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PHystorique- Les Portes du Temps
30 mai 2022

Lettres de sauvegarde des Rois de France en faveur de l'église cathédrale de Maillezais

Lettres de sauvegarde des Rois de France en faveur de l'église cathédrale de Maillezais

 

Paris Charles V juin 1374 Lettres de sauve-garde royale pour l’église cathédrale de Maillezais.

 Carolus Dei gracia Francorum rex.

Notum facimus universis tam presentibus quam futuris regni nostri subditos et precipue personas ecclesiasticas in pacis tranquillitate fouere ut eô libencius ualeant domino famulari, et ad diuinum seruicium intendere deuocius astringantur quo per regaleni potenciam ab invasionibus, oppressionibus, inquietacionibus, injuriis et uiolenciis nouerint se defensas.

Charles, par la grâce de Dieu, roi des Francs. Nous faisons savoir à tous les sujets présents et futurs de notre royaume, et spécialement aux personnes ecclésiastiques, qu'ils puissent vivre dans la tranquillité de la paix, qu'ils puissent servir plus volontiers leur seigneur et qu'ils soient plus dévoués à lui le service divin, par lequel ils peuvent savoir qu'ils sont défendus par le pouvoir royal contre les invasions, les oppressions, les troubles, les injures et les violences.

Eapropter Nos, ad supplicacionem dilectorum nostrorum episcopi et capituli ecclesie cathedralis Malleacensis, in protectione ac salua et speciali gardia regiis, tam in capite quam in membris, una cum eorum familiaribus ac que bonis suis omnibus quibuscumque ab antiquo existentium, ipsos episcopum et capitulum, présentes et futuros, ecclesiamque predictam, tam in capite quam in membris, ac dictorum episcopi et capituli familias hominesque de corpore si quos habent, cum eorum bonis et rebus universis, exhabundanti in nostris proteccione ac salua et speciali gardia suscipimus et ponimus per présentes, et gracia speciali, et eisdem gardiatores deputamus spéciales gubernatorem ville nostre de Rupella , ac bailliuum nostrum exempcionum senescalliarum Turonensis, Andegavensis , Pictavensis et Angolismensis présentes et futuros vel loca tenentes eorumdem ;

En conséquence, nous, à la supplication de notre bien-aimé évêque et chapitre de l'église cathédrale de Maillezais, en protection et salutation et d'une garde royale spéciale, tant en chef qu'en membres, ainsi que leurs parents et leurs biens à tous ceux qui ont existé. depuis les temps anciens, présenter l'évêque et le chapitre eux-mêmes et le futur, et la susdite église, tant dans la tête que dans les membres, et les familles dudit évêque et du chapitre, et les hommes du corps s'ils en ont, avec leurs biens et tous leurs effets, nous les recevons et les plaçons sous notre protection et sécurité et sous la tutelle spéciale de ceux qui sont présents, et par grâce spéciale, et avec les mêmes gardes nous députons le gouverneur spécial de notre ville de Rochelle, et notre bailli des exemptions des sénéchaux de Touraine, Anjou, Poitou et Angoulême, présents et futurs, ou occupant les mêmes places ;

 

quibus et eorum cuilibet prout ad eum pertinuerit mandamus, ac dicto gubernatori quoad possessiones et bona dicte ecclesie existentes, et defensores, commorantes in senescallia et ressorto Xanctonensibus , committimus, nec non dicto baillivo quoad possessiones et bona ipsius ecclesie existentes et defensores commorentes in senescalliis Pictavensi et Angolismensi ac ressortis earumdem , curam committimus per présentes, quatenus predictos episcopum et capitulum, tam in capite quam in membris, ac singulares personas dicte ecclesie, necnon familiares ipsorum et homines predictos atque omnia quecumque bona sua défendant, seu defendi faciant ab omnibus injuriis, violenciis , gravaminibus, oppression ibus, molestationibus, vi armorum , potentia laycorum, ac inquietacionibus, et novitatibus, indebitis quibuscumque, et in suis justis possessionibus, usubus, juribus, franchisis, libertatibus , et... in quibus ipsos esse suosque predecessores fuisse pacifice ab antiquo invenerint, sub eisdem protectione ac salua et speciali gardia nostris manu teneant et conservent, nec permittant in personis ipsorum familiariumque et hominum predictorum aliquas injurias, aut in maneriis et bonis suis indebitas novitates fieri vel inferri, quas si factas esse vel fuisse in presentis nostre salue gardie et ipsorum prejudicium invenerint, ad statum pristinum et debitum reducant, seu reduci, ac nobis et parti emendem condignam propter hoc fieri et prestari, dictamque saluam gardiam nostram ubi opportunum fuerit solemniter publicari et in signum ejusdem per uncellos nostros seu baculos régies in et super locis, domibus, rebus et possessionibus, juribus, jurisdiccionibus et bonis eorumdem, ac cujuslibet ipsorum in terra que jure scripto regitur, et alibi in casu eminentis periculi situatis, apponi facient et procurent, inhibentes seu inhiberi facientes ex parte nostra omnibus personis, de quibus fuerint requisiti sub certis et magnis pénis nobis applicandis, ne eisdem aut eorum familiaribus , hominibusque predictis, grangiis , domibus, possessionibus , rebus aut bonis suis quibuscumque quomodolibet fore facere présumant ;

à qui et à chacun d'eux selon qu'il lui appartenait, et audit gouverneur quant aux possessions et biens existant dans ladite église, et nous confions les défenseurs résidant dans les sénéchaux et le ressort de Saintes, et aussi au dit bailli quant aux possessions et biens de la même église existante et aux défenseurs résidant dans les sénéchaux de Poitou et aux Angoulême et les provinces de la même, nous en confions le soin aux personnes présentes, dans la mesure où ledit évêque et chapitre, tant en chef qu'en membres, et les personnes individuelles de ladite église, ainsi que leurs familles et les hommes susdits, et qu'ils défendent tous leurs biens, ou se font défendre de toutes injures, force des armes, pouvoir des laïcs, et perturbations, et innovations, indignes de quiconque, et dans leurs justes possessions, usages, droits, franchises, libertés, et... dans lesquels eux-mêmes et leurs prédécesseurs avaient été pacifiquement, ils ont trouvés depuis les temps anciens, sous la même protection et sécurité et gardes spéciales, qu'ils les tiennent et les conservent entre nos mains, et ne permettent qu'aucun dommage soit causé à leurs personnes et à leurs familles et aux personnes mentionnées ci-dessus, ou à leurs manoirs et possessions à faire ou à introduire, qui, s'ils avaient été faits ou avaient été dans le présent nos gardes de sécurité et trouvent leur propre préjudice, qu'ils les rétablissent dans leur état original et dû, ou soient restaurés, et pour nous et à la partie de faire une expiation digne pour cela et d'y pourvoir ; et sur les lieux, maisons, choses et possessions, droits, juridictions et biens de ceux-ci, et de chacun d'entre eux dans le pays qui est régi par écrit la loi, et ailleurs en cas de danger éminent, ils feront et procureront une saisie, inhibant ou faisant inhiber de notre part toutes les personnes dont ils ont été tenus sous certaines et fortes peines de nous être appliquées, de peur qu'ils ne nous soient infligés avoir la présomption de faire à eux ou à leurs parents, ainsi qu'aux hommes susdits, leurs granges, maisons, possessions, choses ou biens de quelque nature que ce soit ;

 et si in casu nouitatis inter ipsos aut familiares eorumdem, et homines predictos et alios racione bonorum dicte ecclesie quorumcumque , aliquod oriatur debatum , ipsum et rem contenciosam ad manum nostram tanquam superiorem ponant seu poni faciant, et per ipsam facta recredencia illi ex partibus cui de jure fuerit facienda, partes debatum facientes et eciam hujus- modi salue gardie infractores et contemptores, et qui in contemptum ejusdem, predictis gardiatoribus aut eorum alteri seu deputandis ab ipsis, aut eorum altero injuriam fecerint uel offensant, sine qui eis inobedientes fuerunt uel rebelles adjornent seu adjornari faciant coram ipsis processuros super hoc ut jus erit ; si uero dicti episcopus et capitulum aut singulares persone dicte ecclesie uel aliqui de suis familiaribus et hominibus predictis ab aliquo uel aliquibus assecuramentum habere uoluerint illud eisdem prestare faciant bonum et legitimum juxta patrie consuetudinem et prout de racione fuerit faciendum.

et si, dans le cas d'une chose nouvelle entre eux ou leurs parents, et les hommes susmentionnés et d'autres, selon la raison de ladite église, un différend surviendrait, ils se placeront eux-mêmes et la question en litige dans notre mains comme supérieur, ou les faire placer, et par la même lui faire révérence de la part des partis à qui cela sera fait par la loi, des partis qui font le débat, et aussi des contrevenants et des méprisants de ce genre de garde, et ceux qui, au mépris de ceux-ci, ont fait du tort ou offensé auxdits gardes, ou à l'un d'eux, ou à leurs adjoints, ou à l'autre d'entre eux, sans lesquels ils leur ont désobéi ou ont réprimandé les rebelles ou laissé ils font ajourner devant eux pour procéder à cette affaire, comme il se doit ;

Si en effet lesdits évêque et chapitre, ou certaines personnes de ladite église, ou quelques-uns de leurs parents et lesdits hommes, désirent avoir une assurance auprès d'une ou plusieurs personnes, qu'ils la rendent bonne et légitime selon l'usage du pays et selon la raison pour le faire.

Omnibus autem justiciariis et subditis regni nostri presentibus et futuris damus tenore presencium in mandatis, quatenus prefatis gubernatori et bailliuo, et eorum cuilibet , ac deputandis ab ipsis , uel eorum altero, in premissis et eorum singulis, pareant efficaciter et intendant, prestentque auxilium et fauorem , si opus sit, et super hoc fuerint requisiti ; quod ut firmum et stabile perpetuo permaneat in futurum, présentes litteras sigilli nostri munimine jussimus roborari, nostro in aliis, et quolibet alieno in omnibus jure saluo.

Et nous donnons à tous les justiciers et sujets de notre royaume, présents et futurs, selon la teneur des mandats, pour autant que ledit gouverneur et bailli, et à chacun d'eux, et à ceux qu'ils représentent, ou à les autres, dans les locaux et dans leurs particularités, doivent se préparer efficacement et intentionnellement, et prêter assistance et soutien, s'il y a lieu, et sur ce ils ont été requis ; que pour qu'elle continue à être ferme et stable dans l'avenir, nous avons ordonné que les présentes lettres soient renforcées de la protection de notre sceau, le nôtre dans les autres, et je sauve le droit de tout étranger en tous.

 

Datum et actum Parisius, anno Domini millesimo C.C.C.LXXIIIIo, et regni nostro undecimo, mense junii.

Per consilium Parisius existens. Ja Segart. Alia similis et taliter signata pro episcopo et capitulo ecclesie cathedralis Lucionensis.

Donné et édicté à Paris, l'an du Seigneur 1374, et le onzième de notre règne, au mois de juin.

Nous existons selon le plan de Paris. Ja Segart Un autre similaire et ainsi signé pour l'évêque et le chapitre de l'église cathédrale de Luçon.

 

Ordonnances des rois de France, t. VI, page 14. 25

 

 

 

Février 1462 Lettres de sauvegarde de Louis XI en faveur de l'évêque de Maillezais Louis Rouault

 

Ludovicus, Dei gracia Francorum rex.

Notum facimus universis, tam presentibus quam futuris, quod nos predecessorum nostrorum vestigiis inherere volentes, totis desideramus affectibus regni nostri subditos et precipue personas ecclesiasticas in pacis transquilitate fovere, ut eo libentius valeant Domino famulari et ad divinum servicium intendere devocius astringantur, quo per regalem potenciam ab invasionibus, oppressionibus, inquietatibus, injuriis et violenciis noverint se deffensas.

Louis, par la grâce de Dieu roi des Francs

Nous voulons faire savoir à tous, présents et futurs, que nous désirons suivre les traces de nos prédécesseurs, nous désirons élever ceux qui sont soumis aux affections de notre royaume, et en particulier les personnes ecclésiastiques, dans une tranquillité de paix , afin qu'ils puissent servir plus volontiers le Seigneur, et qu'ils soient tenus plus volontiers d'assister au service divin par le moyen du pouvoir royal, qu'ils sachent qu'ils ont été défendus contre les invasions, les oppressions, les troubles, les injures et la violence.

 

Eapropter nos, ad supplicacionem dilectorum nostrorum episcopi et capituli ecclesie cathedralis Malleaeensis (1), in protectione et salva et speciali gardia regis, tam in capite quam in membris, una cum eorum familiaribus atque bonis suis omnibus quibuscunque ab antiquo existentibus, ipsos episcopum et capitulum présentes et futuros ecclesiamque predictam, tam in capite quam in membris, ac dictorum episcopi et capituli familiares hominesque de corpore, si quos habeant, cum eorum rebus et bonis universis, ex habundanti in nostris protectione ac salva et speciali gardia suscipimus et ponimus per présentes de gratia speciali.

Par conséquent, nous, à l'action de grâces de notre bien-aimé évêque et chapitre de l'église cathédrale de Maillezais que ladite église sera, à la fois dans le chapitre et dans les membres, et les membres de la famille dudit évêque et chapitre, de ceux qui vivent dans notre abri et notre protection, nous accueillons et plaçons des gardes spéciaux par les personnes présentes pour une grâce spéciale

Et eisdem gardiatores deputamus speciales gubernatorem ville nostre de Ruppella ac senescallum nostrum Pictavensem, présentes et futuros, vel loca tenentes eorundem ; quibus et eorum cuilibet, prout ad eum pertinuerit, mandamus, ac dicto gubernatori quoad possessiones et bona dicte eeclesie existentes et defensores commorantes in senescalia et ressorto Xantonensi et senescallie Angolismensis, committimus, necnon dicto seneschallo, quoad possessiones et bona ipsius ecclesie existentes et deffensores commorantes in senescallia Pictavensi, ac ressortis eorumdem, etiam committimus per présentes quathinus predictos episcopum et capitulum, tam in capite quam in membris ac singulas personas dicte ecclesie, necnon familiares ipsorum et homines atque omnia quecunque bona sua deffendant seu deffendi faciant ab omnibus injuriis, violenciis, gravaminibus, oppressionibus, molestacionibus, vi armorum, potencia laicorum ac inquietatibus et novitatibus indebitis, novitates fieri vel inferri [interdicendo], quas, si factas esse vel fuisse, in presentis nostre salve gardie et ipsorum prejudicium, invenerint, ad statum pristinum et debitum reducant seu reduci faciant, ac nobis et parti emendam condignam propter hoc fieri et prestari dictamque salvam gardiam nostram, ubi oportunum fuerit, solenniter publicari,et in signum ejusdem penuncellos nostros seu baculos regios in et super locis, domibus, rébus et possessionibus, juribus, juridicionibus et bonis eorundem ac cujuslibet ipsorum, in terra que jure scripto regitur, et alibi, in casu eminentis periculi, situatis, apponi faciant et proeurent; inhibentes seu inhiberi facientes ex parte nostra omnibus personis de quibus fuerint requisiti, sub certis et magnis pénis nobis applicandis, ne eisdem aut eorum familiaribus hominibusque predictis , grangiis , domibus, possessionibus, rebus aut bonis suis quibuscunque quomodolibet forefacere presumant ; et si in casu novitatis inter ipsos aut familiares eorumdem et homines predictos et alios, racione bonorum ecclesie predicte quorumcunque aliquod orialur debatum, ipsum et rem contenciosam ad manum nostram tamquam superiorem ponant seu poni faciant et, per ipsam facta recredentia illi ex partibus cui de jure facienda, partes debatum facientes, et etiam hujusmodi salvegardie infractores et contemptores et qui, in contentum ejusdem, predictis gardiatoribus aut eorum alteri, seu deputandis ab ipsis vel eorum altero injuriam fecerint vel offensam, sive qui inobedientes fuerint vel rebelles, adjournent seu adjournari faciant coram ipsis, processuri super hoc ut jus erit.

 Et au même nous nommons des gardiens spéciaux, le gouverneur de notre ville de La Rochelle et notre intendant de Poitiers, présent et futur, ou tenanciers des mêmes lieux; et audit gouverneur quant aux possessions et biens de ladite église et aux défenseurs demeurant au sénéchal et ressort de Saintes et au sénéchal d'Angoulême, nous confions, ainsi que ledit intendant, quant aux possessions et propriétés de l'église elle-même et des défenseurs demeurant au sénéchal de Poitiers, et nous leur confions aussi, par les personnes présentes, que ledit évêque et chapitre, tant à la tête que parmi les membres et personnes individuelles de ladite église, ainsi que les membres de leur famille et hommes, et qu'ils puissent défendre ou défendre tous leurs biens, de toutes blessures, violences, griefs et oppressions, molestations, par la force des armes, par le pouvoir des laïcs, et par des troubles indus et par des nouveautés, en interdisant des nouveautés à faire ou à apporter, qui, si ils avaient été ou se faisaient, de nos jours, notre sauve-garde et leurs préjugés, s'ils l'ont trouvé, ils remettront la dette dans son état antérieur et la feront diminuer ou réduire, et comme signe de celui-ci nos pennonces ou états-majors royaux dans et sur les lieux, maisons, biens et possessions, droits, juridictions et biens de ceux-ci et de chacun d'eux, dans le pays qui est régi par la loi écrite, et ailleurs, en cas de danger éminent, situé, ils pourront faire répartir et camper ; empêcher, ou restreindre, faire de notre part à toutes les personnes dont ils peuvent être tenus, sous certaines et importantes peines, de s'appliquer à nous, ils peuvent présumer de confisquer leurs biens ou des biens de quelque nature que ce soit ; et si en cas de nouveauté entre eux ou la même famille et les susdits hommes et autres, en raison des biens de ladite église de toute origine, qu'ils les placent ou les fassent comme supérieurs à nous, et le mettent lui et sa matière litigieuse à notre portée, au moyen des rebellions faites à ceux des partis à qui c'était légalement requis, rendant les partis dus, et aussi de ce genre de saluts irrités et contempteurs, qu'ils soient désobéissants ou rebelles, qu'ils ajournent ou fassent ajourner devant eux.

Si vero dicti episcopus et eapitulum aut singulares persone dicte ecclesie vel aliquide suis familiaribus et hominibus predictis ab aliquo, vel aliquibus assecuramentum haberevoluerint, illud eisdem prestari faciant bonum et legitimum, juxta patrie consuetudinem et prout fuerit de raeione faciendum.

 Si, cependant, ledit évêque, et l'épitaphe, ou des personnes individuelles de ladite église, ou l'un quelconque des membres de leur famille et des hommes susmentionnés, devaient avoir une assurance de quelqu'un ou de toute autre personne, qu'ils fassent cette chose bonne et licite pour leur sera offert, selon la coutume du pays, et selon qu'il sera fait à l'égard de la culpabilité.

Omnibus autem justiciariis et subditis regni nostri, presentibus et futuris, damus tenore presentium in mandatis quatinus prefatis gubernatori et senescallo, et eorum cuilibet, ac deputandis ab ipsis vel eorum altero in premissis et eorum singulis pareant efficaciter et intendant, prestentque auxilium et favorem, si opus sitet super hoc fuerint requisiti.

Quod ut firmum et stabile perpetuo permaneat in futurum, presentes litteras sigilli nostri munimine jussimus roborari. Nostro in aliis et quolibet alieno in omnibus jure salvo.

A tous les juges et sujets de notre royaume, présents et futurs, nous donnons la teneur des présents ordres afin que lesdits gouverneur et intendant et chacun d'eux et leurs adjoints, par eux-mêmes ou leurs autres personnes dans les locaux, et chacun d'entre eux, obéir efficacement et assister ; et fournir une aide et une faveur ; ils sont tenus de faire le travail sur ce site.

Et pour qu'il reste ferme et stable pour l'avenir, nous avons ordonné que la présente lettre de notre sceau soit renforcée. Nos droits sur tous les autres et les droits de n'importe qui d'autre.

 

Datum apud Sanctum Johannem Angeliacensem, in mense februarii anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo, et regni nostri primo (2).

Sic signatum: Per regemad relacionem consilii. Daniel. — Visa. Contentor. Rolant.

Donné à Saint-Jean d'Angély, au mois de février de l'an de grâce mil quatre cent soixante et un, et la première année de notre règne.

Signé ainsi : Par le rapport du roi au conseil. Daniel - Visa. Contenu Rolant.

 

 

 

1430 Louis Rouault, prieur d’Auzay envoie Bertrand Rataut, de Volvire et des écossais pour s’emparer de l’abbaye de l’Absie<==

 

 


 

  1. L'évêque de Maillezais, de 1455 à 1475 environ, fut Louis Rouault, non pas fils de Louis, dit Béthis, comme le prétendent les généalogistes, mais son petit-fils.

Il était fils cadet de Miles Rouault, sr de la Mothe, et frère de Marguerite, qui avait épousé Bertrand Rataut, seigneur de Curzay, et fut connu tout d'abord comme prieur d'Auzay avant l'an 1430.

Nous avons vu comment, n'ayant pu se faire élire abbé de l'Absie contre Bernard d'Appelvoisin, Louis Rouault s'empara de l'abbaye par un coup de force avec l'aide de son beau-frère, le 5 octobre 1430, l'occupa militairement et la mit au pillage. (Voy. notre t. VIII, p. 139- 141, note.)

Il fut élu abbé de Saint-Pierre de Bourgueil, le 31 octobre 1439, et resta à la tête de ce monastère comme commendataire, pendant le temps qu'il occupa le siège épiscopal de Maillezais.

Louis Rouault mourut le 3 des ides de mars (13 mars) 1477, quelques années après avoir abdiqué, lit-on dans la Gallia christiana (t. XIV, col. 664 ; voy. aussi t. II, col. 1374).

L'évêque de Maillezais fut aussi impliqué dans un long procès criminel, dont on suit la trace sur les registres du Parlement depuis le 20 mars 1467 jusqu'au 21 mai 1471, sans savoir comment il se termina.

Il s'agissait de contrainte et violences qui auraient été exercées contre Catherine Rouault, la plus jeune fille de feu Regnaut Rouault, chevalier, et de feu Jeanne du Puy-du-Fou, sa femme, que ses deux soeurs et leurs maris Hardoin Du Bois et René Boussiron, de complicité avec l'évêque, qui paraît être leur oncle, avaient voulu forcer à se faire religieuse à Saint-Jean de Bonneval près Thouars.

Celle-ci, ayant pu se soustraire à ses persécuteurs, épousa Pierre de La Grue, écuyer, et c'est ce dernier qui entreprit les poursuites contre Louis Rouault, l'évêque de Maillezais, et contre ses beaux-frères et belles-soeurs.

On voit que feu Regnaut Rouault, outre ces trois filles, avait eu aussi un fils, Miles Rouault, qui était aussi décédé à l'époque du procès. Quel que soit l'intérêt de cette affaire, nous nous abstiendrons de plus longs développements.

Les faits sont précisés dans les plaidoiries du 10 décembre 1467 et des 12 et 16 mai 1468 (Arch. nat., X2a 35 à ces dates), et dans un mandement du 10 juin 1468. (X2a 36, fol. 110 v°.) On peut voir aussi un arrêt de renvoi au bailli de Touraine, en date du 20 mars 1467 n. s. (X2a 34, fol. 307 v°) et divers actes et mandements du Parlement, des 17 mai 1468, 25 janvier 1469, 18 avril, 26 juillet et 31 août 1470 (X2a 36, fol. 107, 357 v°, 382 v°, 391), 17 décembre 1470 et 21 mai 1471. (X 3' 38, fol. 44 et 66.)

 

(2)    Le texte de ces lettres est imprimé dans le recueil des Ordonnances des Rois de France, in-fol., t. XV, p. 347.

 

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