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PHystorique- Les Portes du Temps
3 octobre 2022

Le Miroir du passé, 10 juin 1794 la loi du 22 prairial an II

Le Miroir du passé, 10 juin 1794 la loi du 22 prairial an II

La loi du 22 prairial an II (10 juin 1794), dite loi de Prairial, est la loi rédigée par Georges Couthon à l'initiative de Robespierre qui accentue le contexte dit de « la Terreur », en procédant à la réorganisation du Tribunal révolutionnaire, et ouvre une période appelée a posteriori « Grande Terreur », qui dure jusqu'à la chute de Robespierre le 27 juillet 1794.

En vertu de cette loi, le Comité de salut public prolonge l'effort de centralisation et clarifie la procédure judiciaire visant les « ennemis du peuple », pour en faire une procédure de mise en accusation et de condamnation.

 Instaurée par une majorité des membres du Comité de salut public, elle prive les accusés du droit de défense et de recours.

Le tribunal, dans son rendu de jugement, n'a plus que deux choix : l'acquittement ou la condamnation à mort.

Il s'agit pour la Convention d'exterminer tous ceux qui ne s'inscriraient pas dans son sens, et pourraient ainsi être considérés comme des ennemis de la révolution.

Cette loi conduit à 1376 condamnation à mort entre le 10 juin 1794 et le 27 juillet 1794, soit davantage qu'entre avril 1793 et juin 1794.

 

Art. 1er Il y aura au tribunal révolutionnaire un président et quatre vice-présidents, un accusateur public, quatre substituts de l'accusateur public et douze juges.

2. Les jurés seront au nombre de cinquante.

3. Les diverses fonctions seront exercées- par les citoyens dont les noms suivent - Le Tribunal révolutionnaire se divisera par sections, composées de douze membres, savoir : trois juges et neuf jurés, lesquels jurés ne pourront juger en moindre nombre que celui de sept.

4. Le Tribunal révolutionnaire est institué pour punir les ennemis du peuple.

5. Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent à anéantir la liberté publique, soit par la force, soit par la ruse.

6. Sont réputés ennemis du peuple ceux qui auront provoqué le rétablissement de la royauté, ou cherché à avilir ou à dissoudre la Convention nationale et le gouvernement révolutionnaire et républicain dont elle est le centre ;

- Ceux qui auront trahi la république dans le commandement des places et des armées, ou dans toute autre fonction militaire ; entretenu des intelligences avec les ennemis de la république, travaillé à faire manquer les approvisionnements ou le service des armées;

- Ceux qui auront cherché à empêcher les approvisionnements de Paris, ou à causer la disette dans la république ;

- Ceux qui auront secondé les projets des ennemis de la France, soit en favorisant la retraite et l'impunité des conspirateurs et de l'aristocratie, soit en persécutant et calomniant le patriotisme, soit en corrompant les mandataires du peuple, soit en abusant des principes de la révolution, des lois ou des mesures du gouvernement, par des applications fausses et perfides ;

- Ceux qui auront trompé le peuple, ou les représentants du peuple, pour les induire à des démarches contraires aux intérêts de la liberté ;

- Ceux qui auront cherché à inspirer le découragement pour favoriser les entreprises des tyrans ligués contre la république ;

- Ceux qui auront répandu de fausses nouvelles pour diviser ou pour troubler le peuple ;

- Ceux qui auront cherché à égarer l'opinion et à empêcher l'instruction du peuple, à dépraver les mœurs et à corrompre la conscience publique, à altérer l'énergie et la pureté des principes révolutionnaires et républicains, ou à en arrêter les progrès, soit par des écrits contre-révolutionnaires ou insidieux, soit par toute autre machination ;

- Les fournisseurs de mauvaise foi qui compromettent le salut de la république, et les dilapidateurs de la fortune publique autres que ceux compris dans les dispositions de la loi du 7 frimaire ;

- Ceux qui, étant chargés de fonctions publiques, en abusent pour servir les ennemis de la révolution, pour vexer les patriotes, pour opprimer le peuple ;

- Enfin , tous ceux qui sont désignés dans les lois précédentes, relatives à la punition des conspirateurs et contre-révolutionnaires, et qui, par quelques moyens que ce soit et de quelques dehors qu'ils se couvrent, auront attenté à la liberté, à l’unité, à la sûreté de la république, ou travaillé à en empêcher l'affermissement.

7. La peine portée contre tous les délits dont la connaissance appartient au tribunal révolutionnaire, est la mort.

8. La preuve nécessaire pour condamner les ennemis du peuple est, toute espèce de documents, soit matérielle, suit morale, suit verbale, soit écrite, qui peut naturellement obtenir l'assentiment de tout esprit juste et raisonnable ; la règle des jugements est la conscience des jurés éclairés par l'amour de la patrie ; leur but, le triomphe de la république et la ruine de ses ennemis ; la procédure, les moyens simples que le bon sens indique pour parvenir à la connaissance de la vérité, dans les formes que la loi détermine.

Elle se borne aux points suivants.

9. Tout citoyen a le droit de saisir et de traduire devant les magistrats les conspirateurs et les contre-révolutionnaires. Il est tenu de les dénoncer dès qu'il les connaît.

10. Nul ne pourra traduire, personne au tribunal révolutionnaire, si ce n'est la Convention nationale, le comité de salut public, le comité de sûreté générale, les représentants du peuple commissaires de la Convention, et l'accusateur public du tribunal révolutionnaire.

11. Les autorités constituées en général ne pourront exercer ce droit sans en avoir prévenu le comité de salut public et le comité de sûreté générale, et obtenu leur autorisation.

12. L'accusé sera interrogé à l'audience et en public: la formalité de l'interrogatoire secret qui précède, est supprimée connue superflue ; elle ne, pourra avoir lieu que dans les circonstances particulières ou elle serait jugée, utile à la connaissance de la vérité.

15. S'il existe des preuves, soit matérielles, soit morales, indépendamment le la preuve testimoniale, il ne sera point entendu de témoins, à moins que cette formalité, ne paraisse nécessaire, soit pour découvrir des complices, soit pour d'autres considérations majeures d'intérêt public.

14. Dans le cas où il y aurait lieu à cette preuve, l'accusateur public fera appeler les témoins qui peuvent éclairer la justice, sans distinction de témoins à charge ou à décharge.

15. Toutes les dépositions seront faites en public, et aucune déposition écrite ne sera reçue, à moins que les témoins ne soient dans l'impossibilité de se transporter au tribunal ; et dans ce cas, il sera nécessaire d’une autorisation expresse des comités de salut public et de sûreté générale.

16. La loi donne pour défenseur aux patriotes calomniés des jurés patriotes ; elle n'en accorde point aux conspirateurs.

17. Les débats finis, les jurés formeront leurs déclarations,et les juges prononceront la peine de la manière déterminée par les lois.

Le président posera la question avec clarté , précision el simplicité. Si elle était présentée d'une manière équivoque, ou inexacte, le jury pourrait demander qu'elle fût posée d'une autre manière.

18. L'accusateur public ne pourra, de sa propre autorité, renvoyer un prévenu adressé au tribunal, ou qu'il y aurait fait traduire lui- même ; dans le cas où il n'y aurait pas matière à urne accusation devant le tribunal, il en fera un rapport écrit et motivé à la chambre du conseil, qui prononcera. Mais aucun prévenu ne pourra être unis hors de jugement, avant que la décision de la chambre ail été communiquée aux comités de salut public et de sûreté générale, qui l'examineront.

19. Il sera fait un registre double des personnes traduites au tribunal révolutionnaire, l'un pour l'accusateur publie, et l'autre au tribunal, sur lequel seront inscrits tous les prévenus, à mesure qu'ils seront traduits.

20. La Convention déroge à toutes celles des dispositions des lois précédentes qui ne concorderaient point avec la présente loi, et n'entend pas que les lois concernant l'organisation des tribunaux ordinaires s'appliquent aux crimes de contre-révolution et à l'action du tribunal révolutionnaire.

 

 

==> Les opérations de la colonne des généraux Ferrand et Huché (Guerre de Vendée 1794)

 

 

 

 


 


La Guerre de la Vendée et le système de dépopulation de Gracchus Babeuf Collection L'Histoire à vif

 

En 1795, dans un ouvrage publié à l'occasion du procès de Jean-Baptiste Carrier, l'auteur des noyades de Nantes, Gracchus Babeuf, père du communisme, l'une des grandes figures de la Révolution française, soulevait la question de fond de la nature de la répression perpétrée par la Convention en Vendée. Ce livre doublement, révolutionnaire par son contenu et son titre « Du système de dépopulation », se présente comme un réquisitoire très bien documenté, et d'une incroyable modernité, contre la politique dictatoriale menée par les Conventionnels et Robespierre en France, en 1793 et 1794, politique qui devait conduire, entre autres, à l'anéantissement et à l'extermination des Vendéens, Bleus et Blancs confondus, et de préférence des femmes des enfants. La nouvelle édition de ce texte est l'occasion pour Reynald Secher de reprendre, à travers une synthèse d'une clarté remarquable et à l'aide de nombreux documents inédits, la genèse des évènements en Vendée et de définir un quatrième crime de génocide : le « mémoricide » ; pour Jean-Joël Brégeon, de présenter la personnalité de Gracchus Babeuf ; et, pour Stéphane Courtois, d'établir la filiation entre l'idéologie de Robespierre et celle de Lénine et des leaders communistes.

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