Liste des nobles de la ville de Poitiers et des sénéchaussées du Bas-Poitou en 1789
LISTE DES NOBLES DE LA VILLE DE POITIERS ET DES SÉNÉCHAUSSÉES DU BAS-POITOU QUI ONT FAIT PARTIE DE L'ASSEMBLÉE DE LA NOBLESSE TENUE A POITIERS EN 1789, OU QUI ONT DONNÉ PROCURATION POUR LES Y REPRÉSENTER.
VILLE DE POITIERS.
Anastase-Alexis-Eulalie de Beufvier, marquis du Paligny, grand sénéchal du Poitou.
Charles-Alexis de Beufvier, seigneur de la Secherie.
Charles-Michel-Trudène de la Saline, conseiller au parlement de Paris.
Charles-Gabriel-René d'Appelvoisin, marquis de la Roche-du-Maine.
Monseigneur le comte d'Artois (Charles X), apanagiste du Poitou, frère du roi (Louis XVI)
Gentilshommes possédant fiefs dans la ville de Poitiers.
Courtines, veuve de Razes.
Descars, capitaine au régiment de Normandie.
Gentilshommes non fieffés.
Pierre Savatte, seigneur de la Tessonnière et de Lafand.
Jacques Jarousson, écuyer, lieutenant des garde-côtes.
Elie-François Prévot de Sansac, comte de Puybotier.
Jean-François Prévost de Sanzac de la Roche-Touchimbert, seigneur de Mondion de Bourgneuf.
René-Lemaye de Moyzeau.
Jean de Brillhac, chevalier.
Jean Dupuy, seigneur de la Badonnière.
Joseph Jouslard, chevalier d'Iversay, lieutenant-colonel du régiment de Touraine.
Jean-Gabriel-Simon Berthelin, comte de Montbrun, seigneur d'Aiffres.
François-Alexandre Taveau, baron de Morthemer.
Hilaire-Clément Dubois, chevalier de Landes.
Joseph-Louis-Vincent, comte de Mondion, seigneur d'Artigny, lieutenant des maréchaux de France.
Pierre de la Faire, seigneur de la Chaize.
Raimond-Laurent-Joseph de Romanet de Beaune, seigneur de Beaune, la Conche, etc.
Joseph Guillaume, comte des Maisons, baron du Palluau.
Charles-François-Marie Vigoureux, écuyer.
René-Roland de Martel, écuyer.
Jean Filleau.
Louis Roy, chevalier, seigneur de Parnay le Monceau.
Gabriel-Alexis de Morais, chevalier, seigneur de la Pussonnière.
Etienne-Sylvain-François, chevalier Duris.
Philippe-François de Brissac, seigneur de Braton.
Brumauld de Saint-Georges, seigneur du Breuil, etc.
Jean-Barthélemy-Daniel de Bruneval, écuyer.
Claude Morin de Boismorin, chevalier.
Jacques-Bernard Vigier, fils.
Georges de Chessé d'Anzecq, écuyer.
Leroi de Preuilly.
Jean L'Huillier de la Chapelle.
Louis-Joubert de Marsay, écuyer.
Jean-Charles Touzalin, chevalier.
Louis de Vaucelle.
Etienne Demay de Fontafret, écuyer.
Tudert, vicomte de Saint-Etienne.
François-Geneviève Tudert, comte.
De la Roche Tulon, marquis.
Louis-Marie-Maure de la Frapinière, chevalier.
René-Thoreau des Roches, chevalier de Saint-Lazare.
Anne-Christophe-Elisabeth de la Roche-Courbon.
François L'Huillier de la Chapelle, chevalier.
Antoine-François de la Sayette, chevalier.
Louis-Michel de Marconnay, chevalier.
Joseph de la Broue, chevalier.
Dame Adélaïde-Catherine de Cres, dame des seigneuries de Vervant et Saint- Marc.
Jacques Constant, chevalier.
Charles-Léon de Ferrière, seigneur de la Coudre.
Alexis de Gennes, seigneur des Girardières.
Louis de Pignonneau, chevalier.
Mathieu de Gennes, écuyer, seigneur de Beauregard.
Charles-Elie de Ferrière, seigneur de Marsay.
Jacques Paturaut, chevalier.
De Montbiel d'Ibus, chevalier.
LISTE DES NOBLES
DES PAROISSES DU BAS-POITOU
FAISANT PARTIE DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE POITIERS.
ADILLY.
René de Richeteau, marquis d' Airvault, haut justicier.
René-Henri de Richeteau, chevalier, seigneur de la Binatière.
Armand-Constantin-Nicolas-René de Richeteau, chevalier (1).
Jean-Gabriel Léandre, marquis de Chateigner, seigneur de Billoire et autres fiefs, chef du nom et des armes de sa maison.
René de Richeteau, marquis d'Airvault, officier de la 1re compagnie des mousquetaires du roi, et seigneur de Clenay, Keuvy et Adilly.
Madeleine Nadaud du Trée, veuve de messire de Vernon, dame de Bormeuil.
Jean-Baptiste de Rangot, chevalier, seigneur de Barou-Chambonneau.
Henri, marquis d'Asnières, seigneur d'Aizenay (1).
Charles-Armand-Augustin Pons, vicomte de Pons.
Louis-Henri-Marc Serin, chevalier, seigneur de la Cordinière.
Louis-François Saillard, marquis de la Charonnière, seigneur du Moiron.
De Lamoignon de Malesherbes, marquis de Chef-Boutonne.
Eugène Ferron de la Feronnaye, seigneur de la Bouchère.
François d'Aubert, chevalier de Peyrelongue, capitaine au corps royal.
Henri Serventeau, chevalier , seigneur de la Brunière.
Pierre-Joseph de Vaugiraud, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Louis-André-Auguste de Liniers, chevalier, capitaine.
Alexis de Liniers, chevalier, seigneur des Hautes-Justices d'Amaillou et Saint- Germain de Longue-Chaume.
Daniel de Bremond, chevalier, seigneur de Lusseray.
Marie-Jacques-Antoine de Liniers, seigneur de Crau.
Les demoiselles de Liniers, chanoinesses.
Jacques-Louis de La Rochefoucault, chevalier, seigneur de Beaulieu.
Jacques-Victor de Jousbert, chevalier, seigneur de la Cour.
Jacques de Jousbert, chevalier, seigneur de la Roblaudière.
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ASLONNE.
Le vicomte de Gourjault.
Armand de Haune, seigneur de la Saumorière.
Dutrehan.
Pierre-André-René de Vauxelles.
ASSAY.
Auguste-Jean-François-Antoine de la Broue, baron de Vareilles-Sommière, commissaire-ordonnateur des guerres, chevalier de Saint-Louis.
Jean de Bonnet, marquis de la Vergne.
Marie-Louise Bonnet, veuve de Joseph Mondovi.
Joseph-Urbain d'Asserne, seigneur de Peuvrissau (1).
Availles.
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AZAY.
François Courtinier de la Millianchère, seigneur de Frozé.
AUBIGNE.
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BARTIATRE.
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Louis-Anne-César, vicomte de Nort, comte de La Massais, seigneur par engagement de Chizé, Beauvoir, Aulnay.
Pierre-Marie Irland, comte, seigneur de Bazoges, lieutenant-général de Poitiers. François-
Hubert Irland, chevalier, seigneur de Bazoges.
Charles-Daniel Sapinaud, chevalier, seigneur des Nouhes.
Alexandre-Joseph-Christophe de Chevigné, chevalier, seigneur de la Grassière.
Jacques d'Escoubleau, comte de Sourdis.
BEAUFOU.
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BEAULIEU-SUR-MAREUIL.
François-Germanicus-Bonaventure de Maynard, seigneur du Langon.
François-Bonaventure-Germanicus-Benigne de Maynard, chevalier.
Thomas de Verteuil, chevalier, seigneur de Saint-Léger.
BEAUVOIR-SUR-MER.
Pierre-Louis-Marie de La Rochefoucault-Bayers.
Benjamin-Louis Mauclerc, chevalier, seigneur de Saint-Christophe-du-Ligneron.
François-Marie; chevalier de La Rochefoucault.
BECELOEUF.
Jacques-René-Joseph-Marie Esperon de Beauregard, écuyer.
François-Ambroise d'Aubanton, chevalier.
Benjamin-Louis-Charles Brochard, chevalier, seigneur de Champdeniers.
Louis-Joseph Brochard, chevalier, seigneur de Surin.
Jean-François-Louis de Brach, chevalier, seigneur des fiefs des Moulières.
Chasteigner, chevalier de l'ordre de Malte (1).
Françoise-Jeanne-Antoinette-Robert Feron de la Feronnaye.
Robert, chevalier de la Verrie.
BESSAY.
Denis-Louis-Jacques-Nicolas de Loynes, marquis de la Coudraye (1).
Charles-Louis-Marie Bodin, chevalier, seigneur des Coteaux.
BILLAZAIS.
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BOISMÉ
Pierre-Michel, écuyer, seigneur des Essarts de Corbin.
Baron de Lescure.
Veuve de messire Alexis de la Forêt.
BORC.
De Liniers, chevalier novice de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Ferreu, seigneur châtelain de la Ronde.
Augustin, chevalier de Beufvier, seigneur de la Lourie.
BOUFFERÉ.
Sylvestre-François, marquis du Chaffault.
Veuve de Jacques-Henri-Salomon Levesque de Puyberneau.
Louis-Augustin-Antoine-Marie de Chevigné, seigneur de l'Ecorce.
Sam son Marin, chevalier, seigneur des Roullières.
François-Joseph de Tinguy, chevalier.
François-Hyacinthe du Tressay.
Charles-Augustin, comte de Chabot, seigneur de la terre du Hallay.
Veuve de Baudry d'Asson, seigneur de Laudelière.
Le comte de la Bretesche, baron de Sainte-Hermine, vicomte de Tiffauges.
Jacques Alexis de Verteuil.
BOULOGNE.
Thomas René de Montaudoin , seigneur de la Rabatelière.
Thomas-Tobie de Montaudoin , chevalier, seigneur de la Bonnetière.
René-Patrice de Montaudoin, chevalier, seigneur de Bois-Pichau.
Honoré-Benjamin-Charles de Montsorbier, chevalier, seigneur de la Brallière.
François Masson de la Perraye, chevalier.
Madame Gabrielle-Pélagie Baudry d'Asson, veuve de M. Henri, seigneur de Beauvais.
Charles-Bonaventure Lebœuf, chevalier, seigneur des Moulinets.
Louis-Philippe de Rossi, chevalier, seigneur de Rorteau.
Gabriel Masson de la Perraye (2).
CHANTELOUP.
Charles-Louis de Bunault de Monbrun, chevalier, seigneur de la Touche.
Alexis-Samuel, baron de Lespinay, seigneur de Chantonnay, Sigoúrnay et Puy- belliard.
Desnoues de Robineau.
Benjamin de Tinguy, seigneur de Bessay.
Maximilien-Henri Houlier , seigneur de Ville-Dieu.
Louis-Daniel-Henri de Châteignier, chevalier, seigneur du Plessis.
Marie-Esprit-Armand de Chabot.
Charles-François de Bejarry, chevalier, seigneur de la Roche-Gueffard.
Aimé-Joseph-Henri Gourdeau, chevalier, seigneur de Saint-Cyr en Talmondais.
Dame Rose Rampillon, veuve de Louis-Charles de la Boucherie , chevalier, seigneur du Guy.
Charles Aubarbier de Manègre, écuyer.
Charles-Augustin Royrand, chevalier de la Roussière.
Esprit-Benjamin-René de Chevigné.
CHATEAU-GUILERT.
Alexis-Louis-Charles de Citoys, chevalier, seigneur de Biron.
Marie-Aimé-Alexis de la Forest, chevalier, seigneur de la chastellenie de Fougère.
Demoiselle Suzanne-Benigne de Reignon de Chaligny, dame de la Lardière.
Léon Jourdain, chevalier, seigneur des Herbiers (1).
René-Augustin-François Mesnard, marquis de Toucheprés.
CHAVAGNE.
Charles-François de Guerry, chevalier, seigneur de la terre de Launay.
Jacques-Charles Guerry, chevalier, seigneur de Beauregard.
Dame veuve de Jacques Gazeau de la Brandonnière.
Pierre-Alexandre-Benjamin de Tinguy, seigneur de Livray.
Dame veuve du seigneur Durcot de Puytesson.
Pierre-Léon Lebœuf, chevalier, seigneur du Bois-Polluau.
Louis-Samuel Desgranges de Surgères, chevalier.
Claude-René Pâris, comte de Soulange.
Charles-Aimé de Royrand, seigneur de la Ragonnerie.
CLESSÉ.
René de Richeteau, chevalier, marquis d'Airvault.
Charles, marquis de Lescours, chevalier, seigneur de Puygaillard.
Madame Therèse de Châteauneuf, veuve de Louis, marquis de Lescours.
Louis-Charles-Marc du Fay de la Taillée.
Jean-Charles Irland, seigneur de Blanche-Coudre.
Sylvain Gravelas de Montlebeau.
René Poussineau de Vandœuvre, chevalier.
Pierre-François-Clément de Faydeau, chevalier.
Louis Reynier de Lambronière, fondé de pouvoirs de Charles-Nicolas de Laspaye, seigneur de Saint-Généroux (1).
BRETIGNOLLE.
Lemoyne, seigneur de Beaumarchais.
De Neuvy-le-Gamereau, seigneur de Saint-Gilles.
Jacques-Louis-Marie Guerry de Beauregard.
Jean-Henri-Modeste Surineau de Brem.
BREUlL-CHAUSSÉE.
Charles-Adrien Bodet, seigneur de la Forêt-Montpensier.
BEAUREPAIRE.
Auguste Buor, chevalier, seigneur du Rosay.
Charles-Eusèbe-Gahriel Girard, chevalier, seigneur de Beaurepaire.
CERISAY.
Henri-Armand-Célestin de la Fontenelle, chevalier, seigneur de Vaudoré, Saint- Jouin de Milly et Cerisay.
Nicolas-Dominique Duchesne, baron de Denant.
Philippe-Charles-Raoul, chevalier, seigneur de la Roche-Maurepas.
CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX.
Louis-Alexandre de Rouy, chevalier, seigneur de la Caillaudrie.
De Buzelet, chevalier, seigneur de la Roche.
Veuve de Jacques Florent Duchesne, chevalier, seigneur baron de Denant.
Josué-Alexandre de Buor, ancien chevau-léger.
Gabriel-Georges-Joachim Robineau, chevalier, seigneur de la Chauvinière.
Charles de Clervault, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
Demoiselle Augustine-Elisabeth de Clervault, religieuse de l'Union chrétiennes
Marie-Prosper Macé, seigneur de la Barbalaye.
Veuve de Pierre Rouault, chevalier, seigneur des Ralières.
Demoiselle Françoise-Gilbert-Robert de la Verrie.
Ambroise Périgord, seigneur des fiefs de Beaulieu.
Benjamin Imbert de la Terrière, seigneur des fiefs de la Bretellière.
CORPS.
Gilbert-Alexandre de Rorthais de Marmande.
Samuel-Guillaume-Aimé Buor, chevalier.
Jean-Charles-Thomas-Elie Buor.
COUDRIE.
Charles-François Poitevin, seigneur de la Rivière.
Charles Poitevin du Plessis.
Jacques-Henri Mauclerc, chevalier, seigneur de la Chevalerie.
DISSAIS.
Charles-Louis-Marie de Grimouard, chevalier, seigneur de Dissais.
Demoiselle Julie-Henriette de Grimouard de Saint-Laurent.
Gabriel-Henri Rochard, écuyer, seigneur de Lande-Bergère.
FENERY.
Pierre de Savignac, écuyer, seigneur des Roches.
Armand, vicomte de Rouhault.
Jacques-Alexandre, marquis de Brémond.
Michel-Pascal Creuzé, écuyer, seigneur de Fenery-la-Branaudière.
FENIOUX.
Louis-Joseph-Jacob Janvre de la Bouchetière.
Charles Janvre de la Bouchetière.
Louis-Josué Janvre.
GLENAY.
René de Richcteau, marquis d'Airvault.
Jean-Baptiste de Rangot, chevalier, seigneur de Barou (1).
Madame Lam'ence-Zacharie-Pélagie Buissac, veuve de Pierre-François-René Ravaud , seigneur de Biard.
Guischard d'Orfeuille, seigneur de Gourgé.
Jacques-Louis, comte de Vasselot, seigneur du marquisat de Saint-Mesmin, de la Châtellenie, de la Guierche, le Chatellier, Saint-Amand , Saint-Philbert, etc.
Jean-Baptiste Guischard d'Orfeuille, chevalier, seigneur de Puychelllin.
Charles-Michel Desfrancs, seigneur du Fresne.
Paul Poignand du Fonteniou, seigneur de Saint-Denis.
Joseph-Alexandre Brunet, chevalier, seigneur de Trié de la Fuye.
Jean-Baptiste Poignand, chevalier, seigneur de la Salinière.
Thomas-François-Ignace Gesnay du Chail de Souvré, seigneur de la Carbonnière.
Isaac-Florent de Guinebeau de la Millière.
Madame Marie-Marguerite de Morais, veuve de Charles-Henri Chabot.
Demoiselle Paule-Amélie de la Fontenelle, dame du Plessis.
LA CHAPELLE-GAUDIN.
Gabriel-Charles de la Haye-Montbault, seigneur des Chatellenies de Montfernier-
Catherine-Radégonde-Amable de la Haye-Montbault.
Demoiselle Amable de la Haye-Montbault.
LA COUPE-CHAGNIERE.
De Goué, chevalier, seigneur de la Coupe-Chagnière.
Louis de Goué, chevalier, seigneur de la Terraudière.
Claude-Joseph Dupas, seigneur, marquis de la Garnache.
LA GAUBRETIÈRE.
Charles-Henri-Félicité Sapineau, chevalier, seigneur du Sourdy.
Jacques-Victor de Gazeau, chevalier, seigneur de Rembergère.
Pierre-Prosper de Boissy, chevalier, seigneur de Traugaudière.
LA GROLLE.
Charles-Louis, chevalier, seigneur de la Grostière. .
LA GUYONNIÈRE.
Guillaume-Laurent Bedeau, chevalier, seigneur de la Roche.
Dame Jeanne Dupleix, veuve de Paul-André Saillard.
Dame Rose-Françoise Servanteau, veuve de Joseph Lodre, écuyer.
LES GROZELTERS.
Marc de Pontjarno, chevalier, seigneur de Puizand.
Dame Thérèse-Marguerite de la Chesnaye, veuve de Jean-Baptiste-Louis Gaborit.
LA PEYRATTE.
Jean-Félix de Clabat du Chilleau (1).
François d'Hugonneau du Chatenet (1).
Jean-René Rabault, seigneur des Rollands (3).
LA POMMERAYE.
Charles-François Sicard de la Brunière (1).
Henri-Marie Desnoues, chevalier, seigneur de la Limouzinière (1).
LA VERRIE.
Louis-Célestin Sapinaud, chevalier, seigneur de la Verrie.
Pierre-Alexandre-Gabriel de Suzannet, chevalier, seigneur de la Chardière situé à Chavagnes en Paillers en Vendée.==> Notes historique sur la paroisse de Chavagnes-en-Paillers
Jean-René-François Duveau de Chavagné, chevalier, seigneur de la Barbinière.
Dame Jeanne-Ambroise Tallour, veuve de Prosper Sapinaud de Boishuguet, chevalier.
Jacques de Rangot, chevalier.
Dame Françoise Rousseau, veuve de Jean de Rangot, seigneur de Fremoye.
LA VINEUSE.
Charles-Isidore Élie, comte de Moulins-Rochefort.
Pierre-Gélestin-Chaiies, écuyer, seigneur de Bechette.
Michel-Prosper, chevalier de Vogneau.
Louis-Athanase-François Vogneau, chevalier, seigneur du Plessis.
Charles-Olivier de Saint-Georges, marquis de Couhé.
Jean-Baptiste-Jacques Vogneau de la Barbinière, seigneur d'Oriou.
LE BEUGNON.
Jacques-Alexandre Rougier, chevalier, seigneur de la Bannière.
Charles-Henri Chantreau, seigneur de la Bonnière.
François Tinguy, chevalier, seigneur de la Naulière.
Augustin-Joseph la Roche-Saint-André, seigneur du fief Goudault.
Antoine-Marie Serin , chevalier, seigneur de la Cordinière.
Louis-Benigne-Jean, marquis de Reignon.
Dame Jeanne-Ursule de Goulaine, veuve du seigneur de Reignon.
LES AUBIERS.
Marie-François-Charles-Antoine de la Ville de Ferolles, marquis des Dorides.
Joseph-Gabriel Toussaint de Grignon, chevalier, marquis de Pouzauges.
Denis-Jean de Mauroy, marquis de Mauroy, maréchal de camp, seigneur de Pugny.
Henri-Polycarpe Texier de Saint-Germain, seigneur de Saint-Germain.
Marie-Alexis-Barnabé de la Boulaye, seigneur baron de la Haye.
Louis-Isaac-Auguste, comte de Marconnay.
Rolland-Charles-Augustin Grelier, chevalier, seigneur de Concize.
Alexis-Marie, marquis de Lespinay.
Louis-Charles Gazeau, chevalier, seigneur de la Boissière.
Dame Françoise de Lespinay de la Roche.
LES HERBIERS.
Louis Buor, chevalier, seigneur de la Ménardière.
Louis Buor, de l'Eraudière, seigneur des fiefs de la Minodière.
Dame Marie-Catherine-Agathe d'Hillerin , veuve de Charles-Séraphin Darrot.
René-Louis-Marie Jousbert, baron du Landreau.
Antoine de Jousbert, chevalier, seigneur châtelain des Herbiers.
Pierre-Marie de Jousbert, chevalier, seigneur de Saint-Antoine.
Léon Jourdain, chevalier , seigneur de la Châtellerie.
Dame Cécile de Seneliers, veuve de Crelier de Concize.
L'HOUMOIS.
François-Thècle de Mercier, chevalier, seigneur de l'Houmois.
L'ISLE DE LA CRONIÈRE.
Jean-Corneille Jacobsen, chevalier, seigneur fondateur de la paroisse.
Dame Marie-Renée de Ruays, veuve de François du Rays.
Demoiselle Bonne Montaudoin, fille majeure, dame de la Jossinière.
LOUIN.
Jean-Pierre de Roussay, seigneur de Champeau.
Henri-Joseph Bernardeau, seigneur d'Aiguë.
LUZAY.
Alexis-Charles-François, baron de Bremond d'Ars.
Jacques Gauvin, seigneur de Quingé.
MAISONTIERS.
Henri-Alexis-Joseph-Aimé de Tusseau, seigneur de Maisontiers.
Gabriel Baudry d'Asson, seigneur des fiefs de Brachien.
Charlés-Nicolas de Chouppes de Portault, seigneur du fief de Malais.
André-Henri de Mignot d'Houdan, seigneur dudit lieu.
Alexandre-Joseph-Marie de Mignot, seigneur de Pierrefitte.
MESNARD.
Alexandre-Bonaventure, comte de Mesnard.
Claude-Nicolas Pelaud de Mautête, seigneur du même nom-.
Louis-François d'Hillerin, chevalier, seigneur du Boistissendeau.
MAULAIS.
Louis-Athanase le Maignen, chevalier, seigneur du Boué.
Dame Anne de Laspaye, veuve de Fouchier, dame du Pressoir-Bachelier.
Le Bault, chevalier, seigneur de la Marinière.
Augustin Chabot, chevalier, seigneur de Coulandre.
Dame Marie-Marguerite-Charl otte-Eléonore Prévost, veuve de Chabot.
Dame Charlotte-Augustine du Tréhan, veuve du Tréhan.
Pierre-Eusèbe de Vaugiraud.
Charles-Marie de Rangot.
Charles-Eugène Robin, marquis de la Tremblaye, marquis deMortagne.
Claude-Amable-François Robin de la Tremblaye.
MOUTIERS.
Dominique-Alexandre de Jaudonnet, chevalier, seigneur de Grenouillou.
Marie-François-Emmanuel de Crussol d'Uzès.
Dame Alexandrine-Esprit-Eulalie de la Fontenelle, veuve de Buor.
Pierre Jacques Fournier de Boisarrault, d'Oyron, chevalier, seigneur d'Oyron.
Henri de Marsanges, seigneur de Vaubay.
Louis-Gabriel-André-Paul des Nouhes, chevalier, seigneur de la Cacaudière.
Dame Marie-Anne-Elisabeth-Aimée de Montsorbier, veuve de Charles-Louis de Tinguy.
Louis-Ferdinand Tinguy, chevalier, seigneur de Nesmy.
RIGNY.
Jean-François de la Haye, chevalier, seigneur de Rigny.
Charles-Michel Rogier, chevalier, seigneur de Thiors.
SAINT- ANDRÉ-SUR-SÈVRE.
François-Joseph du '{rehan, chevalier, seigneur de la Jarrie.
Louis-Calixte Serin de la Girardière, chevalier de saint Louis.
Charles-François Audayé, seigneur de la ville et baronnie de la Forêt-sur-Sèvre.
SAINT-AUBIN-DE-BAUBIGNÉ.
Henri-Louis-Auguste du Vergier, marquis de la Rochejacquelein.
Philippe Barré de la Ricotière, chevalier, seigneur de la Cour.
Charles-François-Louis-Antoine-Geneviève, marquis de Montaigu.
SAINT-ETIENNE-DE-CORCOUÉ.
Charles-Benjamin de Goulaine, chevalier, seigneur de la Grange.
Charles-Anne-Marie-Samuel de Goulaine , seigneur, marquis de l'Audonnière.
SAINT-GERVAIS.
Pierre-Sulpice Guerry, écuyer, seigneur de Vilbon.
Dame Marie-Elisabeth de Beaulieu, veuve de Jacques Guerry, seigneur du Cloudy.
SAINT-HILAlRE-DE-LOULAY.
Augustin-César-Honoré Buor, chevalier, seigneur de la Lande.
SAINT- LOUP- SOUS-CHATILLON.
Philippe Ogeron de Villiers, seigneur du fief de la Poplinière.
SAINT-MARSAULT.
Jean d'Asnières, marquis d'Asnières de la Châtaigneraye.
Charles Mallet de Maisonpré, écuyer, seigneur du Châtenay.
Louis-Joseph de Maillé, chevalier, seigneur de la Cochinière.
SAlNT-JEAN-DE- BEUGNÉ.
René-Bonaventure-François Chateigner, chevalier, seigneur de Puymiclet.
SAINT- VARENT.
Alexis Reveau, chevalier, seigneur de Saint-Varent.
René-Charles-Louis-Philippe Rogier, écuyer, seigneur de Rocmont.
Pierre-Artus de la Vovrie.
SOULANS.
Armand Badereau, chevalier, seigneur des terres de Soulans.
Louis-Marie, marquis de la Roche-Saint-André.
Louis-Joseph Badereau, chevalier, seigneur de Boiscorbeau.
SOULIÈVRES.
Charles-Louis Reveau, écuyer, seigneur de Biard.
Alexis-Philippe-Marie, baron de Liniers, seigneur de Soulièvres.
Dame Marie-Bernarde-Elisabeth de Beufvier, veuve de Philippe-Antoine de Liniers.
Dame Marie-Marguerite Charette, veuve de André-Alexandre Vaz de Mello.
TESSONNIÈRES.
Jean-Baptiste-René de Guignard, chevalier, seigneur de la Salle-Guibert.
THENEZAY.
François-Armand Augron du Temple, chevalier, seigneur du fief de Buzay.
Louis-Morin, écuyer, seigneur du Grand-Pré.
Paul Le Roux, écuyer, seigneur de la Chenaye.
François Le Roux, écuyer, seigneur des fiefs de la Girardrie.
Charles-René de Tusseau, chevalier.
Henri-Charles-Urbain-René de Richeteau, chevalier, seigneur de la Coindrie.
Hilaire-Hector de Preaux, chevalier, seigneur de Châtillon (4).
VERNOUX.
Charles-Sylvestre de la Roche-Brochard, seigneur du Fontenioux.
Dame Marie-Anne-Françoise de la Roche-Brochard, dame de Vernoux, veuve de Charles de la Roche-Brochard.
SÉNÉCHAUSSÉE DE NIORT.
François-Gabriel-Hugueteau de Chaillé, écuyer, procureur du roi des eaux et forêts de Niort.
Jacques-Armand Bouchet de Lingrinière, inspecteur des haras du Poitou.
Jacques-Jean-Baptiste Bouchet.
Jean-Baptiste-Henri Thibault d'Allery.
Auguste-Gédéon Dauzy, seigneur de François.
Demoiselle Perrine Briaud de la Maudinière, dame du dit lieu.
Pierre-Mathieu, chevalier Demolé.
Nicolas Lalande, seigneur de Saint-Etienne et de Villenouvelle.
Jean-Laurent-Marie-Victor Chebrou, chevalier, seigneur de Lespinasse, des Loyes, Quairay et autres lieux, tuteur honoraire des enfants mineurs de feu Pierre-Marie-Louis-Anne Chebrou, chevalier seigneur du Petit-Château.
Jean-Baptiste Barré, greffier de la subdélégation de la commission de Saumur, tuteur honoraire des sieurs mineurs de feu sieur Chebrou du Petit-Château.
Paul-Henri Coutocheau, chevalier de Saint-Hilaire-.
Jean-Louis de Chardebœuf, comte de Pradel.
Philippe-Auguste-Anne-Roland-Louis, comte de Lusignan, seigneur de la Châtellenie de Benêt.
Michel-Ange-Boniface-Marie, marquis de Castellanne, seigneur d'Avançon.
Anne-Emmanuel-François-Georges de Crussol d'Uzès, marquis d'Amboise et de Fors, lieutenant-général des armées du roi.
LA CHAPELLE- THÉMER.
Philippe-Célestin Grelier, chevalier, seigneur de la Jousselinière.
LUPSAULT.
François de Conon, seigneur de Bouchet-Gaillard.
MARIGNY.
René-Viaud de Pont-Levain, seigneur de Bois-Robinet.
SOUCHÉ.
Joseph Grellet des Prades, écuyer, seigneur de la Moujatterie.
Gabriel-Joseph Grellet des Prades, écuyer.
Le comte de Boislève de la Mauroussière.
SÉNÉCHAUSSÉE DE LUSIGNAN.
CHENAY.
Jean Garnier Du Breuil, seigneur du Breuil.
CLOUÉ.
Hubert Poignant de Lorgère, seigneur de la Sauvagerie.
CURZAY.
Jacques-François Augron, chevalier, seigneur de Rouilly.
Joseph-Emery Moreau, écuyer, seigneur de Marillet.
François de ÑJascurault, chevalier, seigneur de Sainte-Terre.
ENJAMBES.
Louis Lauvergnat, écuyer.
JAZENEUIL.
Louis de Moizen, seigneur de la Guionnière.
François-Xavier de Moizen, chevalier, seigneur de Langerie.
Dame Louise-Henriette de Vasselot, épouse du comte de Chateigner, seigneur de Burie.
PRANZAY.
Etienne des Roches-Demarit.
Dame Julie Richardière, dame de Pousson.
ROUILLÉ.
Jérôme-Pierre de Venours de la Maison-Neuve, chevalier, seigneur de Venours.
Laurent-Charles de Martel, chevalier, seigneur de Villeneuve.
Dame Marguerite-Suzanne Lageard, veuve de Henri, marquis de Chamillard.
SAINT-MARTIN-DE-PAMPROUX.
Pierre-Louis Garnier de Boisgrollier, seigneur de Boisgrollier.
Dame Renée-Amable Garnier, dame de Pers.
Dame Jeanne-Marie de Laffite, veuve de René Garnier de la Courmerand
VANÇAY.
François-Louis-Gabriel Dupin de la Guérinière, chevalier.
Louis-Charles de la Chesnaye, chevalier, seigneur de la Châtière.
Dame Marie-Anne Gourault, veuve de Pierre-Louis Dupin, seigneur de la Guérinière.
SÉNÉCHAUSSÉE DE CIVRAY.
VILLE DE CIVRAY.
Son Altesse Monseigneur Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, prince du sang.
Charles-Louis-Marie, comte d'Orfeuille.
Dame Marie-Modeste Legier, veuve de Rouchemont. François d'Epaule; vicomte d'Aït.
BAUSSAY.
Yung de Sevret, écuyer.
Demoiselle Madeleine de Turpin.
Charles-Céleste Danzy, chevalier, seigneur de Montaillon.
Dame Marie Pandin, veuve de Clervaux.
BRULAIN.
Louis-Jean Goullard, seigneur d'Arsay. Jacques-Antoine, comte de Nossay.
Louis-François de Nossay, seigneur d'Ardame.
BRUX.
Josué Pandin, seigneur de la Lussaudière.
Jean-René-Marie-Anne, comte d'Orfeuille.
François Boisseau, écuyer.
CHAUNAY.
Jean-Jacques-François Catherine de Viard.
François-Charles-Duthiers, seigneur de Chay et du Chaillou.
Henri-Louis Viard.
Alexis-René-Angélique Marsault, seigneur de Parsay.
Dame Anne-Louise-Françoise Viault.
Demoiselle Angélique Marsault de Parsay.
Dame Marie Suzanne-Radégon de-Charlotte Marsault de Parsay.
Henri-Pierre Chalinot, seigneur de Saint-Ruë.
Dame Marie-Jeanne de la Laurencie, veuve de Denis-Aubert Decourcenne.
Emmanuel Jourdain, seigneur de Prissé.
Joachim-Antoine Delauzon, seigneur de la Roullière.
Dame Marie-Suzanne-Joséphine Demay de Termont, veuve de La Laurencie.
FONTENILLE.
Georges-Pierre Constantin de Menou.
Dame Marie-Louise-Henriette Chiton, veuve de Georges de Menou.
GENOUILLÉ.
Jacques Savatte du Coudray.
Philippe de Cambourg, seigneur de Genouillé.
GOURNAY.
Charles-Joseph-François de Villedon, chevalier, seigneur de la Chevrelière.
Gabriel-Benjamin de Malvaux, seigneur de la Varenne.
JOUSSÉ.
Pierre Demagne, seigneur de Joussé.
Olivier de Goret, seigneur de Jayers.
LIMALONGES.
Louis-Sylvestre de Crugy-Marsillac.
Charles-Armand-Jules de Rohan, prince de Rohan-Rochefort.
Dame Marguerite Gauthier-Dumas, veuve de Jean Lalluyau d'Ornay.
LUCHÉ.
Michel de Luché, seigneur de la Mitière.
Pierre-Angely, chevalier, seigneur du fief Richard.
Dame Françoise de Cumont, veuve de Joseph-Elie Després.
MAIRÉ-L' EVESCAULT.
Pierre-Charles de Rechignevoisin de Guron, marquis de Guron.
De Cossé, duc de Brissac.
Louis-Charles-Dide-Anne de Rechignevoisin, baron de Rechignevoisin.
MONTEMBOEUF.
Jean de Secherre, écuyer, seigneur des Coiras.
François de Montalembert, écuyer, seigneur des Vergnes.
Louis Rossignol de la Combe.
PAILLÉ.
Philippe-Antoine de Bremond de la Lande de Clavière. Louis-Auguste de Crès, marquis de Vervant.
PAYROUX.
François-Barthelémy-Robert-Hilaire de Moissac, chevalier, seigneur de la Fougeray.
François, marquis de Lambertie.
René-Hilaire Durivault.
PÉRIGNÉ.
François-Alexandre de la Coussais, chevalier.
Pierre-Alexandre de la Rechenault.
Charles-Gabriel Crescent-Desmier du Roc.
Pierre Desmier, seigneur du Roc.
SAINT-GAUDENS.
Henri de Pindray, écuyer.
Pierre-Isaac de Chergé.
Jean-Jacques-François-Joseph de Lesmeric des Choisis.
SAINT-GENARD.
Charles-Gaston de Vernon de Bonneui1.
Marie-Anne Dauché, veuve de Jean-Paul de Caraze.
SAINT-MACOUX.
André du Rousseau de Fayolle, seigneur de Comporté.
Le comte de Broglie, marquis de Ruffec.
Dame Jeanne-Charlotte Chapt de Rastignac, veuve de Prévôt de Sansac.
SAINT-MANDÉ.
Charles-César Dalgré-Dollède, écuyer, chevalier, seigneur de Saint-Mandé. Victor-Agathe de' Félix, écuyer.
SAINT-MARTIN-LARS.
Joseph-Emmanuel-Auguste-François, comte de Lambertie.
Martin-Alexis-François, vicomte de Vasselot.
Dame Jeanne-Henriette Millon, veuve d'Augustin des Francs de Chalandray.
SAINT- PIERRE-D' EXCIDEUIL.
Jean-Baptiste de Belcastel.
Demoiselle Adélaïde Jousserand de la vouternie.
SAINT-PlERRE-DE-JUILLIERS .
Guillaume-Alexandre Dubois de Saint-Mandé.
Jacques-Alexandre Dubois de Saint-Mandé.
SAINT-ROMAIN.
François. Mansier, écuyer, seigneur de la Borie.
Frédéric-François de Jousserand.
Jacques Savatte du Coudray.
Dame Radégonde de Maison-Dieu.
SAINT-SAVIOL.
René-Jacques de Bessac, seigneur de la Feuiltrie.
SAINT-SEGONDIN.
Pierre-Augustin Leroy, écuyer.
SOMMIÈRES.
Pierre Monin, chevalier.
Charles de Racondet, seigneur de la Vergne.
VANZAI.
Jean-Baptiste Gay.
Demoiselle Elisabeth-Geneviève Vallet de Salignac, veuve de Charles Gay, seigneur de Puydanché.
Jean-Marie de Puydanché.
VITRAC.
Jean-Baptiste Thaming, écuyer.
Pierre Desmascurault, écuyer.
François Moussier, écuyer.
Dame Marie-Jeanne Desmascurault, veuve de Joseph Caillaud de l'Epine.
VOUILLÉ.
Armand-Joseph de Bethune, duc de Charost, pair de France.
Armand-Louis-François-Edme de Bethune, comte de Charost.
VOULESME.
Louis Audebert, seigneur de Nieuil.
Dame Sylvie-Antoinette de Jourdain, veuve de Jean de Maruhal.
Charles-Auguste de la Voyrie.
USSON.
François-Emmanuel-Bernard du Breuil-Helion, seigneur de la Guéronnière.
Louis de Montmillon, chevalier, seigneur de la Paillerie.
Jean de Bernon, chevalier, seigneur de Merigon.
Jacques-François-Philippe Demay, seigneur de Damoizeaux.
Etienne de Nuchèze, seigneur de Bat-Vilain et de la Petite-Veau.
SÉNÉCHAUSSÉE DE SAINT-MAIXENT.
Maixent-Gabriel, chevalier de Bosquevert.
Alexis-Amable de Bosquevert, chevalier, seigneur de Vaudelaigne.
Louis-Alexandre de Mouilbert, chevalier, seigneur de Poirou et de Motte- Houssart.
Jacques-Philippe Regnier de la Bachellerie, écuyer.
AIGONNAY.
Jacques-François, chevalier des Courtis, seigneur de la Couture.
Dame Agathe-Alexandre-Françoise Decourtis, veuve du vicomte de Chabot.
Louis-Quentin Després d'Ambreull, seigneur de Boisrateau.
François Pothier, écuyer, seigneur de la Vallée.
François Després.
Charles-Jourdain , chevalier, seigneur de Villiers-en-Plaine.
Demoiselle Jeanne-Louise de la Mothe, seigneur du fief Saint-Sauveur.
Demoiselle Renée Avice de la Mothe.
Dame Marie-Julie Limousin, veuve de Courtray.
AUGÉ.
Pierre-Alexandre Gilbert, comte de Loheac, baron d'Augé.
Briançon de Vachon, marquis de Belmont, seigneur de Chauray.
Jean Prévôt-Sansac, chevalier, seigneur de la Roche-Grosbois.
BRELOUX.
Jacques-Hubert Savatte de la Motte, chevalier, seigneur de la Roche-Hudon.
Charles-François de Sermauton, chevalier, seigneur des Essards.
Armand-Charles Prévôt, chevalier, seigneur de Gayemont.
CHAMPEAUX.
Louis-Philippe de Cugnac, chevalier, seigneur de la Soctière.
Dame Marie Thiebault, veuve de Jacques Thiebault de Neufchèze.
Jacques-Pierre Thiebault, chevalier, seigneur de Neufchèze.
CHANTECORPS.
Joseph-Charles d'Ari -ot, seigneur de la Boudrochère.
Dame Marie Legier de la Sauvagère, veuve de Pierre Sarizay, dame des fiefs de Vautebis, Chantecorps et Clavé.
Dame Louise-Marguerite Legier, veuve d'Arrot.
CHAURAY.
Charles-Louis, vicomte du Chilleau.
Louis-Alexandre, comte de Culon.
François de Goulaine.
Amable Louveau, chevalier de la Guigneraye.
Jean Vasselot, seigneur de Reignier-Ligron.
Louis Louveau, seigneur de la Guigneraye.
Jean Duchesne, chevalier, seigneur de Vauvert.
Dame marquise Duplessis-Châtillon de Nouart et Saint-Gelais, dame de Cherveux , veuve du comte de Narbonne.
Demoiselle Bonnelie des Soucherres.
Dame Amable Prudhomme, veuve de Michel-Marie-Charles Avice de Mougon, de Surimeau, dame de la Carte.
COUTIÈRES.
Jean de Chevreuze.
Charles-Amédée-Dubois de Saint-Mandé.
Jean-Alexandre Déceris, marquis de la Faye.
EXIREUIL.
Amable-Louis Janvre, seigneur de Saugé.
François de la Broue, baron d'Aubigny.
Le marquis de Chalaru, seigneur de Sainte-Néomaye.
EXOUDUN.
Marie Mémin;du Bouex, marquis de Villemort, seigneur de Boissec.
René de Couhé-Lusignan, seigneur de Lage.
Dame Jeanne-Marie-Victoire d'Artaguiette, épouse du marquis des Cars.
GOUX.
Henri, comte de Bardin.
Duc de la Trimouille.
Gaspard-Joseph-Alexis Thibault, comte de la Barre.
LA CHAPELLE-BATON.
Charles-Henri-René-Marie Viault, chevalier, seigneur de Pressigny.
Dame Marie-Rose-Petronille-Avice de la Carte, sa mère, et Marie-Louise- Charlotte Viault, sa sœur.
François-Charles de Caillô, seigneur de Maillé.
Jacques-Charles Bidault de la Chauvetière.
François Orrie, écuyer.
Antoine-Jean-Laurent-Victor-Marie Chebrou, chevalier, seigneur de Lespinasse et la Chapelle-Bâton.
LA MOTHE-SAINT-HÉRAYE.
Le comte de Carvoisin, seigneur de la Mothe-Saint-Héraye.
Dame marquise de Montansier, dame de Boispouvreau.
Marquis de Monbel.
MARSAY.
René Daux, chevalier, seigneur de Bourgneuf.
René-Léon de Theronneau, seigneur de Bellenoue.
ROMANS.
Jacques-François-Alexandre Le Comte, seigneur du Theil.
Pierre-François-Alexandre Le Comte, seigneur du Theil.
Jean-Louis-Bellivier de Prim, écuyer, seigneur de la Barre.
SAINT-CARLAIS.
Antoine-Louis, comte Chevallereau de Boisragon.
Armand-Alexandre Chevallereau de Boisragon.
Dame Dubreuil-Hélion.
Jean-Etienne-Alexandre Hugueteau, seigneur de Gourville.
Jean-Pierre Hugueteau, seigneur de Chaillié.
SAINT - GEORGES - DE - NOINÉ.
Jacques-Charles-Henri Viaud, seigneur de Breuillac.
René-Aimé, seigneur de la Fortranche.
Dame Angélique-Marguerite Lecocq, dame de Saint-Léger de Melle.
SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX.
Marie- Thérèse-Victor de Menier, seigneur de Saint-Martin.
SAINT-MARTIN-LES-PAMPROUX.
Jean-Charles Belin de la Liborlière.
Jean-Claude Lauvergnat, seigneur de Puy d'Armanjou.
SAIVRE.
Pierre-Etienne Jouslard, seigneur de Hisperais.
Pierre-Simon Gigon.
Demoiselle Marie-Gabrielle Du Chilleau.
SALLES.
François-Gabriel-Henri Duval de Chassenon.
Armand-Charles-Marie Dupré du Bourigun.
Pierre-Julien Galouin, prêtre.
Julien Galouin, prêtre.
Louis-Antoine Rousseau de la Feraudière, seigneur de la Boissière.
Louis-Armand, comte de Caumont.
Desmaneau de Boisguerin, seigneur de Montplaisir.
SOUDAN.
Charles-François Jau, seigneur de Chantigny.
Dame Perine-Catherine Forcin, dame de Suire.
Demoiselle Marie-Anne-Gabrielle Jau de la Coussay.
THORIGNY.
Charles-Louis, marquis de Gourjault.
Charles-Henri-Marie, comte de Gourjault.
François Grellier du Fougeroux.
Alexandre Gourjault, chevalier, seigneur d'Angle.
Charles-Hubert de Gourjault, seigneur de la Mortuère.
VAUX.
Claude Pallu, écuyer, seigneur du Peu.
VAUSSEROUX.
Jacques-René Fay Peyraud de Perigny.
Pierre Chantreau, écuyer, seigneur des Touches.
Joseph-Marie-Louis de Liniers, chevalier, marquis de Liniers, seigneur de la Guionnière.
VITRÉ.
Jean-Marie Chevalier, seigneur des Essards et de la Beissière.
Antoine-Louis Dauzy, seigneur du Breuil.
Demoiselle Gabrielle-Scholastique Chevallier de la Coindardière, dame du fief Rouault.
SÉNÉCHAUSSÉE DE FONTENAY.
Louis-Gabriel Lespinay de Beaumont, seigneur de Lavaud.
François Prévost, seigneur de la Bottière et de Saint-Mars.
Claude-Antoine d'Armsalle, écuyer, chevalier, seigneur de la Fraizelière.
Henri-Marie-Joseph Grimouard, chevalier, seigneur de Saint-Laurent-de-la-Salle, la Loge, etc.
Louis de Grimouard, seigneur de Vigneau.
François-Jacques-Etienne-Augustin d'Hillerin, seigneur de la Grigonnière.
Charles-Auguste de Mouillebert, seigneur de Puysec.
Charles-Joseph Duval, seigneur de la Vergne-Duval.
Louis-César Chalmot, seigneur du fief du Breuil, etc.
Demoiselles Henriette et Marie-Louise Desprez, dames de Chatoinne.
Esprit, chevalier de Bessay.
Louis-Marie-Pierre Ménard, seigneur de la Sicaudière, etc.
Augustin-Edouard Bereau, seigneur de l'Angle.
Augustin-Charles-François de Vaslin, seigneur de Lorberie.
Gabriel-Victor Brethé, seigneur de la Guignardière.
Pierre-Alexandre-Gabriel de Suzannet, seigneur de la Chardière.
Louis Buor, seigneur de Bois-Lambert.
Esprit-Edouard Châteigner, seigneur du Bergerion.
Dame Louise-Buor, veuve de Henri-Daniel Châteigner, seigneur de Bergeriom
François-Auguste Gentet, seigneur de la Chemelière.
Jacques-Gabriel de Baudry d'Asson, seigneur de Chassenon.
Charles-Antoine-René Baudry d'Asson de Puyravault, seigneur de Puyravault-
Charles-Marie-Esprit-Nicolas Baudry d'Asson, seigneur de Loudelière.
Charles de Suyrot, seigneur du Mazeau.
Denis-Marie Duchesne de Denant, seigneur de Biossay.
AUZAY.
Pierre-Paul-Jacques-Alexis Perreau de la Franchère.
CHAMPAGNÉ.
Henri-Gabriel-Gaspard de Reignon, seigneur de Chaligny.
François-Hector Sonnet d'Auzon, seigneur de Saint-Benoist.
Dame Marie-Joseph de Mercé, veuve de Cytois, seigneur de la Touche.
Jacques-Claude-René Grimouard, seigneur du Peyré.
Daine Catherine-Ursule-Antoinette Avice de la Motte, veuve de messire Amateur Avice, seigneur de Mougon.
Demoiselle Marie-Catherine de Simonneau-Girassac, dame de Mouzay.
CURZON.
Jean-Jacques-Amable Parent, seigneur des châtellenies royales de Curzon.
Louis-Mathurin Brunet, chevalier, seigneur de Serigné.
LA CHAPELLE-ACHARD.
Jacques-Louis de La Rochefoucault-Bayers.
Demoiselle Marie-Anne-Victoire-Joséphine Boisson de la Couraizière.
Dame Anne-Bonne-Adélaïde Boisson de la Couraizière, veuve de la Rochette.
Calixte-Charles-Gilles-Julien Fouchier, baron de Brandois.
Charles-Julien Fouchier, seigneur de la Penardière.
Francois-René de Vaugiraud, seigneur de Rosnay.
Etienne-Joseph-Aimé M or eau, seigneur des Moulières.
Alexis-Modeste Moreau, seigneur de Vielfond.
Dame Catherine Servanteau, veuve de Jean-Philippe, seigneur du Grand-Pin- Sauvage.
LES MAGNlLS-REGNIER.
Denis-Louis-Jacques-Nicolas de Loynes, marquis de la Coudraye.
Jean-Antoine Carré, seigneur de Saint-Genne.
L'ISLE-D'OLONNE.
Louis-Jacques-Gilles Baufrais, seigneur de la Bajonnière.
Louis-Jacques Buor, chevalier, seigneur de la Mulnière.
Louis-Alexandre, comte de la Roche-Saint-André.
LONGÉVE.
François-Philippe Gornis, seigneur de Pousay et de Longève.
Honoré-Henri-Jérôme Gornis, seigneur de Chèvredent.
Louis-Abraham Bodin, seigneur de la Sevrye.
LONGEVILLE.
Gabriel-Simon-Léger-Germain-Justin de Loynes, chevalier, seigneur de la Marzelle.
André, prince, duc de Laval, maréchal de France.
Marie-Geneviève de Vassau, marquise de Mirabeau.
François-Célestin de Loynes, chevalier de la Coudraye.
Sochet, seigneur des Touches.
Jacques-Louis-Gabriel Baudry, seigneur de la Burcerie.
NOTRE-DAME-DE-RIEZ.
René-Martel, marquis de Martelet, baron de Riez.
Dame Thérèze de Montaudoin.
Louis-Benjamin de la Motte, baron de Mareuil.
NOTRE-DAME-D' OLONNE.
Anne-Charles-Sigismond de Montmorency-Luxembourg, duc de Luxembourg.
Renaud-César-Louis de Choiseul, duc de Praslin.
Anne-François de Harcourt, duc de Beuvron.
POIROUX.
Louis-Jacques-Gilbert Robert, chevalier, seigneur de Lezardière.
Morisson, chevalier, seigneur de la Nollière.
Jacques-Paul Robert, marquis de Lezardière.
Alexandre Guinebaud, seigneur de la Grosselière.
Louis-Prosper Massé, seigneur de la Barbelaye.
Jean-Baptiste-Jacques Vincent Simon, chevalier, seigneur de Galisson.
Charles, chevalier de la Roche-Saint-André, seigneur de Libau.
Jacques Gentet de la Chevrellière, seigneur de Montigny.
SAINT-JULlEN-DES-LANDES.
Henri Morisson, chevalier, seigneur de la Bassetière.
Guillaume-Gabriel de Rorthais, seigneur de la Rochette.
Gabriel-René Baudry, seigneur de la Verquière.
SAINT-VINCENT-SUR-GRAON.
Augustin-Marie-Charles Surineau de la Menolière, seigneur de Saint-Vincent- sur-Graon.
Charles-Christophe- Aimé Robert de Lezardière de la Salle.
Charles, comte du Chafîaud, seigneur de Chambretault.
Pierre-Pascal de Réal, comte de Mornac.
SAINT-VINCENT-SUR-JARD.
Louis Gourdault, chevalier du Plessis, comme curateur de ses neveux.
Gilbert Gourdault, chevalier, seigneur de la Vert.
Charles-Guy-Thomas de Meynard, seigneur de la Claye.
SAINTE-FOY.
Antoine Angély, seigneur de Sainte-Foy.
Pierre-Etienne Dastrel, seigneur de la Chabossière.
André-Jacques Robert de la. Voyrie, seigneur de la Grossetière.
SÉNÉCHAUSSÉE DE VOUVANT, SÉANT A LA CHATAIGNERAIE.
Jacques-Louis-Panon, seigneur de Faye-Moreau.
Antoine Walch, seigneur de Chassenon.
Louis-Henri Chantrau de la Jouberdrie, seigneur de Neufchaise.
Alexis-René-Marie-Anne Moreau, seigneur du Plessis-Moreau.
Henri-Modeste Briaud Le Bœuf, seigneur de Saint-Mars.
Demoiselle Marie-René de Villiers de la Laurencie de la Roche, dame de Maillé.
Jean-Philippe-César Desprez de Montpezat, seigneur de la Grallière.
Henri-Hélie Cossin, seigneur de Maurivet.
René de Chouppes, seigneur de la Girardière.
Charles-Gabriel Pidoux, seigneur de la Mosnerie.
SAINT-GERMAIN.
Henri-Polycarpe Texier, chevalier de Saint-Germain.
Dame Françoise de Béjarry.
SAINT-HILAIRE-DE-VOUST.
Jacques Gentet, seigneur de la Chevrelière.
Honoré Bernardeau, seigneur de la Cossonière.
SAINT-MARTIN-LARS.
Marie-Thérèse-Victor de Mercier, chevalier, seigneur de Saint-Martin-Lars (1).
Henri-Pierre-Benjamin de Bernon, seigneur de Puytumer.
Charles-Louis-Désiré Seyères, seigneur de Champuydreaux.
François-Prosper Pingot, seigneur de la Brechouère.
SAINT-CYR- DES-GATS.
Jean-Charles-Aimé de Philippes.
Alexis des Roches.
SAINT-SULPICE.
Philippe Cantin Lingier, chevalier, seigneur de Saint-Sulpice.
François-Joseph de Lauzon, seigneur de la Poupardière.
François Perry, seigneur de Nieuil.
THOUARSAIS.
Charles-Henri Theronneau, seigneur du Fougeray.
René-Gabriel Gaborin, seigneur de Puymain.
Demoiselle Henriette-Fortunée-Jacquette de Salo, dame de la terre du Plessis.
TIERS-ÉTAT
1° Procès-verbaux des séances de l'assemblée particulière de l'ordre du tiers-état.
3° Cahier des doléances, plaintes et remontrances de l'ordre du tiers-état de la province du Poitou.
3° Protestation de 32 membres du tiers-état contre les termes du cahier de l'ordre et contre les opérations électorales.
PROCÈS-VERBAUX DE
L'ASSEMBLÉE PARTICULIÈRE DU TIERS-ÉTAT
DE LA SÉNÉCHAUSSÉE ET COMTÉ DE POITOU -
L'an 1789 et le neuvième jour de mars, suivant les notifications faites aux gens du tiers-état de la sénéchaussée et comté de Poitou, à la requête du procureur du roi au dit siége, en vertu de la lettre de S. M. adressée à M. le grand sénéchal ou à nous en son absence pour la convocation des états-généraux à Versailles le 27 avril prochain, la dite lettre datée du 24 janvier dernier, signée Louis et plus bas : Laurent de Villedeuil, de laquelle la teneur est ci-jointe et commence ainsi : « Notre amé et féal; du règlement et de l'état annexé et de l'ordonnance de M. le grand sénéchal par nous prononcée en conséquence le 14 février dernier, le tout ci-joint, suivant quoi les villes, bourgs, paroisses et communautés de campagne de la dite sénéchaussée et comté de Poitou ont été avertis dans la personne de leurs maires, échevins, syndics, fabriciens, ou autres officiers municipaux de faire trouver leurs députés en nombre prescrit par le règlement et état annexé, porteurs du cahier des dites villes, bourgs, paroisses et communautés à la présente assemblée préliminaire pour procéder à la rédaction et réunion en un seul cahier de tous les cahiers particuliers et à la nomination à haute voix du quart d'entre les dits députés, afin de les représenter à l'assemblée générale des trois états, qui sera tenue le 16 du présent mois de mars par M. le grand sénéchal ou nous en son absence.
Nous, Pierre-Marie Irland de Bazoges, comte de Bazoges, lieutenant-général de la sénéchaussée et comté de Poitou.
En présence de M. Henri Filleau, chevalier, seigneur des Groges, procureur du roi.
Nous sommes transportés en la chapelle du collége royal de Sainte-Marthe de la ville de Poitiers, preparée par nos ordres pour l'assemblée générale des trois- états, et, en attendant, pour ladite assemblée préliminaire où sont comparus les députés des villes, bourgs, paroisses et communautés du ressort de notre siége, qui ont pris place.
La séance ainsi formée, savoir: nous au milieu de la salle sur une estrade, le procureur du roi dans le parquet au-devant, les députés de la ville de Poitiers occupant les premières places de droite et de gauche et les autres assis à la suite en face, derrière et dans les tribunes, tous sur des formes disposées à cet effet ;
M. Picquet, greffier en chef, et M. Joigny faisant les fonctions de premier huissier placés à côté l'un de l'autre sur une forme, en face de nous, entre le procureur du roi et le bureau ;
Autour du dit bureau, plusieurs greffiers pour écrire les comparutions et examiner les pouvoirs ;
Plusieurs huissiers placés tant à l'entrée du parquet qu'autour des bureaux et distribués dans la salle, les uns pour faire les appels, les autres pour demander silence et empêcher qu'il entrât dans la salle autres que ceux qui y étaient appelés.
Après silence donné par chacun des députés, nous avons annoncé l'objet de cette assemblée.
Le procureur du roi a prononcé un discours analogue ci la circonstance et requis qu'il fut procédé à l'appel des villes, bourgs, paroisses et communautés de campagne de notre ressort direct suivant l'ordre alphabétique, appelant néanmoins les députés de la ville de Poitiers les premiers ; que les comparutions des députés présents fussent établies successivement; qu'il leur fut donné acte de leur comparution, et, vu que les communautés n'ont pu être averties que pour le 16 de ce mois à donner défaut contre elles, qu'il fut procédé à la vérification des pouvoirs des dits députés et à la prestation de leur serment en la manière accoutumée.
Nous avons en conséquence ordonné qu'appel serait fait par M. Joigny faisant les fonctions de premier huissier.
Suit l'appel ;
Et attendu qu'il est neuf heures du soir, nous avons, du consentement du procureur du roi et de tous les députés comparus, renvoyé la continuation de la présente assemblée à demain huit heures du matin.
SÉANCE DU 11 MARS 1789, HUIT HEURES DU MATIN.
Aujourd'hui, par-devant nous, René-Amable-Vincent de la Rivardière, seigneur de la Clemancère, des hautes et basses Bellefois, de Berlemont, du Lac et autres lieux, lieutenant particulier, assesseur civil en la sénéchaussée de Poitiers, faisant en l'absence de M. le Lieutenant-général, en présence et ce requérant le procureur du roi, ayant avec nous le dit Joseph Olivier Picquet, notre greffier, ont comparu tous les députés ci-devant nommés qui ont requis qu'il fut procédé par des commissaires élus à la vérification des pouvoirs de chacun pour d'après la dite vérification être procédé à la rédaction d'un seul cahier.
Nous etc., avons ordonné qu'il sera présentement procédé à la dite vérification par les sieurs :
Choquin,
Doré,
André,
Leblois,
Gourreau,
Sionneau,
Coupilleau,
Birotheau de Burondières,
Dumas de Champvallier, Caillaud,
Jounault,
Robouam,
Desgrois,
Bouthillier de Saint-André, Mauduit, -
lesquels ont été à cet effet nommés d'une voix unanime et fait le serment de bien et fidèlement y procéder, et, étant passés dans un appartement particulier, ils ont rentré en la salle de l'assemblée générale et ont déclaré qu'ils avaient trouvé réguliers les pouvoirs des députés, à l'exception de ceux donnés à :
MM. Guillet, avocat ; MM. Gervais ;
Rampillon ; De Bridieu (ce dernier étant de condition noble).
Beauvais ;
En conséquence, ils ont déclaré les pouvoirs des susdits nuls.
Nous avons ordonné qu'il sera procédé à la réduction en un seul cahier de tous les cahiers particuliers, soit par tous les députés, soit par des commissaires de leur choix.
SÉANCE DU 14 MARS 1789, DEUX HEURES (5).
En la salle ci-dessus indiquée, par devant nous, etc ont comparu tous les sieurs députés des villes, bourgs, paroisses et communautés ci-devant dénommés, et, leur nombre se montant à 1,200, il a été procédé à la réduction au quart pour représenter l'ordre du tiers à l'assemblée générale des trois états.
Suivent 300 noms.
SÉANCE DU 16 MARS 1789.
Il est décidé à cette séance qu'on nommera seulement quatre commissaires pour la rédaction du cahier des doléances et remontrances du tiers-état de la province du Poitou.
Les quatre commissaires nommés ont été les sieurs :
Laurendon, jeune, avocat à Poitiers ;
Bourron, avocat à Fontenay ;
Furbay, avocat à Montmorillon ;
Briault, avocat à la Mothe-Sainte-Héraye.
SÉANCE DU 22 MARS 1789.
L'assemblée nomme trois scrutateurs, qui sont les sieurs :
Bourron, avocat du roi à Fontenay-le-Comte ;
D'Abbadye, président du siège royal de Melle ;
Thibeaudeau l'aîné, avocat au présidial de Poitiers.
SÉANCE DU 23 MARS 1789.
Il est procédé à l'élection des députés aux états-généraux.
Premier tour de scrutin.
Elus : les sieurs Bourron, avocat du roi à Fontenay-le-Comte ;
De Bornier, conseiller en la sénéchaussée de Montmorillon.
SÉANCE DU 24 MARS 1789.
Elus : les sieurs Birotheaii de Burondières, avocat à Saint-Gilles-sur-Vie ;
D'Abbadye, président du siége royal de Melle ;
Lofficial, lieutenant-général au siége royal de Vouvant ;
Agier, lieutenant criminel à Saint-Maixent ;
Filleau, conseiller en la sénéchaussée de Niort ;
Thibeaudeau l'aîné, avocat à Poitiers.
SÉANCE DU 25 MARS 1789.
Elu : le sieur Biaille de Germond, ancien procureur du roi en la maîtrise de Fontenay.
SÉANCE DU 26 MARS 1789.
Elus : les sieurs Briault, avocat à la Mothe-Sainte-Héraye
Gallot, médecin à Saint-Maurice ;
Goupilleau, notaire et procureur à Montaigu ;
Laurence l'aîné, négociant à Poitiers.
SÉANCE DU 27 MARS 1789.
Elu : le sieur Pervinquière, avocat en la sénéchaussée de Fontenay,
Il a été procédé dans cette même séance à l'élection des députés suppléants,
Elus : les sieurs Cochon de l'Apparent, conseiller en la sénéchaussée de Fontenay ;
Faulcon, conseiller au présidial de Poitiers ;
Andrault, bourgeois de la paroisse de Saint-Martin près Melle.
Maublanc, bourgeois demeurant à Saint-Victurnien.
CAHIER DES DOLÉANCES,
PLAINTES ET REMONTRANCES
DE
L'ORDRE DU TIERS-ÉTAT (6)
DE LA PROVINCE DU POITOU.
PRÉAMBULE.
Écrasée sous le poids des impôts excessifs, courbée sous le fardeau plus accablant encore des abus qui se sont multipliés dans les différentes branches de l'administration, loin de céder à un flétrissant découragement, la province de Poitou n'en aura que plus de zèle et d'ardeur pour contribuer de toutes ses forces et se sacrifier, s'il le faut, à l'utilité commune et à la félicité ultérieure que tout promet à l'État.
Bientôt régénéré dans toutes les parties, c'est du désordre inconcevable de nos finances, des vices d'une foule de nos lois, des abus et de la corruption de quelques-uns de nos usages, du sein même de nos divisions domestiques que va renaître un nouvel ordre de choses, capable de nous consoler de nos malheurs et de les détruire.
Inviolablement attachés au meilleur des rois et à la plus heureuse Constitution, c'est en conservant avec soin cette Constitution précieuse, c'est en la rendant fixe et durable,, c'est en travaillant de concert à déraciner les abus nés dans toutes les parties que le roi et la nation resserreront encore davantage, s'il est possible, les liens de la confiance et de l'amour mutuel qui font leur force et leur félicité.
C'est par là qu'ils feront reposer sur une base inébranlable la prospérité à laquelle la France a tant de droits par sa situation, la fertilité de son sol, l'active industrie de ses habitants et son attachement inébranlable pour ses souverains. C'est par là que la nation saura toujours se faire craindre de ses voisins jaloux de ses avantages.
Pour conserver ces avantages, pour assurer à jamais la splendeur et la félicité de l'État, il faut surtout et avant tout affermir les fondements de la liberté publique, liberté également utile à la nation, dont elle nourrit la vigueur et l'énergie, et au souverain à qui il est Infiniment plus doux, plus glorieux et plus sûr de régner sur des sujets libres qui l'aiment que sur des esclaves qui le craignent.
Trop instruits par nos malheurs et par la funeste expérience du passé, on ne sera point en droit de nous reprocher une défiance hors de saison, lorsque nous demanderons que nos droits et priviléges soient consignés dans des titres solennels et inattaquables. Les altérations multipliées des droits de la nation, altérations qui n'ont pas moins fait le malheur de ses rois que les siens, nous imposent le devoir de prendre toutes les précautions que la prudence humaine peut suggérer.
MANDAT IMPÉRATIF.
Pour parvenir à ce but, il est essentiel que la province restreigne à certains égards les pouvoirs de ses députés et qu'elle les mette par là dans l'heureuse impuissance de compromettre les droits de la nation.
On demande en conséquence qu'il soit spécialement enjoint à ceux qui seront députés par le tiers-état de la province aux états-généraux, (en déclarant précisément les désavouer s'ils contreviennent à ce- mandat spécial), de refuser leur consentement à l'imposition ou à la continuation d'anciens subsides, avant que les droits de la nation soient reconnus et constatés par une loi portée dans les dits états-généraux et dont la promulgation précèdera l'examen de toute [autre matière, dans laquelle il sera solennellement dit entre autres choses :
1° Que le pouvoir législatif appartient conjointement au roi et à la nation.
2° Que les états-généraux ont seuls le droit d'assigner et fixer sur les demandes du roi les fonds de chaque département, de consentir et répartir les subsides.
3° Que les états-généraux seront tenus périodiquement de cinq ans en cinq ans, ou dans un moindre délai, si les états-généraux le jugent nécessaire.
4° Que les députés aux états-généraux ne pourront consentir la perception d'aucun nouvel impôt, ni la continuation des anciens que pour l'intervalle du temps qui s'écoulera entre l'époque à laquelle les impôts seront consentis et celle à laquelle les dits états-généraux devront s'assembler de nouveau.
5° Que les états-généraux détermineront leur organisation pour l'avenir sur les principes de l'égalité de la représentation du tiers-état à celle des autres ordres, qu'ils auront le droit de s'assembler aux époques par eux fixées, sans qu'il soit besoin de lettres de convocation.
6° Qu'il ne sera porté aucune atteinte à la liberté individuelle, si ce n'est dans une forme légale ; que personne ne pourra être jugé que suivant les lois et par ses juges naturels.
7° Que tous les ordres réunis doivent contribuer, sans aucune distinction, exception ni modification, à tous les impôts et charges pécuniaires en proportion de leurs facultés.
INSTRUCTIONS GÉNÉRALES.
Doublement du Tiers. — Vote par tête.
Après la promulgation de cette loi, les députés aux états-généraux, sans être gênés par leurs pouvoirs qui, pour tout ce qui suit, auront toute l'étendue dont ils sont susceptibles feront tous leurs efforts pour obtenir que les représentants du tiers-état soient en nombre égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis et que les voix soient comptées par tête et non par ordre, cette forme étant la plus propre à conserver les sentiments de conciliation qui doivent régner entre les députés, à faire taire l'esprit et les préjugés de corps et faire connaître plus, exactement le vœu général.
Réforme électorale.
Ils demanderont que chaque sénéchaussée députe directement aux états- généraux, que le nombre des députés soit proportionné à sa population et à ses contributions et que les élections se fassent par la voie du scrutin ; ils demanderont aussi que dans toutes les assemblées le tiers-état ait la faculté de se choisir un président et un secrétaire, puisque les deux premiers ordres jouissent de cet avantage et que cela est d'ailleurs nécessaire pour assurer la liberté des suffrages.
Etats-provinciaux.
Ils demanderont encore qu'il soit établi dans toutes les provinces du royaume des états particuliers, dont l'organisation sera déterminée dans l'assemblée nationale de concert avec les députés de chaque province et de la manière la plus analogue à la position et à l'intérêt de chacune, de sorte que le tiers-état y ait toujours une représentation et une influence proportionnée à celle qu'il aura aux états-généraux, et que le président en soit choisi alternativement dans les trois ordres par la voie du scrutin. Ces états seront chargés de l'administration de toutes les affaires de la province, ainsi que de la répartition et de la perception des impôts, afin de la rendre moins arbitraire et moins onéreuse et de parvenir à des abonnements qui mettront à même de soulager les contribuables et de simplifier le code fiscal.
Création d'un comité national de surveillance et de correspondance recruté parmi les membres des états-provinciaux.
Aussitôt que les états demandés pour chaque province auront été établis, les députés demanderont l'établissement à Paris d'un comité national (7), composé de membres des trois ordres et pris dans les états-provinciaux, selon la représentation actuelle des provinces aux états-généraux et dans le nombre jugé nécessaire au service dont il sera chargé. Ce comité recevra les comptes des ministres, qui seront rendus publics par la voie de l'impression. Les membres de ce comité renouvelés chaque année, toujours pris dans les états-provinciaux et nommés par eux, seront autorisés à entrer en délibération avec les ministres du roi, si quelques circonstances importantes et imprévues qui intéresseraient essentiellement l'honneur et la sûreté de la nation l'exigent, après toutefois qu'ils en auront donné connaissance aux états-provinciaux ou à leurs commissions intermédiaires.
Les états-provinciaux adresseront au comité les instructions nécessaires, et ses délibérations ne pourront jamais être exécutées que provisoirement sous la condition expresse que le résultat en sera approuvé et sanctionné dans les états- généraux suivants.
FINANCES ET IMPOTS.
Déficit. — Dette nationale.
L'Etat a des besoins qui ne sont que trop réels : il est constaté qu'il existe un déficit dont on n'a pas encore déterminé la profondeur, mais qui certainement est immense et que chaque jour accroît; nécessairement il s'agit de le remplir et de consolider la dette nationale. La gloire de l'Etat et l'honneur du nom français nous font un devoir d'y satisfaire en prenant les précautions utiles à en prévenir le retour.
En conséquence les députés demanderont que la dette nationale soit discutée et reconnue à l'effet d'y proportionner l'impôt, que l'emploi de ces subsides soit assuré et que la distribution en soit faite proportionnellement entre les trois ordres.
Ce déficit connu et fixé ne peut être rempli que par des économies, des ressources extraordinaires ou de nouvelles branches de revenus.
Il n'est pas besoin de dire qu'il faut avant tout rechercher des ressources. Ce vœu public ne saurait être incertain dans l'état de détresse où nous sommes réduits, et le roi, en réformant sa propre maison, a fait éclater à ce sujet ses intentions et la bonté de son cœur. Indépendamment des réformes déjà faites, il en est encore beaucoup sans doute que les lumières des états-généraux leur suggéreront, il en est même qui sont ou préparées ou annoncées depuis longtemps, mais qui ne sont pas encore accomplies.
Suppression ou réduction des places, pensions, gratifications, etc.
La révocation des acquisitions et des échanges onéreux au trésor royal, la suppression ou la réduction des places inutiles, des appointements, pensions ou gratifications accordées sans de justes motifs, ou trop considérables, la réduction des dépenses dans toutes les parties qui en sont susceptibles diminueront encore les charges du trésor royal. La suppression des fermiers généraux, des receveurs et des administrateurs généraux et particuliers présente d'autres économies, en diminuant les frais de perception. Cette suppression trouvera de grandes facilités dans le nouvel ordre qui se prépare dans les finances ; quand les états-généraux auront fixé et fait la répartition de la masse des impôts, les différentes provinces, au lieu de payer à des receveurs particuliers des sommes indéterminées et qui augmentent en raison de la progression des charges et de la misère publique, trouveront facilement des préposés qui se contenteront d'appointements fixes et modiques et verseront ensuite directement et sans autres frais leurs fonds au trésor royal.
Domaines de la Couronne.
Les domaines de la Couronne présentent une nouvelle ressource ; les réparations et la régie en absorbent presque totalement les revenus, et il est d'une utilité évidente qu'ils soient vendus sous l'inspection des états-généraux.
Le principe de l'inaliénabilité ne peut y former obstacle. Ce principe ne s'applique point à la nation assemblée qui a incontestablement le droit de disposer et d'ordonner de la chose publique de la manière la plus convenable à l'avantage -général. On croit cependant devoir excepter de l'aliénation les forêts du roi. La diminution des bois qui deviennent plus rares de jour en jour, les besoins de la marine, exigent que ces forêts restent entre les mains du gouvernement pour les administrer de la manière qui sera jugée la plus utile et la moins dispendieuse. En aliénant définitivement et sous la sanction des états-généraux les domaines de la Couronne, on croit qu' il est juste de rentrer en même temps en possession de ceux ci-devant aliénés ou engagés par le roi, pour les aliéner de nouveau à des conditions plus avantageuses si toutefois les possesseurs de ces domaines ne préféraient d'en fournir le supplément proportionné à la valeur actuelle, la plupart ayant été cédés à vil prix et la nation ayant toujours conservé le droit de les reprendre en remboursant les sommes déboursées.
Biens de l'Eglise.
Les biens de l'Eglise présentent aussi de grands moyens, et si, sans diminuer le service des autels, on peut en appliquer une partie au soulagement de l'Etat, n'est-ce pas employer ces biens à leur véritable destination? Par cette raison, les députés aux états-généraux demanderont que tous bénéfices consistoriaux, à l'exception de ceux à charge d'âmes, vaquant ou venant à vaquer, soient mis en régie ; que les revenus en soient versés dans une caisse particulière pour être employés, sous l'inspection des états-généraux, à la libération des dettes de l'Etat ou à celles du clergé, si les états le jugent convenable. L'Eglise possède des rentes foncières sur lesquelles le gouvernement peut aussi faire une opération avantageuse sans être injuste en rendant une loi qui permettrait aux débiteurs de les amortir entre ses mains sur le pied du denier vingt-cinq ; il n'est presque personne qui ne profitât de cette faculté ; l'Etat se chargerait de constituer les rentes et emploierait les capitaux à l'extinction de ses dettes les plus onéreuses. On peut en agir de même pour les droits féodaux dûs à l'Eglise.
Des nouveaux impôts.
Si malgré toutes ces ressources il fallait un impôt, les députés veilleront principalement à ce qu'il porte sur les objets de luxe et surtout à ce qu'il ne soit pas mis un accroissement sur les tailles (8) qui sont excessives dans cette province ; ils représenteront en conséquence, aussi vivement que nous le sentons, la misère du peuple, l'excès énorme de ses charges, la désolation des campagnes et le danger d'achever la ruine de l'agriculture qui, dans un royaume aussi fertile, est le nerf et le soutien le plus sûr de l'Etat. Mais cette réclamation deviendra inutile si, comme nous en avons la plus ferme espérance, la province obtient des états particuliers, puisqu'alors les états-généraux ayant assigné et fixé les dépenses de chaque département et la masse totale des impôts directs et indirects, ils en feront la répartition entre les différentes provinces qui, à leur tour, les assigneront, répartiront et percevront à leur gré.
De la création indispensable des états provinciaux.
Profondément pénétrée de l'importance des états provinciaux, la province du Poitou charge spécialement ses députés d'en porter la demande au pied du trône et de l'appuyer de leurs plus vives instances. — De tous les objets d'administration, de tous les établissements particuliers, il n'en est peut-être aucun de plus utile et de plus fécond en avantages sans cesse renaissants. — Gouverné par des états provinciaux, le Poitou fera des efforts qui ne seront pas infructueux pour l'encouragement de l'agriculture et du commerce, l'établissement et le soutien des manufactures, l'ouverture des canaux de navigation, des établissements de bureaux de charité qui faciliteront la destruction de la mendicité et généralement pour toutes les entreprises qui lui conviennent; il s'occupera surtout de l'ouverture, de l'entretien des routes et des chemins vicinaux qui désormais seront ordonnés par ceux qui les ont 'continuellement sous les yeux, surveillés avec l'exactitude de l'intérêt personnel, et, par conséquent, exécutés avec la plus grande économie. La province, instruite de sa propre misère, s'empressera de diminuer les fonds accordés jusqu'à présent pour cet objet. Ces avantages ne seront pas les seuls que la province retirera de ses états. Instruite de la portion d'impôt qu'elle aura à supporter, elle en fera la répartition avec plus de justice et d'égalité. On désire même qu'elle fasse comprendre dans un seul rôle qui contiendra les noms de tous les redevables toutes les contributions, ce qui procurera le triple avantage de la simplicité, de l'économie et d'une perception plus facile.
En faisant la répartition des impôts de la province, les états supprimeront aussi ceux qui leur paraîtront les plus odieux pour les remplacer par d'autres plus simples et moins arbitraires. C'est ainsi qu'ils pourront supprimer le droit de centième denier en succession collatérale, droit que le génie fiscal semble avoir inventé pour faire naître la fraude afin d'en recueillir la peine, puisqu’après avoir fait une déclaration qui n'est pas contestée et munie d'une quittance, le débiteur n'en a pas moins à craindre pendant une longue suite d'années des poursuites en paiement d'omission, fausse déclaration, amende et double-droit, et ne jouit par conséquent d'aucun instant de tranquillité (9). L'impôt des francs fiefs offre précisément les mêmes abus : dans l'état primitif tous les biens avaient la même qualité ; aucune distinction n'était admise ; tout était roturier. La patrie n'a admis la différence des biens nobles et roturiers que pendant la domination féodale : c'est dans les crises fâcheuses de l'Etat que l'on a surchargé les biens roturiers et exigé des droits exorbitants sur la propriété des biens nobles possédés par le tiers-état. —Depuis la fin du XIIIe siècle jusqu'à la fin du règne de Louis XIV, des édits bursaux ont établi le droit de franc fief (10) dans des temps malheureux ; les dix sous par livres ont été le dernier poids dont on les a surchargés ; la cupidité des traitants a fait varier ce droit dans le principal et l'accessoire, de manière qu'un père de famille paie 750 livres pour un bien noble de 500 livres de revenu. La mort de ce père de famille donne encore une nouvelle ouverture à ce même droit, sans avoir égard aux rentes dont il peut être chargé ; il est même bon d'observer que la même propriété se trouve grevée au même instant du droit de rachat que notre coutume accorde au seigneur à toute mutation de vassal, de sorte que la réunion de ces deux droits enlève aux pères et aux enfants quatre années de revenus.
Les états provinciaux supprimeront aussi le droit d'aides (11), également onéreux par les frais de perception qui en sont inséparables, par les recherches vexatoires qu’il occasionne et par les procès multipliés et ruineux qu'il fait naître et qui sont portés à un point dont il est difficile de se faire une idée. Ces procès sont surtout occasionnés par la confiance excessive et dangereuse accordée à des commis toujours intéressés à trouver des contraventions, à multiplier les procès- verbaux, afin d'obtenir la confiance de la régie ordinairement peu scrupuleuse sur le choix des moyens et qui, trop souvent, ne cherche à effrayer le timide artisan que pour lui vendre plus cher sa tranquillité. Ils supprimeront de même 1 impôt sur l'industrie, droit exorbitant et dont la dénomination même annonce la constitution vicieuse, puisqu'il ne peut avoir d'autres effets que d'étouffer l'industrie elle-même, et devient absolument arbitraire dans la répartition.—Le droit de marque sur les cuirs, droit énorme par sa quotité portée à 15 p. 100, droit mal entendu par les inconvénients de la marque que l'on est obligé de conserver jusqu'à la fin, ce qui empêche de couper les cuirs de la manière la plus avantageuse et en fait perdre des portions considérables, droit vexatoire par la reconnaissance toujours difficile et souvent impossible attendu la faculté qu'ont les cuirs de s'étendre et de resserrer, droit funeste à notre commerce et capable de donner tout l'avantage à l'étranger, tandis que l'apprêt des cuirs au lieu d'être l’objet d'un impôt semblerait mériter une prime d'encouragement, droit enfin vicieux de toutes manières, ainsi que le prouve un mémoire présenté l'année dernière au ministre par les états de la province (12).
Le désir de conserver l'égalité des contributions qui doit régner dans les différentes parties de la province et d'ouvrir partout des passages libres à la circulation intérieure engagera sans doute les états provinciaux à demander la suppression des priviléges des marches communes (13) du Poitou, qui blesse trop évidemment cette égalité et gêne toute circulation, et à faire rentrer dans le gouvernement et généralité du Poitou les différentes parties de la province qui se trouvent enclavées dans des généralités étrangères.
Les états-provinciaux doivent aussi obtenir que leurs séances aient une durée proportionnée à leurs travaux, et on croit que cette durée serait trop courte si elle ne s'étendait au moins à six semaines.
Élections municipales.
Les officiers municipaux étant particulièrement chargés de l'administration des affaires de la commune, il est conforme à la raison que les charges municipales soient électives dans toutes les villes et paroisses de la province et que la nomination à ces charges soit faite particulièrement tous les trois ans à la pluralité des voix de la commune, en la présence de laquelle les officiers municipaux sortant des charges seront tenus de rendre compte de l'emploi des deniers durant leur administration.
Clergé.
Les états-généraux ont souvent réclamé contre les tributs contraires aux libertés de l'église gallicane que la cour de Rome lève sous divers prétextes sur les Français. On pourrait donc, sans renoncer à l'unité de l'Eglise, employer au paiement des dettes de l'Etat les sommes immenses qui sortent chaque année du royaume pour les annates, obtentions de bulles, de dispenses et autres.
Le bien de la religion exige que les évêques résident dans leurs diocèses pour veiller sur les mœurs du clergé et édifier les peuples par leur exemple. D'ailleurs les dépenses que font les évêques dans leurs diocèses vivifient les provinces, y répandent l'argent et procurent l'avantage d'une consommation rapprochée; enfin les évêques trouvent dans leurs diocèses moins d'occasions d'employer leurs revenus en superfluités que dans la capitale, et il leur reste conséquemment plus de moyens pour soulager les pauvres. Ainsi il est essentiel de tenir la main à l'exécution des canons et des ordonnances du royaume et de solliciter une nouvelle loi qui autorise à saisir et à distribuer les revenus des évêques aux pauvres pendant le temps de leurs absences ; et comme les biens de l'église sont essentiellement le patrimoine des pauvres, que les ecclésiastiques n'en sont que les dispensateurs et doivent suivant les anciens canons ne prélever que ce qui est nécessaire pour les entretenir décemment et distribuer le reste aux pauvres, qu'enfin il est contraire au vœu de la religion que les ecclésiastiques de la première classe vivent dans la plus grande abondance tandis que les vénérables pasteurs qui supportent le poids du service et qui exposent souvent leur santé et leur vie pour assister les mourants et leur donner les consolations de la religion ne retirent pas même des biens ecclésiastiques une honnête subsistance , les députés demanderont qu'il soit prélevé sur les archevêchés, évêchés, abbayes et autres bénéfices des fonds suffisants pour procurer aux curés et à leurs vicaires une augmentation convenable de revenus, à la charge par eux de ne plus faire de quête ni demander de casuel. Ils demanderont aussi la destination des prébendes particulières pour les curés et vicaires infirmes et indigents ; ils demanderont encore que les états-généraux s'occupent de la réduction des revenus trop considérables des archevêchés , évêchés et autres bénéfices, afin que ces revenus soient employés aux réparations des églises et des presbytères, à l'établissement d’ateliers de charité pour le soulagement des pauvres et d'écoles gratuites pour les campagnes pour l'instruction de la jeunesse, lesquels fonds seront sous l'administration immédiate des états particuliers de chaque province.
Droits de boisselage.
Le droit de boisselage étant un droit révoltant, les députés proposeront aux états-généraux de prononcer sur l'abolition de ce droit ou d'autoriser les états provinciaux à faire à cet égard tous réglements convenables. —L'incertitude de la jurisprudence et les contrariétés des arrêts modernes sur le fait des mesures et vertes dîmes de toute espèce, telles que celles qu'on lève ou qu'on prétend être en droit de lever sur les prairies naturelles et artificielles, trèfles, luzernes, sainfoins, colzas, pommes de terre et autres fruits de nouvelle culture, entraînent des procès ruineux. Ces fruits étant particulièrement destinés à la nourriture des bestiaux aratoires dont le décimateur partage le produit, il serait important d'y remédier par un réglement qui fixât d'une manière certaine les droits des déci- mateurs et des redevables et qui réduisît les dîmes (14) aux gros fruits.
Fondations d'hôpitaux. — Vente des biens des monastères.
Chaque arrondissement doit naturellement venir au secours de ses pauvres, la déclaration du roi de 1764 a des dispositions précises pour détruire la mendicité étrangère ; il est donc indispensable que les députés sollicitent des établissements dans chaque ville et gros bourgs, et, pour y parvenir, ils doivent demander le retour des différentes aumônes remises aux hôpitaux, la réunion des petits bénéfices simples situés dans l'arrondissement et demander que ces réformes se fassent par les paroisses ou fabriques sans aucune autre formalité que celle de l'homologation des délibérations des paroisses sur la gestion royale.
Un grand nombre de monastères d'hommes répandus dans cette province, monastères dans lesquels il n'y a que deux ou trois religieux pour consommer un revenu considérable, devrait être supprimé, les religieux renvoyés dans d'autres monastères pour compléter la conventualité ordonnée par l'article 7 de l'édit du mois de mai 1768 et l'article 17 du titre premier de l'arrêt du conseil du 25 avril 1783 rendu pour l'ordre de Citeaux. Leur suppression produirait des sommes immenses pour acquitter les dettes du royaume, puisqu'on pourrait ordonner la vente des biens de ces mêmes monastères. Il y a eu plusieurs cessions d'abbayes et autres bénéfices à différents séminaires pour le soulagement des pauvres pères de famille, afin de procurer à leurs enfants une pension franche dans ces pieuses écoles ; mais ces places ne sont accordées qu'à la protection ; c'est un abus à réformer. Il est quelquefois des élèves qui obtiennent ces places par leur mérite, mais on les y voit avec regret et on les traite avec mépris. On ne connaît point l'administration de ces revenus ; il serait instant d'obliger les séminaires d'en rendre compte devant les états provinciaux et il serait urgent de régler les pensions franches qui seraient accordées publiquement par les dits états aux plus méritants des élèves pauvres.
Noblesse.
Cet ordre très-ancien et cependant bien moins respectable par sa haute antiquité que par les sentiments d'honneur, de désintéressement et de courage qui le caractérisent, mérite et obtiendra toujours tous les égards qui pourront s'accorder avec la justice. On le verra d'ailleurs sans jalousie conserver toutes les préséances et prérogatives que le tiers-état n'entend point lui contester, et puisqu'on lui demande de renoncer à ses priviléges pécuniaires, il faut le délivrer des entraves qu'il a reçues dans des temps de barbarie et dont les lumières du siècle doivent le dégager. On croit en conséquence que les députés de la province aux états-généraux doivent provoquer une loi qui permette à la noblesse de se livrer sans déroger à tous les genres d'occupations et à toutes les professions ouvertes au tiers-état. Cette demande est de justice rigoureuse ; puisque tous les citoyens partagent les charges publiques, ils doivent avoir les mêmes ressources. En offrant ces nouvelles ressources à la noblesse, on croit qu'on doit en même temps chercher à la rappeler à sa pureté primitive que sa multiplication excessive et sans choix a considérablement altérée ; elle ne doit plus être avilie et prodiguée sans distinction à la faveur et à la fortune ; en conséquence, la noblesse ne doit plus être attribuée à différentes charges.
Justice et Police.
L’Administration de la justice étant une dette du souverain envers les peuples devrait être gratuite, et, par une suite naturelle, la vénalité des charges devrait être entièrement et pour jamais abolie ; mais si la situation des finances ne permettait pas pour le présent de se livrer à cette idée, au moins serait-il nécessaire d’employer tous les moyens possibles pour que la justice fût moins dispendieuse et plus prompte. Ce principe posé, il est nécessaire de rapprocher les juges des Justiciables et d'ériger à Poitiers un parlement pour éviter aux habitants de cette province les déplacements ruineux et la perte de temps que leur occasionne 1 éloignement du parlement de Paris. Il est à propos que la moitié des membres de ce parlement soit prise dans l'ordre du tiers, afin qu'il soit en équilibre avec les deux autres ordres et qu'il ne soit plus exposé à être la victime des ménagements , de la faveur ou de la prévention trop commune à toutes les classes de citoyens pour ses pairs. II est encore nécessaire que les places y soient électives, tant pour la première formation que pour les remplacements successifs, et que cette élection soit confiée aux états provinciaux. Il est également essentiel d'augmenter la compétence en dernier ressort de toutes les sénéchaussées royales et de la porter jusqu'à la somme de mille livres, afin que les justiciables ne soient plus obligés d'aller plaider au loin pour des objets d'un médiocre intérêt, à la charge toutefois que les jugements en dernier ressort seront rendus par sept juges au moins. — Ces arrondissements étant encore insuffisants pour rapprocher les justiciables de leurs juges, il est d'une nécessité urgente que les députés demandent avec la plus vive instance qu'il soit créé de nouveaux bailliages et sénéchaussées dans les lieux principaux où ils seront jugés nécessaires. Leur arrondissement serait fait suivant la convenance des lieux et l'utilité des justiciables.
Le même avantage des justiciables fait désirer que les députés sollicitent une loi qui renouvelle les dispositions des anciennes ordonnances qui obligent les officiers des seigneurs de résider au chef-lieu de la justice, qui leur défendent d'être fermiers ni régisseurs des seigneurs. Il est à désirer aussi que toutes les justices qui ne sont pas assez étendues pour attacher les officiers sur les lieux soient supprimées, ainsi que celles qui existent dans les villes où il y a des siéges royaux et que, dans tous les cas, il soit permis aux justiciables de se pourvoir devant le juge supérieur sans que les seigneurs puissent s'y opposer et afin que les juges sortent de la dépendance des seigneurs, que leurs offices soient déclarés inamovibles.
La population et l'importance des paroisses qui se trouvent éloignées des sièges _ royaux exigeant la présence d'un officier public pour le maintien de l'ordre et de la police, il semble qu'il serait à propos d'y établir un juge de paix dont la principale fonction serait de prévenir les procès en conciliant les parties. Cet officier serait pris parmi les membres de la municipalité, nommé par elle et amovible tous les trois ans. Cet établissement honore la Prusse et manque à l'humanité des Français. —Le maintien de l'ordre naturel, qui veut que le cours de la justice soit libre sans acception de personne, exige la suppression de toutes les attributions particulières, droit de committimus et lettres d'évocation, ces sortes de priviléges étant toujours en faveur de l'homme puissant et au détriment du faible qui se voit soustrait à ses juges naturels pour être traduit devant des juges étrangers et éloignés.
Suppression des intendants.
Le ministre des finances, qui par son génie et ses vertus est devenu l'objet de la confiance et de la vénération publique, disait au roi en lui parlant des intendants (15) : « Votre Majesté peut aisément se faire une idée de l'abus et presque du ridicule de cette prétendue administration : il vient au ministre des plaintes d'un particulier ou d'une province entière, que fait-on ? On communique à l'intendant cette requête. Celui-ci, en réponse, en conteste les faits ou les explique toujours de manière à prouver que tout ce qui a été fait par ses ordres « a été bien fait. Alors on écrit au plaignant qu'on a tardé de lui répondre jusqu'à ce qu'on eût pris une connaissance exacte de son affaire et on lui transmet comme un jugement réfléchi du conseil la simple réponse de l'intendant. »
Ce tableau frappant et trop vrai des abus d'une administration arbitraire confiée à un seul homme fait désirer à la province la suppression de la juridiction des intendants, et les députés chargés de présenter ce vœu éprouveront d'autant moins d'obstacle pour le faire accueillir favorablement que l'établissement des états provinciaux offrira au monarque et à ses sujets des moyens plus sûrs de conserver entr'eux cette correspondance d'amour et de confiance si nécessaire pour leur bonheur mutuel.
Réformes nécessaires à la justice.
Il est pareillement nécessaire de réformer et de réduire à un nombre modéré et suffisant les ministres inférieurs de la justice, qui ne vivent qu'aux dépens du malheureux.
La simplification des formes judiciaires, les réformes nécessaires sur la multiplicité des droits perçus sur les actes, sur les vacations, et la refonte des ordonnances civiles et criminelles, des ordonnances de police, des réglements des eaux et forêts exigeant une longue discussion, si les états-généraux ne peuvent dès ce moment s'occuper de ce travail, ils doivent confier le plan de cette réforme à des commissaires éclairés qui seront vivement frappés de l'inégalité et de la disproportion dans les peines ; le travail de ces commissaires sera soumis ensuite à la révision de l'assemblée nationale.
Loi sur les banqueroutes. — Tribunaux consulaires (16).
L'intérêt du commerce exige aussi que les députés demandent une nouvelle loi qui ordonne que celles concernant les banqueroutes frauduleuses soient observées et exécutées avec plus de rigueur et que la compétence des juridictions consulaires soit augmentée jusqu'à tel degré qui sera fixé par les états-généraux.
Révision des coutumes locales.
Les habitants du Poitou désirent depuis longtemps la révision de leurs coutumes, dont plusieurs articles ont été adoptés dans des temps d'ignorance et d'anarchie ; le progrès des lumières et de la raison font espérer que cette réformation n'éprouvera point de difficulté et qu'elle sera confiée à des commissaires intègres qui y procéderont en présence et sur l'avis des députés des trois ordres.
Suppression des droits sur les offices de judicature.
Les magistrats qui sacrifient leurs fortunes et leurs veilles au service de la patrie sans retirer la moitié de l'intérêt du prix de leurs charges ne doivent pas encore être obligés de verser au trésor royal un droit exorbitant pour conserver la faculté d'en être remboursés; en conséquence, les députés demanderont la suppression du centième denier sur les offices de judicature.
Réduction des droits de contrôle.
Les droits excessifs et arbitraires du contrôle si nuisibles à l'administration de la justice et du commerce seront aussi réduits et consignés dans un tarif dont la clarté et la précision assureront une perception simple et modérée.
Suppression des jurés-priseurs (17).
De nouveaux édits ont créé des offices de jurés-priseurs. Ce système ôte au citoyen la liberté de vendre ses meubles et effets ; il lui faut payer les quatre deniers par livre sur le produit des ventes, droit qui nuit aux intérêts des particuliers et surtout à ceux des mineurs. La suppression de ces offices et des droits qui y sont attachés est réclamée avec justice en remboursant le prix à ceux qui les ont levés.
Facultés de droit.
Ces suppressions, ces réformes ne suffisent pas à l'intérêt des peuples pour ne les plus exposer au malheur d'être jugés par des magistrats peu instruits ; il serait nécessaire de réformer les facultés de droit ; il serait nécessaire en outre que l'assiduité des professeurs et celle des étudiants fut surveillée de plus près et que les études fussent constatées par des examens et des épreuves plus sévères.
Peines corporelles.
Le soulagement de l'humanité ne rend pas moins important de demander que les lois qui admettent la conversion des amendes pécuniaires en peines corporelles soient supprimées.
Régime hypothécaire (18).
L'édit de 1771 concernant les hypothèques présente des obscurités qui ont donné lieu à une infinité de discussions. Les cours souveraines ont rendu des arrêts contraires sur différentes questions qui résultent de ces obscurités ; en conséquence, les députés demanderont des lettres-patentes en interprétation des articles controversés : 10 que le délai de deux mois pour le dépôt du contrat soit prorogé à trois mois ; 2° qu'indépendamment des formalités déjà existantes pour la publicité des contrats, il soit ordonné que le contrat soit affiché à la porte de l'église du domicile du vendeur et qu'il soit suffisant d'en faire certifier le procès- verbal par le juge ou par le premier officier de la municipalité du lieu, qui sera tenu de le faire sans frais ; le vœu général le sollicite ainsi.
Empêchements de mariage.
Le même motif nous engage à demander la suppression de l'homologation devant le juge royal, de la nomination des tuteurs aux mineurs, pour les autoriser à contracter mariage. Cette formalité, outre qu'elle est coûteuse, est absolument inutile, puisque le siége royal ne peut sous quelque prétexte que ce soit, se refuser à prononcer cette homologation. En sollicitant la suppression de cet abus, les députés aux états-généraux sont priés de peser dans leur sagesse toutes les lois relatives au mariage, et d'empêcher que les frais ne puissent jamais gêner personne, dans cette voie de la nature et de la bonne politique (19).
Féodalité.
La liberté fut dans tous les temps la base et la mesure de la prospérité des empires. Si pendant plusieurs siècles, la France a langui dans l'ignorance, l'anarchie et la confusion, ces siècles furent ceux du régime féodal, où les seigneurs se jouant de l'autorité qu'ils avaient usurpée, écrasèrent sous une égale servitude, les biens et les personnes.
Les temps odieux de la servitude personnelle sont enfin disparus, ou si dans quelques parties du royaume, le droit de main-morte exerce encore son empire, ce droit flétri dans l'opinion publique, et que le roi lui-même a déjà proscrit dans ses propres domaines, ne peut manquer de disparaître bientôt à son tour.
Il reste donc à détruire la servitude foncière, moins révoltante sans doute dans l'ordre de la nature, mais peut-être aussi nuisible dans l'ordre social.
Personne n'ignore qu'à l'exemple du commerce, l'agriculture tire son principal encouragement, de la franchise et de la liberté; on ne cultive qu'à regret, l'héritage dont on doit partager les productions, tandis qu'on prodigue ses soins à la terre dont on est sûr de recueillir tous les fruits (20). L'intérêt de l'agriculture exige donc qu'on rende à la terre sa liberté ; l'ordre et la tranquillité des familles le demandent également. Vainement chercherait-on les moyens de tarir la source des procès qu'enfante la tyrannie féodale, souvent pour l'objet le plus mince. Vainement chercherait-on à inspirer à tous les citoyens, l'esprit d'union et de bonne foi, que l'existence de ces droits altère trop souvent. Quelle que soit l'origine de ces droits féodaux, ils existent, les coutumes les ont consacrées, et à ce titre on doit les regarder comme une propriété. Si on prive les seigneurs,, ce ne doit être qu'à la charge d'un rachat qui les indemnise. Le rachat n'est pas une chose injuste, l'état a le droit de régler la forme des propriétés, de la manière la plus avantageuse au bien commun. Longtemps on a vu les rentes sur les maisons de ville inamortissables; le seul motif de l'embellissement des villes (21) en a fait permettre le rachat. L'intérêt bien plus vaste et bien plus puissant de l'agriculture et de la richesse de l'Etat exige impérieusement une loi pareille pour les droits féodaux personnels ainsi que pour les redevances nobles et foncières ; que la maxime : nulle terre sans seigneur, soit abolie, ainsi que les droits de banalité (22) qui asservissent plus les personnes que les lieux et pèsent singulièrement sur le tiers.
La tranquillité publique, si souvent troublée par les demandes en validité et les procès énormes qui en résultent, doit également porter à demander la suppression de cette espèce d'action. Les mêmes motifs déterminent la province à demander que, jusqu'au rachat des droits féodaux, les seigneurs ou leurs fermiers soient tenus de recevoir en acquit de rentes seigneuriales, les grains tels qu'ils auront été recueillis sur les domaines sujets à redevances, pourvu qu'ils soient nets et marchands, afin de faire cesser les abus qui à cet égard ont prévalu sur la loi (23).
La même raison réclame contre les droits d'indemnité, prétendus par les seigneurs, lorsque les terres sujettes envers eux au droit de terrage ne sont pas ensemencées conformément à la coutume. Il est donc juste de solliciter une loi qui ordonne que l'action pour indemnité de non culture, sera prescrite après l'année expirée, si le seigneur ne l'a pas conservée par une sommation préalable, la contrariété des saisons et le mélange des seigneuries, ne permettant pas toujours de remplir l'obligation imposée par la coutume. D'ailleurs il est conséquent de proroger à 29 années la poursuite d'une indemnité représentative d'un droit qui n'arrérage pas. L'intérêt de l'État exige encore que les droits d'échange [qui mettent tant d'obstacle à l'agriculture et au commerce des biens, soient supprimés, sauf l'indemnité proportionnée pour les seigneurs qui les ont acquis. Il est un autre abus dont les effets retiennent l'essor de l'agriculture. Les garennes (24) placées au centre du champ que le cultivateur couvre de ses sueurs, les fuies dont les volées innombrables dévorent les semences à peine confiées à la terre, devraient être détruites, ou du moins le cultivateur autorisé par suite du droit naturel, à repousser par la force tous les ennemis de ses moissons.
Liberté de la presse.
Après avoir porté une réforme sévère, et établi l'ordre le plus avantageux de l'administration, les députés devront solliciter avec force, la liberté indéfinie de la presse. Lorsque la province réclame cette liberté, elle n’entend pas que tout écrivain puisse impunément calomnier et outrager qui bon lui semble et se permettre d'odieuses personnalités; elle demande seulement que 1 auteur d'un écrit relatif à quelque matière que ce soit, puisse le faire imprimer et exposer librement au jugement du public, et que si cet écrit contient des choses répréhensibles, il ne soit tenu d'en répondre qu'après l'impression et devant ses juges naturels (25).
Milices. — Inscription maritime.
C'est aujourd'hui une vérité reconnue, que nulle distinction pécuniaire ne doit subsister entre les divers ordres de l'État. Comme cette maxime serait violée si l'on conservait la milice (26) à laquelle le tiers-état est seul sujet, il sera du devoir des députés d'en demander la suppression.
Les mêmes motifs, et de plus puissants encore, sollicitent la suppression des canonniers garde-côtes et des canonniers auxiliaires de la marine. C'est une institution récente, dont le but est de compléter le nombre des matelots nécessaires à la marine royale, par des hommes pris au sort dans les paroisses voisines de la mer. C'est une sorte de peine qui devient de plus en plus l'effroi de ces paroisses, à qui elle ravit sans retour, des bras précieux à l'agriculture et aux arts. On ne fait point à volonté un matelot, d'un paisible laboureur ou d'un artisan ; ce dur métier demande la réunion de plusieurs qualités indispensables et surtout une constitution dirigée vers cet objet par l'éducation.
Mais si des considérations politiques semblent exiger la conservation de tous ces corps militaires, il faudrait au moins céder au vœu de la raison, et supprimer toutes les injustes exemptions, dont l'effet est de ravir ou de faire payer à un prix excessif, au cultivateur, quelques domestiques nécessaires, et d'en procurer à bas prix, une foule d'inutiles, à l'ecclésiastique et au noble.
Uniformité des poids et mesures.
Les avantages qui reviendraient à l'agriculture, au commerce, aux manufactures, à l'industrie, aux arts, à toutes les professions et à tous les individus de l'uniformité des poids et mesures dans tout le royaume déterminent la province à réclamer l'adoption de cette mesure. On croit ne pouvoir point s'attendre à l'opposition des seigneurs de fiefs à ce sujet ; on aime à penser qu'ils sacrifieront sans répugnance à l'utilité générale et publique, des droits purement honorifiques et qui d'ailleurs ne trouveraient pas grâce aux yeux de la raison et d'une saine politique. Le droit de régler les poids et mesures qui sont d'usage dans le commerce étant intimement lié à la police de l'Etat, est essentiellement inhérent à la souveraineté, et le souverain qui le concède ou plutôt qui en a toléré l'exercice est toujours fondé à le reprendre lorsqu'il voit que ce droit contrarie l'ordre public et l'harmonie de la société générale.
Reculement des bureaux des traites (27).
Le reculement des douanes aux frontières du royaume et la formation d'un tarif, clair, précis et uniforme, doit aussi être l'objet des réclamations des députés. La France bornée dans la plus grande partie de sa circonférence par deux mers, un grand fleuve et des montagnes presque inaccessibles, n'est ouverte que d'un côté. Cette situation géographique devrait suffire-seule pour déterminer à supprimer les bureaux des traites intermédiaires et à les placer aux frontières, puisqu'il est évident que la difficulté de l'exportation et de l'importation des marchandises et denrées par les lieux d'un accès incommode, favoriserait la surveillance du fisc et diminuerait le nombre et le salaire de ses employés.
Suppression des gabelles (28).
La suppression des gabelles délivrerait d'une guerre intestine les provinces sujettes à cette imposition et les pays qui sont limitrophes ; elle rendrait à l'agriculture, au commerce et aux arts les bras des fraudeurs et des préposés à réprimer la fraude. Le moyen de remplacement qu'on va proposer ajouterait à ces avantages : qu'on calcule ce que les gabelles font rentrer dans les coffres du roi, ce qu'elles coûtent en frais de perception et la valeur du sel qu'on fournit ; ce capital formé, qu'on déduise des gabelles le montant du sel qu'on leur délivre et qu'elles auront la liberté d'acheter ; qu'ensuite on leur fasse payer la somme réduite, c'est-à-dire le produit net qu'elles donnent au roi et les frais de perception qu'elles imposeront sur elles, soit comme accessoires dans les rôles de taille ou de telle autre manière que les états-provinciaux jugeront convenable. Par cette opération, les provinces de gabelle réuniront aux premiers avantages de la suppression celui de confondre à leur profit le bénéfice que le traitant fait sur elles, et le trésor royal y gagnera tous les frais de perception. Ce bénéfice conséquent diminuera d'autant la dette nationale. Cette manière d'opérer, évidemment lucrative, est marquée au coin de la justice. Pour s'en convaincre, il suffit de considérer que, dans la distribution de la masse générale de la taille, on a pris en considération les frais immenses de perception que supportaient les provinces de gabelle; qu'en conséquence, pour balancer la somme de leurs impositions à leurs forces, on ne leur a donné qu'une mince portion de taille, et le surplus de ce qu'elles auraient dû supporter a été réparti à leur décharge sur les pays rédimés. Par cette voie indirecte, ces derniers pays n'ont conservé que le nom de rédimés, tout en perdant les effets de leur rédemption par l'assujettissement à la portion de taille épargnée aux provinces de gabelles, et cette portion de taille est, pour les pays rédimés, la représentation des frais de perception que paient les provinces de gabelles. Si on comprend dans l'abonnement général qui aura lieu pour les pays rédimés la taille qu'ils paient actuellement, il est juste de comprendre dans celui qui aura lieu pour les provinces de gabelles le montant des frais de perception qu'entraîne cette imposition.
Le commerce des sels doit être rendu à sa liberté naturelle et primitive ; il recevra de cette liberté une activité nouvelle qni contribuera au bien de l'Etat, et si une réforme salutaire n'était pas apportée dans cette partie, la ruine entière de ce commerce serait inévitable. Déjà l'avilissement des prix des sels dans le bas Poitou a forcé les propriétaires d'abandonner la culture de leurs salines, et le découragement devient de jour en jour plus général. La suppression des gabelles entraîne nécessairement celle de la régie du tabac, et les députés sont chargés de la solliciter.
Maîtrises et Jurandes (29).
La province invite également ses députés à représenter vivement les funestes effets que produisent les maîtrises et jurandes par rapport aux ouvriers, dont plusieurs sont dans l'impossibilité de prendre ou de continuer leur métier par le défaut de sommes nécessaires pour payer les frais des droits de réception. Ils feront valoir les principes d'équité, de morale et de politique consignés dans l'édit du mois de février 1777 et attesteront qu'on a trompé l'autorité lorsqu'on lui a fait dire, dans l'édit du mois d'août de la même année, que les droits et frais, pour parvenir à la réception dans les corps et communautés réduits à un taux très-modéré et proportionné au genre et à l'utilité du commerce et de l'industrie ne seront plus un obstacle pour être admis dans les corporations. En conséquence les députés demanderont la suppression des maîtrises et jurandes à la charge seulement que celui qui voudra exercer un métier sera tenu de se faire inscrire sans frais sur un registre de la police.
Intérêt de l'argent (30).
L'agriculture, le commerce, les arts et toute industrie en un mot ne peuvent se développer, ni former d'entreprises utiles sans avances et sans capitaux. Les transactions journalières qui sont faites pour se procurer des capitaux ne laissent pas que d'être gênées par nos ordonnances qui défendent de retirer les intérêts d'une somme dont la propriété n'est pas aliénée. L'inobservation habituelle de ces lois, qui ont pu être utiles autrefois prouve qu'elles contrarient maintenant le vœu général.
L'expérience et la saine politique enseignent qu'il faut rendre les emprunts plus faciles, en les débarrassant de toutes formalités. Le meilleur moyen de parvenir à ce but est de provoquer une loi qui autorise l'intérêt des sommes prêtées sur de simples billets exigibles à terme. L'effet de cette loi ne peut être que d'imprimer à la circulation en numéraire un mouvement vif et rapide propre à ranimer l'essor de l'industrie française et à compenser les désavantages qu'elle ressent de ce que le taux de l'intérêt est plus bas chez les nations étrangères que parmi nous.
Maréchaussées.
Instituée pour faire respecter les lois de la société, pour veiller au maintien de la sûreté et de la tranquillité publique, la maréchaussée, par l'ordre et l'activité de son service, remplit aussi parfaitement qu'il est possible le but de son établissement. Les brigades de ce corps, dispersées sur une trop grande étendue, n'étant pas proportionnées aux besoins de la province, les députés demanderont une augmentation de brigades suffisantes pour maintenir le bon ordre. Ces nouveaux établissements ne deviendraient pas onéreux aux provinces en supprimant les inspecteurs des maréchaussées et en déférant l'inspection de ce corps aux états-provinciaux.
Passeports.
L'expérience a dévoilé un abus qui produit des désordres, et dont la province demande la réforme. Les passeports dont les vagabonds ont la précaution de se munir ne sont le plus souvent revêtus que d'une simple signature ou de cachets inconnus aux officiers de la maréchaussée. Ce défaut d'authenticité qui entraîne après lui des surprises contraires au bien public fait désirer que ces passeports soient à l'avenir délivrés gratuitement et qu'ils soient munis d'un cachet uniforme par tout le royaume, qui serait changé de temps en temps et envoyé à toutes les maréchaussées.
Ecole militaire.
Les ordonnances militaires nous paraissent contenir quelques dispositions contre lesquelles le tiers-état du royaume élève un cri général.
Les unes sont celles qui affectent aux seuls enfants de la noblesse le titre d'élèves de l'école royale militaire et 600 places, dans dix colléges ou pensionnats tenus par des ordres religieux ou des congrégations ecclésiastiques, dans lesquels ils sont élevés aux frais du roi jusqu'à quinze ans. A cet âge, ceux qui se destinent à la profession des armes sont placés parmi les cadets gentilshommes établis dans les différents corps de troupe. Ceux qui sont appelés à la magistrature ou à l'état ecclésiastique sont envoyés ou entretenus dans d'autres colléges, jusqu'à ce qu'ils soient reçus, les premiers, licenciés en droit, les seconds, docteurs en théologie.
L'exclusion prononcée contre le tiers des lieux destinés à former des citoyens est une flétrissure injuste et qu'il n'a pas méritée. Les mêmes motifs qui parlent en faveur des enfants de la noblesse militent en faveur des siens, puisque tous les pères ont consacré leurs jours, sacrifié leurs biens et prodigué leur sang au service de la patrie. Cette exception est d'ailleurs onéreuse à l'ordre du tiers et contraire à ses intérêts pécuniaires. En conséquence les députés demanderont avec instance que le tiers-état soit admis à toutes les dignités et à toutes les prérogatives de la noblesse.
Haras.
L'établissement des haras dans les provinces prouve chaque jour qu'il en résulte des avantages dignes d'être pris en considération. L'agriculture mérite à tous égards des encouragements. Les découvertes essentielles faites par les agriculteurs et les garde-haras doivent être rendues publiques. On sollicite avec empressement des gratifications pour ceux qui se distingueront dans l'une ou l'autre partie, et, pour la satisfaction publique et l'encouragement il est important que le public soit informé des gratifications qui seront accordées par les états- provinciaux auxquels cette administration sera confiée (31).
Logement des gens de guerre.
Les fournitures pour les casernements et logements des gens de guerre doivent être supportées par les trois ordres.
Protestants réfugiés.
L'administration des biens des fugitifs dont nous voudrions oubliér la source, devrait cesser depuis l'édit qui a rendu à la société des hommes qu'un zèle outré en avait séparé en envoyant nos frères, leurs héritiers ou représentants en possession des biens de leurs familles. En conséquence les députés demanderont que les biens qui se trouvent saisis soient restitués à leurs héritiers ou représentants, que la régie chargée d'en percevoir les revenus soit supprimée et que jusqu'à la justification de la qualité d'héritiers, cette régie soit confiée aux états provinciaux.
Propriétés des clôtures des champs.
Les habitants de cette province sont justement alarmés par les prétentions de plusieurs seigneurs de l'Anjou. C'est en vain que dans ladite province le propriétaire cultive sur les extrémités de son champ les arbres qu'il a plantés, et qu'il en perçoit les fruits ; cette jouissance non contestée n'assure pas encore la propriété. Le seigneur se croit en droit de s'en emparer sur le fondement qu'ils sont sur les chemins situés dans sa justice. Déjà le conseil du roi a été frappé de ces réclamations. Les commissions intermédiaires des administrations provinciales d'Anjou et de Poitou, touchées de l'injustice de ces demandes des seigneurs, sont intervenues pour les faire rejeter. Les députés seront donc chargés de présenter le vœu du Poitou à cet égard et d'employer tous leurs efforts pour faire anéantir des prétentions que l'exemple de l'Anjou a déjà fait naître dans la province, quoique ce procédé soit si évidemment contraire à l'agriculture, à la propriété et à la tranquillité publique.
Commissaires à terriers (32).
Ils demanderont aussi que les lettres-patentes du 20 août 1786, concernant les droits des commissaires à terriers soient révoquées et que les anciens règlements à cet égard soient renouvelés, afin de diminuer et réduire à un taux modéré des droits qui sont devenus excessifs et ruineux.
Iles exemptées de l'impôt.
Les îles de Noirmoutiers et de la Cronnière, son annexe et celle de Bouin qui font partie de la province de Poitou ne paient aucun impôt, mais elles rachètent cette exemption par des travaux immenses souvent impuissants contre l'impétuosité des mers.
L'île Dieu n'est non plus comprise au rôle des impositions. La dépense pour la conservation de ses digues n'est pas égale à celle des autres îles, mais le sol est absolument ingrat, les habitants tirent toutes leurs provisions du continent et n'ont d'autre industrie, d'autres ressources que le service de la marine.
Ces quatre îles ne paraissent donc pas devoir être comprises dans le territoire de la province puisqu'elles ne peuvent être imposées proportionnellement dans la répartition générale du Poitou sur la propriété foncière. Du reste les habitants de ces îles demandent à n'être plus réputés étrangers et que traités comme sujets de l'État ils soient assimilés au régime général de la province.
Telles sont les doléances, plaintes et remontrances de l'ordre du tiers-état de la province de Poitou. Plein de confiance dans la bonté de son auguste souverain , le tiers-état du Poitou espère qu'il adoucira ses maux : sa parole sacrée lui en est un sûr garant : le tiers-état du Poitou charge aussi ses députés d'offrir à LL. MM. l'hommage de son inviolable fidélité, de son amour, de son respect et de sa reconnaissance.
Fait et arrêté en l'assemblée générale de l'ordre du tiers-état de Poitou en la salle du collége de la ville de Poitiers, le 22 mars 1789 avant midi.
Archives de l'Ouest : recueil de documents concernant la Révolution, 1789-1800. Série A, Numéro 1 Antonin Proust
Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU ) <==.... ...==> ==> Arrêtés du 4 aout 1789 relatifs à l'abolition du régime féodal.
M. Bardy a publié dans le volume XV des mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, une liste des députés de la noblesse à l'assemblée de Poitiers ; j'indique les noms qui manquent dans la liste de M. Bardy, aux rôles des sénéchaussées du Bas-Poitou. -
(1) Manque dans la liste de M. Bardy.
(2) Deux fois nommé dans la liste de M. Bardy.
(3) Porté par erreur, à la petite Boissière.
(4) Ces trois derniers noms manquent dans la liste de M. Bardy.
(5) Je ne donne ici qu'un résumé des séances suivantes, les procès-verbaux ne donnant que des détails sans intérêt.
(6) Le tiers-état constituait dans l'ancienne monarchie le troisième ordre de la nation. Son existence politique ne fut solennellement reconnue que sous le règne de Philippe-le- Bel, mais son rôle public date en réalité du jour où les élus du pavois rêvèrent de confisquer à leur profit les bénéfices d'une lutte entreprise en commun et jetèrent les premiers fondements de ce qui devait plus tard prendre le nom de monarchie française. Il ne pouvait en effet suffire aux ambitieux, qui recherchaient le pouvoir absolu, d'asseoir leur magistrature héréditaire sur la consécration divine que leur déléguait le clergé, il leur fallait l'assentiment ou pour mieux dire la complicité d'une certaine partie du peuple. Les rois trouvèrent cette complicité en opposant l'intérêt plus général aux intérêts trop particuliers de leurs anciens égaux de la noblesse et en reconnaissant une classe relativement privilégiée sous le nom de bourgeoisie. Le tiers-état se trouva ainsi formé dans la commune reconnue, dans la cité protégée et s'il fut appelé en 1302 à prendre une part plus directe et plus générale aux affaires publiques, c'est que la royauté était menacée par la noblesse et le clergé, par la noblesse qui avait pris contre elle les armes, par le clergé qui lui refusait les siennes. Chaque fois qu'un danger semblable se présenta, le pouvoir royal se rapprocha du tiers et le tiers soutint la royauté, pensant l'un et l'autre y trouver leur compte. Mais tout en se séparant de la féodalité, la royauté traînait à sa suite l'appareil féodal; ce qu'elle voulait c'était, non pas détruire les inégalités factices, mais les soumettre ; elle s'attribuait en apparence la mission de protéger l'intérêt commun contre les intérêts privés, mais en réalité elle voulait abaisser à son gré tous les citoyens et procéder par classification arbitraire, faire pénétrer sa volonté d'une extrémité de l'empire à l'autre, et résumer toutes les forces en elle. « L'État est renfermé dans le prince, s'écriait Bossuet en développant ce thême du despostisme, la volonté de tout le peuple est renfermée dans la sienne. Comme en Dieu est réunie toute perfection et toute vertu, ainsi toute la puissance des particuliers est réunie en la personne du prince... 0 rois! exercez hardiment votre puissance, car elle est divine et salutaire au genre humain. Vous êtes des dieux, c'est-à-dire vous avez dans votre autorité, vous portez sur votre front un caractère divin. »
Au XVIIIe siècle le tiers-état se sépara de son allié et entreprit la conquête des avantages sociaux qui lui étaient refusés, en substituant la formule l'Etat, c'est nous, à la formule l'Etat, c'est moi.
J'aurai plus tard l'occasion de revenir sur les détails de cette lutte et sur l'usage que les vainqueurs de 1789 ont fait de leur victoire.
(7) Le tiers -état du Poitou voulait que chaque province eût des représentants à demeure chargés de surveiller le pouvoir central. La Constitution de l'an VIII, en instituant les préfets, a renversé la proposition.
(8) Taille, impôt levé sur les roturiers en proportion de leurs biens et de leurs revenus.
C'était à la fois un impôt personnel et un impôt territorial, dans le principe impôt féodal devenu plus tard impôt royal.
(9) Le centième denier était un impôt du centième de la valeur des immeubles que tout acquéreur était tenu de payer au roi. Le cahier signale ici les vices de perception de cet impôt en succession collatérale. Le centième denier a été remplacé par les droits d'enregistrement qui, pour les actes de transmission, ne donnent lieu ni à moins d'abus, ni à moins de fraude.
(10) Le droit de franc fief était celui que payait un roturier lorsqu'il acquérait un fief (impôt royal comme le prédédent).
(11) Aides, impôt sur les vins et boissons (impôt royal). Il n'a fait que changer de nom comme beaucoup d'autres institutions de l'ancien régime et s'appelle aujourd'hui droits- réunis.
(12) Le droit sur la fabrication et sur les objets fabriqués, ainsi que la marque des draps et des cuirs, étaient autant d'obstacles au développement industriel; la France devait ces ingénieuses entraves à Colbert qu'une certaine école présente encore de nos jours comme e protecteur de l'industrie française. Ce très-illustre Colbert a été l'un des principaux apôtres du dogme de la réglementation qui n'est pas resté, pour notre malheur, dans le seul domaine des cuirs.
(13) Dans la langue moyen-âge, le mot marche conservait le sens allemand, frontière; de 1a est venu le titre de marquis ou seigneur de la frontière. D'après l'ancien droit français, es marches communes, c'est-à-dire les paroisses situées sur la limite de deux provinces, jouissaient de certaines exemptions d'impôts et étaient considérées comme une sorte de terrain neutre échappant aux charges des deux provinces.
(14) L'impôt des dîmes soulevait depuis longtemps de vives réclamations. Vauban avait proposé dès 1695 de réduire cet impôt, de le prélever en nature sur certains revenus territoriaux, en argent sur les autres. Le projet de Vauban fut mal accueilli de Louis XIV ; le livre où il l'exposait fut prohibé et son auteur disgrâcié. « De ce moment, dit Saint- Simon, ses services, sa capacité militaire unique en son genre, l'affection que le roi y avait mise jusqu'à croire se couronner de lauriers en l'élevant, tout disparut à l'instant à ses yeux ; il ne vit plus en lui qu'un insensé pour l'amour du bien public et qu'un criminel qui attentait à l'autorité de ses ministres, par conséquent à la sienne. Le malheureux maréchal, porté dans tous les cœurs français, ne put survivre aux bonnes grâces de son maître; il mourut peu de mois après. » (Mémoires du duc de Saint-Simon.)
(15) Les intendants veillaient à la répartition de l'impôt, à l'entretien des chemins, ponts et édifices publics, à l'emploi des revenus patrimoniaux des villes et communautés; ils étaient consultés par les ministres sur les affaires qui s'élevaient dans leurs généralités. Comme tuteurs des communes, ils étaient appelés à les autoriser à ester en justice ; ils présidaient à la levée de la milice, décidaient des difficultés qui survenaient à cette occasion ; ils avaient la nomination des commissaires aux rôles, la fixation des cotes d'offices, la juridiction sur les syndics, etc., etc. Ils jugeaient des réclamations relatives à l'impôt des vingtièmes ; leur pouvoir enfin s'étendait sur l'administration civile, militaire et judiciaire. (Lettre écrite au roi par les élus de Bordeaux.) « Ces hommes, disait Servan dans son avis salutaire à ses concitoyens, ces intendants, frêles roseaux au pied du trône et chênes orgueilleux dans les provinces, viennent sous le nom du roi vous commander leurs propres caprices et se font un jeu de vous effrayer du fantôme de leur autorité que votre timidité et votre ignorance crédules agrandissent encore à vos yeux. »
Les intendants supprimés en 1789 furent remplacés par des conseils électifs. En 1800, le premier consul remit à la tête de chaque département un magistrat unique. Ce magistrat prit le nom de préfet et fut chargé de la surveillance de toutes les branches de l'administration : finances, domaines de l'état, justice, armée, travaux publics, ponts et chaussées, commerce, industrie, navigation, instruction publique, culte, hôpitaux, établissements charitables, services publics de toute espèce.
On voit que le nom seul fut changé et que Napoléon n'eut pas d'autre intention que de rétablir les intendants de l'ancien régime contre lesquels les protestations des trois ordres avaient été presque unanimes en 1789. Les paroles suivantes sont à ce sujet un témoignage irrécusable do la pensée du premier consul : — Sire, dit un jour à l'empereur M. Béranger, avocat général à Grenoble, vos préfets ont un pouvoir si extraordinaire que bientôt la justice ne s'exécutera plus que sous leur direction. —D'où cela vient-il, répliqua Napoléon. — Sire, les codes les autorisent à faire tous les actes de la police judiciaire, et l'exercice de la police générale, en leur donnant la faculté de substituer l'arbitraire à la loi, leur permet de se mettre au dessus-d'elle. — Mais les intendants n'avaient-ils pas aussi autrefois une grande autorité, ajouta le souverain. (La Ferrière, Lutte du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif dans l'ancien régime.) — Sous l'ancien régime, ajoute Tocqueville, il n'y avait ville, bourg, village, ni si petit hameau en France, hôpital, fabrique, couvent ni collége qui pût avoir une volonté indépendante dans ses affaires particulières ni administrer à sa volonté ses propres biens. L'administration tenait tous les français en tutelle ; mais l'insolence du mot ne s'était pas encore produite. (L'Ancien Régime et la Révolution, p. 97. )
(16) L'établissement des tribunaux consulaires est dû au chancelier De l'Hôpital (1563- 1566). Notre législation les appelle tribunaux de commerce ; ils jugent aujourd'hui sans appel toutes les affaires dont le principal n'excède pas la valeur de 1,500 francs.
(17) Institués en 1566, puis supprimés, rétablis en 1696, les jurés-priseurs furent supprimés de nouveau en 1790. Le premier consul les a rétablis sous le nom de commissaires- priseurs par la loi du 27 fructidor an IX.
(18) Notre législation distingue trois espèces d'hypothèques : l'hypothèque légale résultant de la loi, l'hypothèque judiciaire établie par un jugement, et l'hypothèque conventionnelle dépendant de conventions. Selon la définition du code Napoléon (art. 2,114), l'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation ; on distingue l'hypothèque du gage en ce sens que ce dernier est un bien meuble déposé entre les mains. du créancier. L'ancien régime avait tenté plusieurs fois d'établir des registres spéciaux pour consigner les créances hypothécaires, et le cahier du tiers-état du Poitou fait observer avec raison que, si en cette matière la publicité est indispensable, il n'est nullement utile de lac gréver d'un impôt. Notre code en a pensé autrement, et l'Etat s'est créé une nouvelle source de revenu en percevant le droit énorme de deux francs par mille francs pour l'enregistrement des créances hypothécaires. On a en même temps institué une nouvelle catégorie de fonctionnaires qu'on appelle conservateurs des hypothèques.
(19) Dans l'ancien droit français, les empêchements de mariage étaient de deux sortes :
1° les empêchements dirimans, 2° les empêchements prohibitifs ; les empêchements diri- mans frappaient le mariage de nullité; les empêchements prohibitifs ne l'annulaient pas, mais rendaient criminels ceux qui le contractaient. — Les premiers étaient : l'erreur ou la surprise, quant à la personne et quand à l'état de condition, les vœux solennels de chasteté, la parenté en certains degrés, l'homicide et l'adultère en certains cas, la différence de religion, la violence, l'engagement dans les ordres sacrés, et enfin un premier mariage subsistant. — Les seconds étaient : la défense faite par un supérieur légitime de procéder à la célébration du mariage, le temps pendant lequel les mariages étaient interdits, l'engagement contracté par fiançailles avec une autre personne, et le vœu simple de chasteté ou de religion.
La législation moderne a maintenu la défense faite par les pères, mères, ou à leur défaut, par les aïeuls ou aïeules, à l'égard des mineurs, le non-consentement du conseil de famille ( Art. 160 du code Nap. ) ; certaines conditions de parenté et le cas de démence du futur époux, à charge de faire statuer dans un délai prescrit.
Les empêchements prohibitifs sont ceux sur lesquels le cahier du tiers-état insiste le plus vivement, à cause des frais qu'ils occasionnaient, tout en n'ayant pas la valeur des empêchements dirimans.
(20) Voir pour ce qui concerne l'état des terres : l'examen de l'usage général des fiefs de France, par Brunet, Paris, 2 vol. in-41; Chantereau le Fèvre : Traité des fiefs; et Salvaing : De l'usage des fiefs. Parmi les droits féodaux, il y en avait qui étaient nés de la convention, et d'autres de l'abus du pouvoir. De là la distinction en féodalité contractante et féodalité dominante, adoptée par l'assemblée nationale en 1789. A cette époque, la royauté avait déjà concentré la souveraineté, et les impôts royaux pesaient bien plus lourdement sur le roturier, que les quelques redevances seigneuriales qui avaient échappé au naufrage du système féodal, mais ces dernières étaient plus vexatoires, plus personnelles et par cela même paraissaient plus détestables. Le retrait lignager par exemple, permettait au suzerain de racheter la terre aliénée par son vassal, dans les 40 jours qui suivaient la signification de la vente, et même de rentrer en possession de cette terre après un délai plus long. et au prix consigné en vertu d'un arrêt des sénéchaussées. C'était évidemment là, non-seulement un droit odieux, mais encore un obstacle à l'amélioration de la terre qui ne pouvait être sûre de son lendemain. Saint-Simon cite un exemple curieux, d'un fief tombé en roture, qui revint par arrêt, aux enfants de son ancien propriétaire. « Mérinville, dit Saint-Simon, avait été forcé par la ruine de ses affaires, de vendre à Samuel Bernard, le plus fameux et le plus riche banquier de l'Europe, sa terre de Rieux, qui est une baronnie des états de Languedoc. Ces états ne voulurent pas souffrir que Bernard prit aucune séance dans leur assemblée, comme n'étant pas noble lui-même, et incapable par conséquent de jouir du droit de la terre qu'il avait acquise. Sur cela, Mérinvillc prétendit demeurer baron des états de Languedoc, sans terre, comme étant une dignité personnelle. Il fut jugé qu'elle était réelle, attachée à sa terre, et Mérinville, évincé avec elle de la qualité de baron, et de tout droit de séance, et d'en exercer aucune fonction; sans que pour cela l'incapacité personnelle de l'acquéreur fut relevée. Son fils vient enfin de la racheter, malgré les enfants de Bernard, qui ont été condamnés par arrêt, de la lui rendre pour le prix consigné. » ( Mém. de Saint-Simon. )
(21) Ce prétexte a fait naître de nos jours des combinaisons plus extraordinaires encore, et entr'autres le droit d'hypothéquer la fortune des générations futures. Voir le décret du. 10 mai 1851, sur les transpositions de dettes, à un délai de 50 ans, et la loi du 13 juin, même année.
(22) Droit qui consistait à établir un moulin, four ou pressoir banal dont tous les vassaux étaient obligés de se servir.
(23) Droit qui consistait en blé et légumes que prélevait le seigneur de la terre.
(24) Garenne se dit aujourd'hui d'un conservatoire de lapins ; dans le principe on entretenait dans les garennes non pas seulement des lapins mais toutes espèces de gibier. « Il y a très-peu de terres en France, écrivait Champier en 1560, on peut même dire qu'il n'y a pas de gentilhommière fieffée qui n'ait une garenne. C'est là un de ces revenus que les seigneurs se font aux dépens de leurs vassaux. Les jardins et les moissons de ceux-ci en sont dévorés, mais on n'y a nul égard. » Saint-Simon signale avec sa sincérité habituelle un des plus étranges cas de ce droit de chasse auquel les seigneurs attachaient un si grand prix. « La terre d'Oyron, dit-il, relevait de celle de Thouars avec une telle dépendance que, toutes les fois qu'il plaisait au seigneur de Thouars, il mandait à celui d'Oyron qu'il chasserait un tel jour dans son voisinage, et qu'il eût à abattre une certaine quantité de toises des murs de son parc pour ne point trouver d'obstacles, au cas que la chasse s'adonnât à y entrer. On comprend que c'est un droit si dur qu'on ne s'avise par de l'exercer, mais on comprend aussi qu'il se trouve des occasions où on s'en sert dans toute son étendue, et alors que peut devenir le seigneur d'Oyron? » (Memoires de Saint-Simon.)
(25) Où sont les neiges d'Antan ?
(26) En 1762 le corps des miliciens était de 91,142 hommes parmi lesquels on avait choisi 11,872 grenadiers répartis en onze régiments qui formaient la garde royale. Le tirage au sort désignait ceux qui devaient partir, mais ce tirage se faisait sous la direction des intendants seulement entre les roturiers de 16 à UO ans; le temps du service était fixé à cinq ans. La levée des milices n'avait rien de régulier et le licenciement était proportionné aux chances de paix. La révolution décréta en 1791 et 1792 les levées en masse et la conscription militaire admise en principe en 1798, sur une proposition de Jourdan, ne fut établie d'une façon permanente que sous le consulat de Bonaparte. Le privilége qui dispensait du service les nobles et les ecclésiastiques a été maintenu pour les ecclésiastiques et accordé à tout le monde, moyennant finance. Le gouvernement propose en ce moment même un projet de réorganisation militaire, mais qui s'éloigne de plus en plus des vœux du tiers- état du Poitou.
(27) On appelait traites les droits prélevés sur les marchandises à l'entrée et à la sortie d'une province ou d'un royaume. En 1551 Henri II fixa les droits de traite à deux, savoir: le domaine forain et la traite foraine ; le premier était de huit deniers pour livre sur toutes les marchandises, et la seconde de douze deniers par livre. En 1581 Henri III institua des bureaux de traite dans une partie des villes du royaume. Ces douanes intérieures ont été pour une part remplacées par les bureaux d'octroi, établis non aux frontières des provinces, mais aux limites des villes. L'octroi a compris dans son tarif une partie des objets sujets autrefois aux droits de traite.
(28) La Gabelle, de gapol ou gapel, tribut, qui désignait primitivement toute espèce d’ impôt, s'appliqua plus tard exclusivement à l'impôt sur le sel. En 1312, sous le règne Philippe de Valois, la gabelle devint impôt royal, puis impôt permanent par ordonnance e Charles V. Tout le sel fabriqué devait être porté dans les greniers royaux sous peine de confiscation ; des grenetiers administraient ces greniers et fixaient le prix du sel avec le marchand. Le tarif arrêté par les grenetiers constituait la gabelle.
En Poitou et en Saintonge, la gabelle était remplacée par un droit qui était le quart du Prix de vente et qu'on appelait le quart du sel; en Normandie, par un droit analogue appelé le quart bouillon. Après les émeutes de 1564, le pouvoir royal établit le quart de sel ou le quart bouillon dans toutes les provinces; mais en 1553 le Poitou, le Limousin , la Marche, la Saintonge, le Rochelois, le Périgord, l'Angoumois, le Quercy, les Landes, Armagnac , le Condom et le Comminges se rachetèrent et prirent alors le nom de pays rédirnés. Il leur était défendu d'importer le sel dans les pays de gabelles, mais toutes les Mesures furent impuissantes pour empêcher la fraude de ce que Vauban appelait la manne indispensable. Malgré des plaintes incessantes l'impôt sur le sel fut maintenu avec le monopole des fermiers, la vente forcée et les priviléges de franc salé. La gabelle ne fut supprimée que par la loi du 10 mai 1790, pour être rétablie plus tard avec plus ou moins de rigueur selon les besoins des gouvernants.
(29) Les corporations d'ouvriers étaient régies par un conseil des principaux maîtres élus; ce conseil jugeait des différends qui s'élevaient entre les membres de la corporation pour affaires concernant leur métier; avant de devenir maître, l'apprenti devait passer une ou plusieurs années chez un des membres des jurandes ou syndicats ( Voir à ce sujet le livre des métiers de Et. Boileau). Turgot voulut abolir les corporations en 1777. Le préambule de l'édit d'abolition rappelait les principaux abus du régime des corporations et démontrait la nécessité de leur suppression, mais après la disgrâce de Turgot les corporations furent rétablies et ne disparurent qu'à la suite du décret du 13 février 1791. Les associations d'ouvriers tendent aujourd'hui à renaître sous le nom de sociétés coopératives. Les statuts de ces sociétés sont plus libéraux que ceux des anciennes corporations, mais leur esprit n'est malheureusement pas toujours aussi indépendant qu'on pourrait le désirer; il est juste de dire que notre législation leur fait la tâche rude.
(30) Depuis les lois Sempronia jusqu'à nos jours, depuis les prohibitions politiques de l'intérêt abritées sous des raisons de droit divin jusqu'à la loi de 1807, la question de 1 intérêt de l'argent a été l'une des plus discutées ; il faut espérer que nous sommes à la veille de consacrer la liberté absolue des stipulations.
(31) L'établissement des haras administratifs date de Louis XIV (ordonnance du 16 octobre 1665). La Constituante les supprima, (décret du 29 janvier 1790). La Convention les rétablit (22 mars 1795). L'Empire en augmenta le nombre et la Restauration réduisit ce nombre. Sous le poids de cette protection, nos races de chevaux, ditM. David, du Gers, sont si bien mortes que leur nom a presque entièrement disparu. Il est vrai que l'institution des haras officiels a donné naissance à une nouvelle catégorie de fonctionnaires qu'on appelle Officiers des haras ; la découverte d'une nouvelle fonction salariée avec un nouvel uniforme a toujours été en France un grand élément de succès pour faire adopter la fonction, tout en rendant l'industrie stérile. ( Voir la lettre de Jacques Bujault sur le haras de Saint-Maixent.)
(32) Les terriers étaient pour les domaines féodaux ce qu'étaient les polyptiques ou pouillés pour les terres ecclésiastiques ; les travaux du cadastre exécutés sous le premier empire et dont on a demandé récemment la révision, ont été si imparfaitement conduits que l'on a souvent recours aux anciens terriers ou descriptions des domaines de la terre.