouvre populaire qu'il ne la pourroit supporter. Car ausd. pouvres gens de labeur et de art mecanique et qui communement ont grant mesnage de femme, d'enffans et autrement, et qui ne usent ai leurs alimens pour pitances communement que de chars salées, leur convient plus de sel pour saler leurs chars que aux gens d'église, nobles et bourgeois.

Et pour ce que le sel leur sera chier par le moien desd. greniers et gabelles, c'est assavoir le boesseau qu'ilz ont pour quinze deniers leur cousteroit XVI ou XVIII blancs, ilz ne pourroient et n'auroient de quoy saler souffisante quantité de chars, ainsi qu'ilz ont acoustumé pour faire leurs alimens d'eulx et de leur mesnage, et leur cousteroit plus la moitié et les deux .pars lad. gabelle que aux riches, qui ne despendent gueres de sel, car ilz ne usent gueres de chars salées pour leurs pitances.

Item et tous pouvres marchans et vesturiers dud. païs et desd. païs voisins, et aussi les laboureurs et mesmement desd. païs desd. landes esquelles stérilité de blez et de vins, tous lesquelx ont acoustumé gaigner leurs biens à commuter et charroier led. sel, seroient frustrez de leurs vies et alimens, et parconsequent tout le païs seroit gasté et destruit et toute la marchandise d'iceluy. Pourquoy n'est pas merveille si lad. gabelle n'a esté ne peu estre mis sus par le temps passé ond. païs pareillement que es autres païs du Royaume.

 Car les autres païs se fournissent bien des provisions et marchandises qui leur sont necessaires par le moien des rivières navigables qui passent par iceulx ou près d'iceulx ou autrement.

Et led. païs de Poictou ne pourroit estre fourny des provisions qui lui sont necessaires sans la marchandie libérale dud. sel qui croist en iceluy et qui est la chose propre, dud. païs, qui la produit, fructiffie et porte, et non pas des autres païs. Parquoy doit bien avoir privilége le dit sel ond. païs et es païs voisins, dont iceluy païs ne se peut passer et qui pour occasion du dit sel le fournissent d'autres choses necessaires, comme sont les païs de Limosin, de la Marche et d'Auvergne.

 Item et pour ce feu le Roy Jehan et après feu Mons de Berry, lesquelx aucuns leurs conseillers enortèrent de mectre la dicte gabelle esd. païs, après les plaintes et dolyances dud. païs se informèrent sur ce.

Et pour eeste cause descendi Mond. sr de Berry sur lesd. païs de la mer et jusques à l'abbaye de Saint Michel en lair; et, tout veu et considéré/trouva qu'il ne se pourroit faire que lad. gabelle y eust lien, et led. peuple et habitans d'iceluy ont tousjours esté et sont francs, quictes et exemps de lad. gabelle et de tout autre trehu sur le dit sel, fors seulement du quart comme dit est.

Item et à bien considerer, si lad. gabelle y estoit mise sus, ce ne seroit pas seulement on detriment dud. païs de Poictou, mais aussi de tout le royaume de France et autres païs esquelx lad. gabelle a lieu, car de tant que led. sel a plaine et franche delivrance par led. païs de Poictou et y est à bon marché, de tant n'est il pas si cher es autres païs de la gabelle qui les viennent querir on dit païs à bon marché; et par le contraire aviendroit quant. il y seroit cher.

Item et est certain que quant lad. gabelle y auroit lieu, quelque personne qui soit ne marchanderoit de sel si non certains gros marchans qui seroient pour les greniers ; et pour ce tous les pouvres marchans, vesturiers et laboureurs qui ont acoustumé faire marchandies et charroy de sel,  qui sont par aventure de dix à douze mille, seroient destruiz, et si seroit tout le pays de lad. fallaise de mer, qui sont de VIII à Xm feufz, destruit et inhabitable dedans brief temps sans remède; car, comme dit est, pour leur pouvreté il leur convient par chacun jour et par chacune sepmaine vendre leur partie de sel si tost qui ilz l'ont fait, pour avoir leurs provisions et alimens.

Et touteffoiz, pour ce que le temps et les années ne sont pas tousjours acceptables, il convient que lesd. pouvres laboureurs, quant ilz ont mis tout l'yver à curer labourer et entretenir leurs maroys et contregarder les flutz et submercions de la mer, et que après ce le mars et le temps d'esté est indisposé et en pluye, pourquoy ilz ne pevent faire le sel il convient que les seigneurs à qui sont les maroys, et les marchans qui ont acoustumé achapter leur sel et faire leur monceau de sel esd. maroys, leur prestent leurs alimens sur leur partie de sel du temps a venir, autrement ilz mourroient de faim.

 Et par ainsi convient que les seigneurs à qui sont lesd. maroys et les marchans de sel entretiennent ilec lesd. pouvres laboureurs de sel qui en effect sont continuellement les plus pouvres gens de tout le païs d'environ.

 Item ores quant lad. gabelle aura lieu, les marchans de sel qui font les monceaux de sel sur les maroys ne feront plus; car il n'y aura marchans de sel fors seulement ceulx qui fourniront les greniers du Royaume. ne sauroient despendre de cy a quarente ans.

Et en une année on fait plus de sel quand les ditz maroys salent bien que on ne pourroit despendre on royaume de France de cy à bien long temps. Et par ainsi, veu qu'il n'y aura point délibéré marchandie de sel sur les maroys ne ond. païs de Poictou ne païs voisins; convendra que lesd. pouvres laboureurs s'en aillent et desemparent lad. fallaise et aillent vivre ailleurs, comme on païs de Bretaigne, onquel len fait semblablement sel non pas en si grande quantité, et onquel païs de Bretaigne y a grans franchises parquoy led. païs de Bretaigne seroit grandement augmenté et led. païs de Poictou grandement diminué et apouvry,.et lad. fallaise seroit et demourroit inhabitée, dont s'ensuivroit que la mer gàigneroit et submergeroit le païs, et les ennemis à leur plaisir sans resistance y pourroient entrer.

Item mais par autre moyen est à considerer que lad. marchandie liberalle est necessaire on dit païs de Poictou et pour iceluy et que sans icelle le dit païs ne se peut car en plusieurs parties dud. païs croist grant quantité de blez et de vins dont l'on ne pourroit avoir denier ne descharge sinon par le moyen dud. sel.

Car, comme dit est, ceulx qui sont près de la mer et en païs steriles de blés se viennent pourveoir de blez et vins esd. parties fertiles et y amenent le sel, qu'ils commutent avec lesd. blés et vins, dont par le moyen du dit sel qui est de bonne delivrance ils ont meilleur marché.

 Et aussi ceulx qui prennent led. sel s'en délivrent bien a leur prouffit par deniers et commutacions et y gaignent avec les marchans qui les transportent par led. païs et autres païs susd. autrement les parties dud. païs fertiles en blez et vins ne se pourroieut delivrer; parquoy les vignes et labourages demourroient inculturées.

item et comme dessus a esté touchée plusieurs églises tant cathédrales, colegiates, conventuelles, abbaïes, prieurez, cures, chapelles, seigneurs, nobles, vassaulx, qui sont pour la defense du païs, ont de moult grans revenues sur lesd. maroys qu'ilz tiennent du Roy et qui sont leurs domaines et héritages, et que par le moyen de lad. gabelle lesd. eglises et nobles seroient frustrez de leursd. revenues ou de la pluspart, si lad. Gabelle avoit lieu, pour ce que led. sel n'auroit pas franche et liberalle délivrance, ainsi qu'il a acoustumé avoir qui seroit on détriment du divin service études ames des fondateurs, et les nobles en seroient destituez de leurs estatz.

Item et comme il a esté touché, est a considerer que led. païs est steril et infertil de toutes provisions et marchandies, fors seulement de blez et de vins et du dit sel, et que ond. païs n'y a rivière ny apport de provisions et marchandies necessaires sinon par le moien du dit sel, qui est à trés grant peine et labeur de vestures et charroys à bestes. Et touteffoiz tous les autres païs du royaume de France sont fourniz des provisions et marchandies à eulx necessaires ou naturellement ou par moyen desd. rivières navigables qui sont en iceulx ou près d'iceulx.

Item car premièrement à commancer on païs de Languedoc, qui est le plus hault païs dud. Royaume, iceluy païs de soy et de sa nature est fertil et fourny de blez, vins, a très grant habundance et plus qu'il n'en convient pour les habitans dud. pays, et de ce qui surhabonde de blez et vins sont de grans chevances.

 Et oultre y croissent les huysles d'olyves, les alemandes, les guesdes pour taintures, grene d'escartate, figues, rasins, laynnes et plusieurs autres choses, qui sont fruiz singuliers qui ne sont pas es autres pays.

 Et de toutes lesquelles choses led. païs fournist tant le royaume de France et plusieurs autres royaumes et païs. Et par le moien d'icelles choses singulières les marchandies d'espiceries, de draps et autres de estranges regions sont apportées par la mer on dit païs de Languedoc. Pourquoy led. païs est moult marchant et fertit en toutes marchandies ce que n'est pas led. païs de Poictou, comme dit est.

Item mais encores en oultre led. païs de Languedoc, dont led. païs est fourny de sel, et encores fournist il plusieurs autres païs hors du Royaume, comme le païs de Prouvence, la rivière de Genes, les ysles qui sont sur les parties de midy, et par la rivière du Rosne se mènent en Savoye, en la Franche Comté, en Pyémont, jusques en Lombardie.

Et par le moien duquel sel vient grant chevance d'or et d'argent on Royaume. Et par le moien de leursd. autres fruitz y viennent aussi les marchandies d'espiceries et autres estranges. Et si le Roy vouloit mectre gabelle ond. païs de Languedoc sur les huysles, alemandes et autres choses croissans ond: païs par le moyen desquelles leur viennent lesd. marchandies estranges, ilz ne souffriroient pour riens, car aussi ce seroit leur destruction.

 Et aussi ne doivent souffrir ceulx du païs de Poictou que gabelle soit mise sur leur sel, par le moien duquel ilz sont fourniz des chouses a eulx necessaires. Et ne doit le Roy point grever et asservir led. païs plus que les antres car il l'a loyaulment servy et obéy.

Item et pour ce appert clerement que grande et longue distance et difference est entre led. sel de Languedoc qui est subgiet à gabelle et led. païs de Poictou; car par le moien dud. sel de Languedoc ne viennent point lesd. marchandies d'espiceries et autres d'estranges contrées mais y viennent par le moyen des huysles, alemandes, guesdes et autres choses, et les marchandies qui viennent ond. païs de Poictou y viennent seulement par le moien du sel. Item et le païs d'Auvergne et païs d'environ qui sont près du dit païs de Languedoc. des marchandies susd. bien aiséement. Et aussi ond. païs d'Auvergne croissent gemes, rousines, chanvres pour faire cordaiges, et gros bestail, cires et gresses, lesquelles marchandies et aussi les marcbandies qu'ilz vont querir ond. païs de Languedoc ilz transportent ond. païs de Poictou par le moien du sel dud. païs qu'itz y vont quérir. Et aussi vivent et ont acoustumé vivre et à ce sont. habituez lesd. païs desd. marchandies.

Item et pour ce monstrer estrange de mectre gabelle sur lesd. salines ou maroys de Poictou et de Xainctonge, ce que les prédécesseurs qui estoient saiges ne sceurent mectre .ne trouver, et seroit la destruction des salines et aussi des marchans du païs, comme il a esté dit, et si seroit de peu de prouffit au Roy, voire et de moins de moult que le droit du quart qu'il prend par led. païs, et seroit en grant détriment des nobles et des esglises qui y sont fondez et entretiennent les maroys, et ne le souffreroient point, et cherroit tout sur les pouvres laboureurs en quelque manière que on veille prandre ou mectre sus trutage ou gabelle sur lesd. maroys.

Item et si on vouloit dire que le Roy y prandroit le quart, fors seulement sur les rousturiers qui font le sel ou qui le vendent ou eschangent et qui véritablement de tout temps en paient le quart mais au regard des nobles, touchant le quart, ilz n'en paient point ne aussi les gens d'églises, et sans leur consentement le Roy ne pourroit charger leurs patrimoines et revenues, et pour ce de trouver et mectre sus autre nouvelleté que le quart qui y a acoustumé estre payé par les rousturiers et par les marchans seroit chose préjudiciable au Roy et à ses subgietz.

Item et est certain que quant le pays de la basse Marche, qui est du ressort de Poictou, comme Lussac, Availle, Lisle Jourdain, Charroux, Confolant, Chabanoys et autres, et les païs de Partenay, Fontenay et autres seigneuries de Monseigneur le connestablte, paieroieut led. quart dont ilz se exemptent, il vauldroit et trouveroit l'on qui en donrroit de dix à douze mille francs, et l'exempcion desd. lieux destruient led. quart; car les marchans de Lymosin prennent tout leur set aud. lieu de Lussac, Availle et autres de la Marche et ne viennent point jusques à Poictiers ne en Poictou, affin de eulx sauver dud. quart.

Et. les marchans dud. païs de la Marche et aussi de Poictou vont querir a Partenay, à Fontenay et es seigneuries de Monseigneur le connestable, qui sont exemps dud. quart. Et par ainsi se deppert et est defraudé led. quart au Roy, et si pour obvier au dit inconvenient l'on vouloit dire que l'on mectroit le quart de gabelle sur tout le sel qui est et se fera sur les marois et ouster tout le quart du pays de Poictou, ce seroit le dommaige du Roy tout évident.

 Car, comme dit est, les nobles et gens d'eglises n'en paieront point, et n'en paient et n'ont acoustumé paier que les pouvres laboureurs et les marchans rousturiers sur les maroys et autrement. Pourquoy led. quart à prandre sur lesd. maroys ne vouldroit que pou de chose, ne semblablement. autre trehu ne gabelle que le Roy y vouldroit mectre.

Car charge de sel, qui est de IIIIxx chevaulx chargez, ne vault sur lesd. maroys à commune estimacion que LX S. ou IIII l. qui n'est que pour charge de cheval que dix deniers; et à prandre XII deniers pour livre selon la forme des autres imposicions et subsides qui ont cours on royaume de France, ne vauldroient que pou de chose au Roy et moins de moult que le quart levé par tout le païs et ressort de Poictou sans l'exempcion d'aucun.

 Et certes quelque nouvelle charge que on veille mectre sur les diz maroys, et fust ce de moins que le quart que prenent les diz laboureurs, si leur sembleroit que on les voulist grever pour lors ou pour le. temps avenir par creuez de impost ou autrement. Et par ce point lesseroient le païs et lad. fallaise inhabitée comme autrefoiz ont fait.

Et s'en pourroient ensuir autres inconveniens de rebellions et désobéissance et homicides, comme autres foiz sont advenuz pour pareil cas que l'on vouloit imposer nouveaux trehuz sur lesd. maroys; et sont dangereuses gens les habitans dessus lad. mer et fallaise, et souventes foiz font desobeissance, comme en fait de taille et autrement, comme l'on diroit bien des cas particuliers se mestier est.

Et mesmement nagueres maistre Anthoine Vousy, receveur sur le fait des tailles, y cuida estre grandement invadé.

 Et a ceste occasion après y mena par mandement du Roy et main armée grant nombre de gens d'armes de feu Jehan de la Roche, mais encores n'y firent ilz riens et y en fut tué l'un d'eulx.

Item mais toutesfoiz lesd. habitans qui sont toute la garde de la mer et des ennemis, qui sont a supporter en leurs usaiges, autrement seroient destruiz, et ne doit on trouver nouvelleté sur eulx, quia qui nimis emungit elivit sanguinem, etc.

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Item et à bien considerer ceste matière, quant le Roy metroit trehu nouveau sur lesd.. maroys, il n'auroit riens fait et ne luy vauidroit riens, car il y a assez sel on païs de Poictou et de la Marche à fournir led. païs et païs d'environ.

Cy après s'ensuit ce qui a esté baillé aux gens du pays par le conseil du Roy au contraire des choses susdictes pour le fait de lad. gabelle.

Pour donner ordre et provision au fait du sel de Poictou et de Xainctonge, et pour obvier au grant interest et dommage que le Roy et toute la chose publique de ce royaume soufre et soubstient à l'occasion du sel desd. païs, et remectre les greniers tant de Languedoi) que de Languedoc, lesqucix sont perduz et destruiz par le moyen du sel desd. païs, en valeur convenable et soufnsante pour fournir et subvenir aux aftaires dud. seigneur, sans ce que dorésnavant luy soit necessaire mectre sus son peuple les tailles si greva))les, si nuisables, si prejudiciables et si desplaisantes à Dieu et à tout le pouvre peuple, et par le moien desquelles led. pouvre peuple est de tout point destruit et s'en va et fuit hors de ce royaume pour beaucoup de causes qui longues seroient a escripre, et comme evidemment se voit en tous les pais situez es extremitez de ced. royaume et aussi pour ce que le droit du quart sur le sel desd. païs appartiennent aud. seigneur, ne luy vault riens ou autmoins luy est quasi de nulle valeur eu regart à la grande quantité dud. sel qui se vent, distribue, consume et expend parmy tout ce royaume; et que par toute l'obeissance dud. seigneur la gabelle a cours et se lyeve de tout le sel qui y est vendu, excepté esd. pais de Poictou et de Xainctonge le roy notred. seigneur a esté conseillé mectre lad. gabelle de sel esd. païs de Poictou et de Xainctonge en la forme qui s'ensuit.

Et premièrement le Roy-ordonnera certaine somme moderée estre prinse et levée pour le droit de sa gabelle de chacun muy de sel mesure de Paris et au dessoubz pro rata qui sera vendu et acbapté esd. païs pour estre amené et distribué par terre; car au regart du sel qui sera mené en aucun païs par mer le Roy n'y prandra riens et ne s'en paiera ilec aucun droit de gabelle.

Item seront ordonnées gardes par led. seigneur sur lesd. satins pour eulx prandre garde qu'on ne emble le sel qui sera ilec, et aussi pour certifier les grenetiers et contrerouleurs du sel qui sera levé, prins et tiré hors desd. satins, affin que le Roy ne aussi ceulx à qui sera led. sel ne soient fraudez.

Item ordonnera greniers en certains lieux et villes au plus près des salins ou maroys où se fait le dit set, ainsi que par ses gens et officiers qui pour ceste cause seront par luy commis et envoiez esd. païs sera advisé, esquelx lieux ceulx qui auront sel et le vouldront mectre hors des salins le feront admener pour estre illec vendu. Et en iceulx lieux seront ordonnez grenetiers, eontreroleurs et autres officiers aux gaiges dud. seigneur pour recevoir led. droit de gabelle de ceulx qui ilecques vendront achapter led. sel, et lesquelx achapteurs seront'tenuz de le paier.

Item que lesd. achapteurs, en paiant auxd. grenetiers led. droit de gabelle pour le Roy, seront tenuz pour leur seurté prandre cedule desd. grenetier et contrerolleur dud. paiement et du nombre du sel qu'ilz emmenent et pour lequel ilz auront paiée lad. gabelle. Et après ce pourront mener led. sel là où ilz vouldront hors des limites des autres greniers et le vendre à qui leur plaira, sans ce que eulx ne ceulx qui l'achapteront d'eulx soient tenuz d'en plus paier aud. seigneur aucun droit de gabelle.

Item et si aucuns marchans ou autres semble mieulx et pour plus aise pour eulx aler achapter sel sur les lieux desd. salins, ilz le pourront faire, et on dit cas lesd. gardes et officiers ilec ordonnez en certIfÏieront le grenetier et contrerouleur plus prochains des salins où led. sel sera achapté ausquelx lesd. achapteurs paieront le droit de la gabelle que montera led. sel par eulx achapté et en prandre cedule dud. paiement comme dessus.

Item ceulx qui auront sel à vendre, soit aux lieux où seront ordonnez lesd. greniers ou es salins où led. sel aura esté fait, ne seront point contrains d'actendre aucun tour de papier, ainçois le pourront vendre et commuter à qui bon leur semblera. Et pareillement les achapteurs pourront achapter de ce qu'ilz vouldront et prandre des vandeurs le meilleur marché qu'ilz pourront; en paiant lesquelx vendeurs de leur sel et aux grenetiers le droit de la gabelle dud. sel ainsi par eulx achapté et prenant cedule du paiement de lad. gabelle, pourront mener led. sel où bon leur semblera, comme dessus est dit.

Item que s'aucuns marchans ou autres vouloient tirer desd. salins ou greniers grosse quantité de sel pour mener en Poictou, Limosin, la Marche et ailleurs vendre où bon leur sembleroit comme dessus, en baillant bonne caucion du droit de la gabelle dud. sel au grenetier ou contrerouleur du grenier es mectes duquel led. sel sera ainsi plus achapté, auroit quatre mois de terme à venir paier au dit grenetier et contreroulleur led. droit de gabelle, affin que led. temps de quatre moys durant lesd. marchans puissent vendre et despescher teurd. sel et en faire leur prouffit. Parquoy plusieurs marchans pourroient faire lad. marchandise de sel plus aisément et sans ce que la première mise leur soit de trop grant charge.

Item et en mectant lesd. greniers ainsi que dessus est dit, ont esté faix et conclus certains advis par le Roy, par le moien desquelx se vendra et despeschera esd. païs plus de sel le tiers qu'il ne fit jamais. Et sera la marchandie de sel la meilleur marchandie qui soit esd. païs et de plus grant revenue à ceulx qui ont salins et sel.

Pour monstrer que mectre et ordonner par droit de gabelle ou autrement sur chacun muy de sel mesure de Paris et audessoubz pro rata, qui feroit vendre et achapter es païs de Poictou et de Xainctongé pour estre amené et distribué par terre, certaine somme modérée, avecques grenetiers, contrerolleurs et gardes ordonnées pour recevoir, prandre et lever led. trehu ou devoir, ne seroit chose prouffitable pour le Roy et sesd. païs, ainçois seroit chose inutile pour le Roy et grandement préjudiciable à sesd. païs, et que pour le mieulx le Roy ne doit prandre autre devoir sur led. sel que le quart d'iceluy et par la forme et manière qu'il et ses prédécesseurs l'ont acoustumé prandre et lever de grant ancienneté, est à considerer et peut l'en dire ce qui s'ensuit.

Et premièrement est à presupposer l'estat desd. païs tant es parties de la mer esquelles on fuit le sel que des autres parties, habitude et commune forme d'en user des habitans en iceuls, et comme la liberale faculté de vendre, permuter et eschanger led. sel est tout l'entretiennement desd. païs et habitans en iceulx, et tout ce qui plus à plain a esté escript en ceste matière.

Item et comme de tout temps et grande ancienneté le Roy n'a acoustumé prendre ne lever sur led. sel autre trehu ne plus grant que le quart d'iceluy toutes et quantesfoiz qu'il est vendu, revendu et eschangé ou exposé en vante, sans autrement y avoir prins ne fait prandre lever et parcevoir aucun autre droit par forme de gabelle ny autrement.

Item que ce presupposé il est vray que mectre et donner aucun devoir sur led. sel autre que led. quart seroit evidentement endommager et grandement apouvrir ou destruire lesd. pays, par ce que, comme il est contenu et declaré plus applain es autres escriptures, led. sel est esd. païs pour et en lieu de peccune, et en a l'on acoustumé user et use on chacun jour. Et à ce est habitué.le peuple d'iceluy de le permuter avecques denrées, marchandies, blés, vins et autres choses necessaires à la substentacion et entretiennement desd. habitans, mesmement de ceulx qui font leur demourance sur la fallaise et font le dit sel; et par moien dud. eschangé desd. denrées et marchandies avecques led. sel lesd. païs sont pourveuz des vivres et choses necessaires aux habitans en iceulx, qui autrement ne le sauroient ne pourroient estre, veu l'estat desd. païs et l'infertilité de blé et vin estans en aucune partie d'iceulx, et la soum'ecté d'autres choses à eulx necessaires consideré que esd. pays, mesmement ond. païs de Poictou n'a aucunes rivières navigables, comme autreffoiz a esté touché.......

 

 

Jean Rabateau de Fontenay le Comte, président au Parlement de Poitiers et Paris (Les juges de Jeanne d’Arc à Poitiers) <==

Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU ) <==

 

 

 

 

 


 

1. Anciens registres des délibérations du corps de ville de Poitiers, reg. 3, f" 145 et suiv.

2. Idem, reg. 3.

3. Inventaire manuscrit des Archives municipales de Poitiers, par M.Rédet. Titres de l'inventaire du XVIe siècle, perdus depuis.

(4). Anciens registres des délibérations du corps de ville de Poitiers, reg. 3 et 4.

(5). Arch. municipales de Poitiers, liasse 42, reg. 11.

(6). Jacques Cœur et Charles VII, par Pierre Clément, T. II, p. 419.

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