RAOUL IV DE MAULEON (1245-1253), seigneur de Talmont, Châtelaillon, Benon, Fontenay le Comte
Raoul IV, fils de Savari et d'Amable du Bois, se présentait, afin de succéder à son père, sous de mauvais auspices ; car Louis IX, qui avait hérité du Poitou, régnait en France depuis 1226, et se trouvait trop heureux de pouvoir tenir en ses mains les biens d'un des seigneurs qui avaient lutté avec tant d'acharnement contre le pouvoir royal.
Il ne voulut pas tout d'abord admettre la légitimité du nouvel héritier, et il confisqua purement et simplement toutes les terres qui lui revenaient, sous prétexte qu'un bâtard ne pouvait hériter de domaines aussi importants il les garda même assez longtemps. En voici quelques preuves.
Une première pièce de 1233 (1) indique, comme témoin dans une charte, R. de la Peyrate, baron, alors châtelain de Talmond, et J. Vigier, qui géraient les affaires du pays comme procureurs du seigneur Hugues, comte de la Marche, et du jeune Raoul de Mauléon.
Une deuxième de 1235 (2) déclare que la paix fut signée entre l'abbé de Sainte-Croix et Aimeri de Moric, par l'entremise du doyen de Talmond et de Barthélémy Giroir, alors sénéchal du Talmondais, pour le roi de France.
Juillet 1241, Alphonse, frère du roi de France, venait d'être nommé comte de Poitou.
La plupart des châteaux-forts du Poitou étaient rendables, c'est-à-dire que le comte avait le droit de les faire occuper, quand il le jugeait à propos, et que les seigneurs devaient les lui livrer à la première réquisition, ou, comme on disait, « ad magnam vim et parvam » (3), à grande et petite force.
Telle était le sort des châteaux de Talmond, Curzon, Olonne et Châteaugautier compris dans la liste de ceux qui étaient pourvus de châtelains comtaux.
Ces châtelains recevaient, suivant l’importance de leur commandement, un traitement annuel qui variait de quinze à cent livres : ils étaient nommés par lettres patentes et révocables à volonté ; il leur était interdit de faire acte d'administration, sauf à la requête des sénéchaux, ou dans les cas urgents.
Un rôle original, publié dans le Trésor des Chartes (4), donne des détails sur ce que coûtaient par jour les garnisons de ces petites forteresses : « Quantum garnisiones costant per diem... Castrum Talemundi, XIS VIIId per diem ; Castrum de Curzum, II S per diem, Symon Panetarius; Castrum Olone, XVIII d per diem, filius castellani Niorti ; Castrum gualteri, XVd per diem, Symon de Argentolis. »
Les frais d'armement étaient aussi à la charge du suzerain, car on trouve dans les comptes d'Alphonse (année 1246), deux articles relatifs au transport de machines de guerre de Talmond à Niort: Pour les balistes et carreaux, de Talmond à Niort, avec le transport des outils de feu Laurent à Saintes, iv1 XVIIs Vld; 2° pour un pierrier conduit de Talmond à Niort, VII.
Le 30 mai 1242, Henri III débarque à Royan avec 300 chevaliers et occupe le château pour préparer une campagne contre le roi de France.
Louis IX demande au roi d’Angleterre de restituer à sa nièce Mathilde, dame de Lesparre, 40 livres de rente annuelle sur le port, que son père lui à assignées pour sa dot.
De là Henri III gagne Pons ou on le retrouve le 20 mai.
Cinq jours plus tard, il donne l’ordre à ceux qui lui doivent le service militaire de le rejoindre à Pons, Geoffroy est convoqué pour le 12 juin, accompagné de dix hommes.
Enfin, le 30 mai 1242, Henri III d'Angleterre publiait à Pons des lettres patentes, dans lesquelles il annonçait, « qu'il ne déclarait la guerre au roi de France que parce que ce prince s'était emparé, pendant la dernière trêve, de l'héritage de Savari, et qu'il ne déposerait les armes que lorsque Louis IX aurait restitué les terres usurpées avec tous les fruits perçus depuis l'usurpation. »
Cette nouvelle guerre, on le sait, ne se termina pas à l'avantage du roi anglais ; saint Louis prit Montreuil-en-Gâtine, Beruges, Fontenay- le-Comte, Vouvent et Mervent, battit Henri III à Saintes et le força à traiter.
En 1243, intervint en effet une trêve entre. Henri III et Louis IX, par laquelle l'île de Ré fut rendue à la France.
La restitution de l'héritage de Savari à la majorité deson fils Raoul de Mauléon eut lieu seulement vers 1245, lorsque ce dernier abandonna « liberaliter et benigne! » ses droits sur Fontenay, la commune cessa d'exister (5).
1245-46 Février Raoul de Mauléon déclare qu'il concède tous les droits lui appartenant sur le château de Fontenay le Comte à Alphonse, comte de Poitiers.
(J. 190 A. Poitou, I, n° 22. Original scellé.)
Moi, Raoul de Mauléon, je fais savoir à tous, présents et futurs, que j'ai quitté et accordé libéralement et bienveillantement à mon très cher seigneur A. (Alphonse), comte de Poitiers et à ses héritiers, tous les droits que j'avais, si je avait ou aurait pu, à Fontenay et dans toutes ses dépendances et dépendances, être possédés par le comte lui-même et ses héritiers pour toujours, de sorte que ni moi ni mes héritiers ne réclamerons ni ne pourrons rien réclamer sur eux.
Et j'ai juré sur le plus sacré que je ne tenterais en aucune manière de m'opposer à ladite contrainte ou renonciation, ni par moi ni par un autre.
Afin qu'elle continue à être juste et ferme, j'ai renforcé la présente lettre de la protection de mon sceau.
Fait l'an de grâce mil deux cent quarante-cinq, au mois de février.
Sceau de Raoul de Mauléon, cire verte, double file ; Inventaire, n° 2751.
Radulphus de Maloleone omnia jura sibi in castro Fontaneti pertinentia Alphonso comiti Pictavensi se concedere declarat.
Ego Radulphus de Maloleone notum facio universis, tam presentibus quam futuris, quod ego quitavi et concessi liberaliter et bénigne karissimo domino meo A. (Alphonso) comiti Pictavensi et heredibus suis totum jus quod habebam, si quod habebam vel habere poteram, in Fontaneto et in omnibus ejus appendiciis et pertinenciis, ab ipso comite et ejus heredibus perpetuo possidendum, ita quod in illis nichil amodo ego vel heredes mei reclamabimus nec poterimus reclamare.
Et juravi super sacrosancta quod contra dictam coacessionem sive quitacionem per me vel per alium venire nullatenus attemptabo.
Quod ut ratum et firmum permaneat, présentes litteras sigilli mei munimine roboravi.
Actum anno gracie millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, mense februarii.
En mars 1246, Alphonse recevait à Poitiers l'hommage de Raoul de Mauléon pour ses fiefs de Talmond, Curzon, Château Olonne, Saint-Michel-en L’herm, Châtelaillon, l'île de Ré.
Homagium a Radulpho de Maloleone Alfonso comiti Pictaviae praestitum.
Ego Radulphus de Maloleone notum facio universis, tam presentibus quam futuris, quod ego karissimo domino meo A. (Alfonso) comiti Pictavensi feci homagium ligium, contra omnes homines et feminas qui possunt vivere et mori, de Thalamundo, de Cursonio, de Castro Olone, de Castro Galteri, de Sancto Michaele in Heremo, de Castro Allon, de insula de Re et de hoc quod habeo apud Nyorcium, et de omni jure quod habeo in omnibus predictis rebus et in omnibus pertinenciis earumdem ; et idem dominus meus me recepit in hominem ligium, salvo jure suo et alieno, de omnibus supradictis.
Moi, Raoul, de Mauléon, fais connaître à tous, présents et futurs, que j'ai rendu hommage à mon très cher seigneur Alphonse, comte de Poitiers, contre tous les hommes et toutes les femmes qui peuvent vivre et mourir, de Talmont, de Curzon, du Château-d'Olonne, de Saint Michel en l’Herm, de Châtelaillon, de l'île de Ré, et de ce que j'ai à Niort, et de tous les droits que j'ai dans tout ce qui précède choses et dans toutes leurs dépendances ; et le même monseigneur m'a reçu comme suzerain, sans préjudice de son droit ou d'un autre, concernant toutes les choses mentionnées ci-dessus.
Ego vero et heredes mei tenemur dicta castra et fortericias reddere et tradere predicto domino nostro et suis heredibus, ad vim magnam et parvam, quociens ab ipso vel suis heredibus vel eorum certo nuncio, patentes eorum litteras deferente, fuerimus requisiti.
Mais moi et mes héritiers sommes obligés de rendre ledit camp et les forteresses, et de les remettre à notre susdit seigneur et ses héritiers, à une grande et petite force, chaque fois que nous serons demandés par lui ou ses héritiers, ou leurs nouvelles certaines, brevets et lettres des déclarants.
Preterea ego vel heredes mei in terris et locis predictis fortericiam novam construere vel antiquas fortericias inforciare non poterimus sine ipsius domini nostri vel heredum suorum licencia speciali; et similiter heredes mei tenentur dicto comiti et suis heredibus homagium facere et omnia supradicta fideliter observare.
En outre, moi ou mes héritiers dans les terres et lieux susdits ne pourrons construire une nouvelle forteresse ou confisquer l'ancienne forteresse sans l'autorisation spéciale de notre seigneur lui-même ou de ses héritiers ; et de la même manière mes héritiers sont tenus de rendre hommage audit comte et à ses héritiers, et d'observer fidèlement tout ce qui précède.
Et, si contra dictas convenciones vel aliquam earundem me vel heredes meos, quod absit, venire contingeret, dictus comes et heredes sui possent, sine se mesfacere, ad omnia supradicta, tanquam ad suum domanium, assignare.
Et s'il était possible de venir à l'encontre des alliances précitées ou de l'une d'elles moi-même ou mes héritiers, ce que Dieu ne plaise, ledit comte et ses héritiers pourraient gâcher, sans lui, d'assigner à tous les sus-mentionnés quant à sa domination.
Et omnia supradicta promisi et juravi super sacrosancta me fideliter servaturum. Quod ut ratum et firmum permaneat, presentes litteras sigilli mei munimine roboravi.
Et j'ai promis et juré que je garderai fidèlement toutes les choses mentionnées ci-dessus sur les choses sacrées. Afin que celle-ci reste valable et stable, j'ai renforcé la présente lettre par la protection de mon sceau.
Actum apud Pictavim, anno gracie millesimo ducentesimo quadragesimo quinto, mense marcio.
Fait à Poitiers, au mois de mars de l'an de grâce mil deux cent quarante-cinquième.
Traces de sceau pendant sur double queue. Le sceau de Raoul de Mauléon est décrit dans l'Inventaire sous le n° 2751.
Il traita ensuite, à la Grenétière, en 1247, à propos de la succession de son père, avec sa soeur Alix, épouse de Gui, vicomte de Thouars,
La Gernatère 2 Juillet 1247
Alix, dame de Mauléon et de Pouzauges, fait savoir que par suite de l’accord intervenu entre elle et Raoul de Mauléon son frère, au sujet de la succession de feu Savari de Mauléon leur père, elle a reçu dudit Raoul onze cents livres de rente annuelle et perpétuelle qu’elle tiendra de lui en plein hommage, à besant de plaid et à une paire d’éperon d’orés de service.
« E ceste paiz et totes cestes convenaces dessusdites ge Aeliz de Mauléon dessusdite, e ge Aymeris vicons de Toars, et ge Renaudz et ge Savaris filz à ladite Aeliz, et ge Aumou et ge Bel-assez filles à ladite Aeliz, et ge Joffrei de Chasteau-Brient, chevalers, et ge Willaume Maingou et ge Joffrei de Chasteau-Brient, vallet, gendre à la dessusdite Aeliz, avom juré sus lo saint evangile Nostre Seignor à tenir et à garder audit Raou et à ses heirs et à ses successors, fermement et durablement, et que nos ne vendrom encontre par nos ne par autre en nul temps.
E por ceu que ceu seit plus ferm et plus estable, ge Aeliz dessusdite, et ge Aymeris, vicons de Toars, et ge Joffrei de Chasteau-Brient, chevalers, et ge Aumou, femme à celui Joffrei, et ge William Maingou, vallez, avom aposé noz demaines saiaus en cestes presentes lettres, en testemoine de vérité.
E ge Renaudz et ge Savaris et ge Joffrei de Chasteau-Brient, vallet, et ge Bele-assez sa femme dessusdite, por ceu que nos n’aviom demaines saiaus, avom cestes presentes letres saclées dau saiau au dein de Saint-Lorenz-sor-Sevre.
E ge Johan de Aller, dein de Saint-Lorenz, à lor requeste, ai aposté en cestes presentes letres mon saiau.
Ceste paiz fut faite à la Gernatere, lendemain daux octeves de la Nativité saint Johan-Baptise.
L’an de l’incarnation Jhesu Crist M° et CC° et quarante et sept
Cette charte était scélée, dans le principe, de six sceaux en cire résine pendants sur cordelettes de chanvre et lacets de soie rouge et jaune, savoir :
1. Jean de Aller, doyen de Saint Laurent sur Sèvres ; sceau décrit dans l’Inventaire sous le n°7927.
2. Aimeri VIII, vicomte de Thouars. Le sceau s’est détaché. Voyez dans l’Inventaire la description des sceaux du vicomte Aimeri sous les numéros 1088 et 1090.
3. Alix de Mauléon, vicomtesse de Thouars ; Inventaire, n° 1087.
4. Geoffroi, sire de Châteaubriant ; Inventaire, n0 1756.
5. Aumon de Châteaubriant ; Inventaire, n° 1757.
6. Guillaume Maingot ; Inventaire, n° 2664.
1247. — Raoul de Mauléon donne aux habitants d'Angoulins sa garenne pour être essartée « à cause des dégâts qui estoient faits es domaines, qui estoient à l'approche» (31).
Ce seigneur résidait au château de Benon. Sa décision de céder sa garenne, terrain de chasse seigneurial, semble prouver que le château de Châtelaillon, dès cette époque, avait une destination purement militaire et non de résidence seigneuriale.
Il partit, comme il est indiqué dans une charte rédigée en juin 1248, pour la Terre Sainte, sous le titre de prince et seigneur de Talmond et de Châtelaillon (6).
Dans cette dernière pièce, Raoul, en présence des abbés de Saint-Michel-en-l'Herm et du Lieu-Dieu en Jard, spécifia et rappela tous les droits que les moines de Sainte-Croix de Talmond avaient dans la forêt d'Orbestier et autres lieux.
Le nouveau prince de Talmond se trouvait dans une position très obérée, au moment où il se croisa, car son père lui avait laissé beaucoup de dettes, et son héritage, dont il n'avait pas joui pendant plusieurs années, avait subi des amputations considérables, par suite de ce qui avait été attribué à ses deux demi-sœurs, Belle-Assez et Alix (7).
Comme le besoin impérieux d'argent se faisait souvent sentir, et qu'il ne possédait pas d'héritier direct, il n'hésita pas, avec l'autorisation du comte Alphonse, son suzerain, à engager, au profit de son neveu Aimeri VII, vicomte de Thouars, fils de sa sœur Alix, ses revenus des terres de Talmond, de Brandois et d'Aunis pour la somme de quatre mille livres tournois.
Voici dans quels termes fut donnée l'autorisation du comte :
Alphonse, fils du roi de France, comte de Poitiers, à tous ceux qui examineront la présente lettre, salut.
Qu'il soit connu de tous que nous avons accordé à notre bien-aimé et fidèle Raoul de Mauléon, et accordé la permission, qu'il peut lier sa propre terre de Talmont, Brandois, d’Aunis, et d'autres endroits dans lesquels il a des terres, sans préjudice de notre droit à nos services et revenus bien-aimés et à notre fidèle seigneur Thouars pour quatre mille livres des Tournois par le même seigneur sur les émissions, revenus et fermages de la terre susmentionnée, à recevoir par les mains desdits huissiers Raoul, jusqu'à ce qu'il lui soit remboursé de ladite somme d'argent; et il fera les revenus et les services à sa place, et que les châteaux de la terre susdite nous seront jurés ou notre bailli à notre place, que tous les camps dudit Raoul nous remettra, ou à notre commission, nos brevets, portant des lettres grandes et petites aussi souvent que possible par nous ou notre commission, ils sont tenus de le faire.
Alfonsus filius regis Francie comes Pictavensis omnibus presentes litteras inspecturis, salutem.
Notum sit omnibus quod nos dilecto et fideli nostro Radulpho de Malo Leone concessimus et licentiam dedimus, quod terram suam de Thalemundeio, de Brandesio, de Alnisio et de aliis locis in quibus terram habet, possit obligare, salvo jure nostro serviciis et redevenciis nostris , dilecto et fideli nostro vicecomiti Thoarcii pro quatuor mille libris Turonensibus ab eodem vicecomite super exitibus, proventibus et redditibus terre supradicte, per manus ballivorum dicti Radulphi percipiendis , quousque de predicta summa pecunie sibi fuerit satisfactum, ita tamen quod idem Radulphus allocatum dimittat qui pro ipso respondeat, et redevencias et servicia faciat loco sui, et quod castellani castrorum predicte terre jurabunt nobis vel ballivo nostro loco nostri, quod omnia castra dicti Radulphi nobis vel nostro mandato nostras patentes litteras deferenti tradent ad forciam magnam et parvam, quociens a nobis vel nostro certo mandato super hoc fuerint requisiti.
Actum, anno Domini 1248 mense Junio.
Raoul de Mauléon, par son testament du mois de mars 1251, donna a l'abbaye de Saint-Michel en-l'Herm toute la seigneurie dudit Saint-Michel, pour en jouir aprés la mort de sa mère, et il choisit sa sépulture dans cette église près de celle de son père (8).
Testament de Raoul de Mauléon
En non dou Père e dou Fil e dou Saint-Esperit.
Ge Raoul de Maleon, sires de Talemont e de Chastelaillon, en mon boen mermoire e en mon dreit sen, fois et ordene mon testament en ceste manere :
Premeraienement ge voil, e ordene, et comant que totes les mauvaises costumes qui ont esté levées en ma terre e en ma seignorie, dès le tens mon père jusqu’à cest present jor, seient ostées, e ge les ost, e les qui, e voil que eles ne seient nules desores en avant.
Ensorquetot, tote autrui dreiture, en quauque manere que ge, ou li men, ou mi ancesor, l’aient malement aquise, ge la quit e la rent.
E voil e comant que, de ce que mi aumosner seront certain que ge aurai ou d’autrui dreiture, que il la quitent et la rendent.
Ensorquetot, ge voil e comant que totes mes deptes seient rendues e mes amandes faites, c’est assavoir celes amandes qui porront estre provées rainablement.
Ensorquetot, ge done e lais a l’abeie de Talemont quarante solz de rente que il me deveient, chascun an, à la saint Johan Baptiste, an fié de la Charrofesere ; e vint e quatre solz de cens que il me deveient, chascun an, des pasturaus que il tenent de mei an mareis de Longevile ; e seze solz que il me deivent, chascun an, à la saint Johan, des prez de Verto, en la paroisse d’Ollone
E done ancore e lais à icele meesme abbaie sis lb. de rente sus le fromentage de la forest d’Orbeitier.
E pri et requier à l’abé e au couvent de ladite abbeie que il establissent un servitor en l’abbeie, qui celebret por m’arme et por l’arme de mon pere e de ma mere e de mes autres parenz, à toz jorz mais ; e il lor merci le m’ont otreié.
Ensorquetot, ge done e lais, por le salu de m’arme, et de mon pere e de ma mere e de mes ancesors, à l’abaie Saint-Michea de Lerz, en la quau mis sires mis peres est enterrez,- e ge i ei esleu ma spepulture,- tote la dreiture, tote la seignorie, e tot quanque ge ei e que ge puis aveir e porroie en la vile, e en la seignorie, e ons apartenances de Saint-Michea de Lerz : c’est assaveir en rentes, en esploiz, en homes, en hommages, en terrages, en conplanz, en vignes, en terres, en prez, en maisons, en possessions, en mer e en totes autres choses qui à moi ou à mes heirs, par aucune raison, poent et porreient apartenir, coment qu’eles soient apelées, dès l’estier qui est apelez Gastois qui fiert, d’une part, en la chenau des Molins Saint-Michea, e de l’autre part, au Moille-pie qui depart la seignorie de Saint-Michea e de Curson, e chiet on veillei de Seint-Benoeit-d’Angles, à tenir e à espleiter franchement, paziblement e quitement, à durableté, sanz nules redevance que il en facent à nul home,enprès la mort ma dame ma mere, la quau ge voil e comant que tienge e espleir totes cez choses dessusdites, tan cum ele vivra, si com ele les a tenues e espleitées çai en arrère.
E voil e comant que li abbes e li convenz de ladite abbeie establissent dous servitors qui servent, à toz jorz mais, en ladite abbeie, por mei e por mon pere e por ma mere, si comme il le m’ont octroié.
E voil ancores e comant que trente solz de rente que ge ei doné à l’abaie de Ré, e trente solz de rente à l’abaie dau Luec-Deu en Jart, e trente solz de rente à l’abbeie de Saint-Leguaire,
e trente solz de rente à l’abei de Orbester, e vint solz de rente à l’abeie de Broil-Grolant, e x. solz de rente au prioré d’Angles, e v. solz de rente à la maison de la Mesleroie, de l’ordre de Grant-Mont, e v. solz de rente au prioré de Borc-Genest,
e x. solz de rente à l’abaie des Fonteneles, e xxx. Solz de rente aus autre povres iglises de ma terre, les quaus ge voil que mi aumoners departent, si cum il veiront que sera profitable à m’arme, por faire chascun an mon anniversiare, e xxii. lb. de rente que ge avoie establi à ladite abbeie de Saint-Michea por les dous servitors, e x. lb. de rente que ge ei doné à Johan, mon chapelain, x. lb. de rente que ge ei doné à Olivier Chevaler, e x. lb. de rente à Robert Pointel, chevaler, et cent solz de rente à W. le Barbier, et c. solz de rente à Durant Bonhome, por lor leas servizes, seient paiées de ces choses que g’ei doné a ladite abeie de Saint-Michea. Encores ge done e lais à Jehan Bonet quatre sesters de froment de rente on minage de Niort, enprès le deceis ma dame ma mere.
A Guillot de Paris done c. solz de rente en mes cens d’Aunis. A Johan d’Aunai e à ses hers qu’il aura de sa femme espouse, done e otrei, por le boein servise qu’il m’a fait, totes les choses maistre Gauters li charpenters e sa femme soloeint tenir et espleiter.
E voil e comant qe mon seignor Hugue dou Bois, mon oncle, c. lb.de rente, de quei il a les lettres de mon sire mon pere les moeis, seient assises en tau mamere et en tau luec qu’eles ne puissent oerir. E si lais en deners, por faire ma seposture e mon anniversaire, c. lb. à W. le Barbier, c. solz à Durant Bonhome. c. solz à maistre Pierre le phisicien, xxv. Lb. à maistre Mascé, x. lb. à W. dou Bois, c. solz à toz mes escuiers qui seront ob moi le jor que Dex fera de moi son comandement, à chascun c. solz, à Breton Morea x. lb., à Cardinau c. solz, à Aymeri c. solz et xii. lb. que ge li doi, à mon sor Gui Morea xxii. lb. que ge li doi, à W. le Barbier xii. lb. e viii. solz que je li doi, à chascun de mes garçons xxv. Solz, à W. de Raorz x. lb., à Robert de Guindesores x. lb. ; e ce sera paié par la main de mes aumosners.
Ensorquetot ge voil e comant que totes les issues de ma terre, en quauque manere que eles issent, les quaus ge retene e prene e establis, jusqu’à treis anz ou plus, si mesters est, à faire mes amandes e à paier mes deptes, seient receues par les mains de mes ausmoners, en tau manere que mes amandes en poissent estre faites, e mes aumosnes e mes detes rendues.
E voil e comant que de trois mile lb. que g enpruntei de ma dame ma mere pour ma chevalerie et pour mes autres affaires, les quaus ge li doi ancores et de quei ele a mes lettres, e l’en obligei tote ma forest d’Orbestier à aveir, à tenir e à vendre par pié, jusqu’ele soit paiée, qu’ele la tienge, e la vende, e l’espleit, jusqu’elec soit paiée plenerement.
E voil que ele soit creu de la paie par sa plaine parole. Après, ge voil e comant que mil marc d’argent seient pris sus ladite forest d’Orbestier, per la main de mes aumosners, faite premerement la paie ma dame ma mere. E voil que mi aumosner la tengent tant e l’espleitent e la vendent, que de la vende e des espleiz seient trait li mil marcs,en tau manere que mes amandes poissent estre faites e mes deptes paiées.
E done e otrei a madame ma mere toz mes joyaus, e tote ma vaissellemente, e toz mes dras de soie, fors IIII. cortines e i. samit raé qui ne semble pas les autres, les quaus ge lais à ladite abbeie de Saint-Michea.
E lais ancores à cele meisme abbeie tote ma chapele, e voil que, se cez choses esteient aconplies qui sunt nomées en cest present testament, seient donez li remaignenz par la main de mes ausmoners, si cum il verront qu’il sera à faire.
E, à totes cez choses davandites aconplir, ge este e establis mes executors e mes aumosners l’abbé de Saint-Michea de Lerz e l’abbé de Talemont, prodes homes e relegios, e mes amis e mes feiaus, mon sor Hugues dau Bois, mon oncle et mon sor Thebaut Chasteigner, chevalers, aus queus quatre ge done plener comandement e plenere poeté de faire e d’aconplir les davantdites choses.
E si ensi esteit que li uns, ou li dui, ou li troi par aventure, fussent lasche e negligent de cest men testament aconplir, ou que il n’i peussent estre, ge done plener comandement e plener poer aus autres, ou à l’un de eaus, dau faire et de l’aconplir.
E. par somet, ge eslies e establis gardeors e deffendeors d’icest men presnet testament la très noble damee sage ma dame Blanche, par la grace de Deu raine de France, e le noble prince mon seigneor Anfons, fil le rei de France, conte de Peitiers, e mes honorables peres mon seignor l’evesque de Peitiers, mon seignor l’evesque de Saintes ; e les pre, e lor soplei, en totes les maneres que ge pois, que il, por Deu e por charité, à cest men testament aposent lo saias, ensembléement ob le mien, e le facent garder, e tenir, e aconplir enterinement, si cum ob est dit e contenu dessus en ces present escrit.
Ceu fut fait l’an de l’incarnation Jhesus Crist M. CC. e cinquante, on meis de marz.
1251. Châtelaillon n'est cité qu'une fois dans les Enquêtes d'Alfonse Poitiers (9), à propos d'un acte de Renaud de Précigny à Raoul de Mauléon, seigneur de Châtelaillon.
Raoul de Mauléon ne survécut pas longtemps à l'époque à laquelle fut rédigée cette pièce, et il mourut, en 1253, sans laisser d'enfant.
Après sa mort et de nouvelles contestations soulevées par le comte Alphonse, tous les domaines des Mauléon demeurèrent à Aimeri vicomte de Thouars, fils de Gui, vicomte de Thouars et d'Alix de Mauléon, en vertu d'un traité passé en octobre 1254, entre celui-ci et Jeanne de Mauléon sœur de Savary et épouse du vicomte de Rochechouart (10).
Un siriche héritage augmenta beaucoup les richesses des vicomtes de Thouars dont il augmentait notablement le territoire.
Il fut le dernier des Mauléon possesseur de la principauté et non le plus célèbre, car il ne reste presque aucun vestige du passage de ce prince à la tête des affaires du Talmondais, si ce n'est son testament.
Dans les guerres de la septième croisade, on parle beaucoup des bateaux fournis par les Poitevins : on en citait venant des Sables, de l'Ile-d'Olonne ; par conséquent, les populations des côtes du Talmondais prirent une large part aux victoires remportées par saint Louis en Orient.
A la mort de son fils Raoul, Amable de Mauléon (1251-1268) Dame de l'Ile de Ré
(fille de Hugues du Bois, seigneur de Chantemerle et Agnès)
Amable resta de nouveau à la tête de sa seigneurie de Ré, pendant près de dix-sept ans encore. Nous en avons la preuve dans le cartulaire de l'abbaye de Ré qui nous montre qu'en 1251 elle confirma et ratifia les dons qu'avait faits à l'abbaye de Ré sa belle-soeur Eustachie, en lui assurant une rente de cent sols de cens et la moitié de son cellier de Saint-Martin.
En 1258, elle habitait Fontenay le Comte.
Enfin, en 1262, arrivant sur ses vieux jours et craignant que ses dons antérieurs, faits isolément à l'abbaye, ainsi que ceux de ses ancêtres, ne perdissent de leur importance, elle fit une dernière charte dans laquelle^elle ratifie et confirme tous ses dons et ceux de ses prédécesseurs.
A sa mort, arrivée en 1268, sa seigneurie de Ré revint à la vicomte de Thouars, comme les autres domaines des Mauléon étaient revenus à cette vicomte, lors de la mort de Raoul IV, et nous verrons maintenant les vicomtes de Thouars porter le titre de seigneurs de l'Ile de Ré pendant près de trois siècles.
A la mort sans enfant, en 1253, de Raoul de Mauléon on le prétendit bâtard, et Alphonse, comte de Poitou s'empara d'abord de sa succession comme seigneur féodal.==> Juillet- Aout 1224 - Prise de Saint-Maixent, Niort, Saint Jean-d’Angely et La Rochelle (Louis VIII – Savary de Mauléon)
C'est ainsi que la puissante maison de Thouars devint héritière du dernier domaine de la maison de Mauléon.
A partir de la fin du XIIIe siècle, les sires de Mauléon disparurent avec Raoul IV, mais leur nom resta à la seigneurie jusqu'en 1786.
A cette époque, cette seigneurie prit le nom de Châlillon (Châtillon-sur-Sèvre), de ses nouveaux seigneurs ; elle devint plus tard comté et fut même érigée dans la suite en duché-pairie.
le château de julius se trouve au-dessus de la mer et la ville de Châtellaion s’élevait au point occupé par une petite éminence rocheuse, à l’ouest de la dépression connue sous le nom de Gran-Port. Elle devait se prolonger sur le rocher de la Charge, jusqu’à une autre dépression nommée la Casse-au-Prieur.
Le Grand-Pont se trouve circonscrit entre le rocher de la Charge à l’ouest, et les rochers et les marais de la Jambe à l’est. Plus à l’oueste encore, était le rocher de la Turge, Yurris Julii (11), sur lequel devait être édifiée la porte des Poissons donnant accès à une grève fréauentée.
Au sud de Châtelaillon, la mer baignait le coteau sur deux kilomètres, vers Voutron. A Portpunay, confulait un coi, issant des marais de Mouillepieds. A l’ouest, et au pied de la colline de Voutron, des salines (12), dont celles de l’Echelle, séparaient le pays de Tjairé des sylves d’Yves.
Académie des sciences et belles-lettres d'Angers.
Société d'émulation de la Vendée.
Les seigneurs de Mauléon, seigneur de Talmont.<==.... ....==> ESSAIS HISTORIQUES SUR LE TALMONDAIS, Les vicomtes de Thouars
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(1) Cartulaire de Talmond, ch. DXXII.
(2) Cartulaire de Talmond, ch. CCCLXXXN'.
(3) Charte d'Aimeri, vicomte de Thouars, en faveur d'Alphonse, comte de Poitou (1253).
(4) J. 190. –N° 71, Bibliothèque nationale.
(5) Layettes du trésor des Chartes, publiées par Teulet. Paris, fton, 1866, t. II, p. 505, no 3075, et t. II, p. 606 ; — Dr Atgier, divers ouvrages.
(6) Cartulaire de Talmond, ch. DXXX .
(7) Alix de Mauléon est citée, par un titre de 1239, comme femme de Gui, vicomte de Thouars : elle fut la mère d'Aimeri, vicomte de Thouars, qui hérita de Talmond.
(8) Layettes du trésor des chartes, III, p. 120.
(9) FOURNIER et GUÉBIN, Enquêtes administratives d'Alfonse de Poitiers, 1951, p. 11.
(10) Dom Fonteneau, xxvt, 249.
Cet état de choses résultat d’une transaction faite en octobre entre Aymeri, vicomte de Thouars, et Jeanne de Mauléon, sa femme, d’une part, et Aymery VII, vicomte de Thouars, de l’autre, par laquelle les premiers abandonnèrent au dernier, moyennant certaines redevances, toute la succession de Savari de Mauléon et de Ré ou Raoul de Mauléon, son fils. Nous allons donner ici la copie entière de cette charte, qui fit passer tous les biens de la maison de Mauléon dans celle de Thouars, par le motid surtout que cette pièce, écrite dans l’idiome dont on se servait alors dans le pays, est un curieur morceau de linguistique.
A toz ceaus qui sestes presentes lettres verront e orrunt, Aymeris vicons de Rochechechaward, e Johana sa femme, salu en nostre segnor Jhuscrist.
Sachet que cum nos demande som porcion e partie avenant, en le héritage e la descendu fau Savari de Mauléon ayné a may Johene, e Re son fil de Mauléon, dans quaus choses li nobles homes Aymeris, vicons de Thoarz est, en l’ommage e en la foi au cunte de Peitiers ; a la par fin ou le conseil de prodes homes fut aparié entre nos e dit vicons de Thoarz en tau manère que ledt vicons de Thoars nos asit quatre vinz livres de rente durable de monei usable en pais pour la raison del héritage e la descendue fau Savari de Mauléon, e trente livres de rende, que il nos donc de grace e de don, e nos asiet li dit viscons de Thouarz e lesdites quatre-vinz livres à nos et à nos hers, qui de mei Aymeris et Johana ma femme sunt issu on istront durant le mariage antre nos, à prendre e avoir le devant dites rendes chescun an apries la mort Amable femme fau Savari de Mauléon en minage de Niort portant cum li dit minage vaudreit o les appartenances ; e si qui endret defaillet dans quatre-vint livres de rende del héritage e trente livres de rende de don desus diz ; cou qui en defradet nos aurom e prendrom en l’ile de Ré duche q a parfscement de la somme devaunt dite.
E si aucune maisons est appartenant audit minage, el es nostre sans conter en rende. C’est encore à savoir que en candementres cum ladite Amable vivra, ledit viscons nos est tenus à nos hers de mis diz z à nostre certein comandement rendre e bailler cinquante livres de moneie usable ou pays ou taillées de Talamond, chescun an, à nau tunt solement dau diz quatre-vinz livres de rende, qui nos avom de don, si cum ol est de duid diz, retorneront a dit visconte de Thoars e à ses hers e à ses successors.
Eisi nos Aymeris et Johana devant dite por nos, e por noz her, et por noz successors clamon quité a dit visconte de Thoarz e à ses hers e à ses successors tot le héritage e la descendue devantdite o tote tor appartenances e o totes les choses qui porreint e devroint escheer por raison de fau Savari de Mauléon, for tant solement cou qui à non porreit e devroit escheer por dreit e à venir en aucu tens à nos hers par raison de la partie de iceles qui sont serors à moi Johana devant dite, si aucunes de e les o tote morreint sans hers en tens qui est à venir.
E ceste paix e cestes convenances no e aus li diz viscons de Thoarz avom jure suis les seins evangeles à tenir e à garder leaumont por nos e por nos hers, et por nos successors snas venir en contre.
E est encore à savoir que li diz visconte de Thoarz nos a quité icele partie, que nos doussom mettre au plait e a rechat que il a feit au cunte de Peitirs dan devant dites choses.
E si ol aveneit que le rechat ou plaiz de mortemain fut fait au viage de moi Aymeric daucant dit de choses devaunt dites, ge ni suis tenuz à rien mettre, mais après ma mort, ma devant dite femme, et mi hoir, e mi successor sunt tenu à mettre au plait e à rechat de mortemain segom nostre poratie de suis nomée, que nos avom de choses, e segom cou qui nostre autre parçonir mettront au plait, et à rechat por eaus por raison de lor partie segum le usage et la costume dau pais.
E por cou que nos Aimeris e Johana dauvant dite, e nostre heir, e nostre successors ne poissom en aucun teens venir en contre ceste choses, nos en donom à dit visconte de Thoarz e à ces hers e à ces successors cestes présentes lettre saalées de nos seus en garantie de vérité.
Ceu fut dait en l’an de l’Incarnation nostre Seignor Jhésu-Christ 1254 au mois d’octoure.
Original orné de deux sceaux, l’un perdu, et l’autre avant d’un côté les armes des Rochechouart et de l’autre un cheval.
(11) 1159 « Castrum Julii supra mare positum » D’Achery, Spicilegium, III, 502.-
« Jussa sunt tentoria extendi in ypodromo ab ecclesia S. Romani usque ad introitum portae Pictavinae, quae respicit orientalem plagam. A parte vero australi obsidionem posuerunt circa littus maris hi qui funiculum maris inhabitant, quique cum navigis ad auxilium ducis venerant. Obsiderunt tamen a prefata porta usque ad portam Piscium quae respicit contra faciem Oleroniis.
Est autem castrum illud supra mare Oceanum positum, civis, ruris, fontibusque carens, excepto puteo uno extra muros, ad radicem montis posito, cui vocabulum est Pelenertus..
Postulavit ut oppidum de Lilello sibi redderetur. Est autem oppidum illud situ firmum, aquis et paludibus undique circumdatum. Distat a castro Julii duchus milliariss »
Ils reçurent l'ordre d'étendre leurs tentes dans l'hypodrome depuis l'église de Saint-Romard jusqu'à l'entrée de la porte du Poitou, qui regarde vers l'est.
Au sud, cependant, ceux qui habitent la côte de la mer, et qui avec des bateaux étaient venus au bord de la mer, ont assiégé le long du bord de la mer. Ils assiègent, cependant, de la porte susmentionnée à la porte du poisson, qui donne sur le visage de l'Oléron.
Il y a aussi ce château situé au-dessus de la mer océane, dépourvu de citoyen, de pays et de sources, à l'exception d'un puits hors des murs, situé au pied de la montagne, dont le nom est Pelenertus.
Il demanda que la ville de Lilello lui soit restituée. Mais cette ville est stable in situ, et est environnée de toutes parts d'eaux et de marais. Il est à un mille du château de July
Richard le Poitevin, dans Dom Bouquet, Hist. De France, t. XII , p.418.- Muratori, Antiq. Italiae, IV, col. 1077 à 1108.- Mabillon, Scholae V, 1160-1173.
1152 « castrum Julii supra mare positum » CH. De fondation de Saint-Barthélémy de La Rochelle, dans Bull. Religieux du diocèse de la Rochelle, 1864-65, p. 535.
Le puits de Pelenert est mentionné dans une charte de 1224-1234, sous la forme « terra ad Putem de Palener » Cart. De Saint Maicent, p. 63.
Masse dit : « l’Ile de Châtelaillon s’avançait jadis en mer ; à 7 ou 8 toises, vestiges de murs et de l’ancien port »
Le château devait tenir la tête de l’ile ou le milieu et la ville devait être du côté de la mer à l’ouest. L’ile ne devait pas être à la même hauteur que le terrain du château, parce que les vestiges de l’ancien port sont peu élevés au-dessus du plateau » Masse, in 4° 135, p.247-248.-
« je vis à 500 toises en mer les vestiges de murs au bout d’un rocher plat ou l’on dit qu’était le port » idem, p.247-
Avant lui, Amos Barbot avait écrit : « Jadis estoit assis sur une motte de terre dont il paroict (en 1575) une partie aboutissant par l’un de ses fronts à la mer qui l’avoisinoit et bornoit de trop près d’une part. avant en cette part et descente vers ladicte mer un port et hâvre ou se chargeoient les vins et aultres marchandises » His. De La Rochelle) 1199-1575, publiée par Denys d’Aussy dans Archives d’Aunis et Saintonge, l. XIV, p.25.
« La ville avoit 365 brasses ou toises de gandeur. » idem, p.25
En 1518. Une Horrible tempête, qui submerge une partie de l'île de Ré (A. Barbot.)
On pourrait objecter qu'il y a eu deux châteaux ; le plus ancien, celui d'Isambert, et un autre qui aurait été édifié ultérieurement sur un point plus à l'est.
Mais, au regard de la chronique de Richard le Poitevin qui évoque le château dévasté à la suite du siège, il y a une suite ininterrompue de témoignages qui attestent que ce château a été occupé au moins jusqu'au XVe siècle et qui nous font assister à sa lente destruction par la mer, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir on ne sait quel cataclysme.
On doit à Richard une courte chronique de l'Aunis, racontant la destruction de Châtelaillon en 1130 par Guillaume X comte de Poitiers et duc d’Aquitaine (Hist. de Fr., XII, 418-421)
==> Géographie du Golfe du Castrum Alionis devenu la cité engloutie de Châtel-aillon
Richard le Poitevin, Pictaviensis, Cluniacensis, historien et poète, probablement né en Aunis, moine clunisien au prieuré de l'île d'Aix.
Il fit en Angleterre, entre 1143 et 1154, un voyage qu'il a raconté dans ses poésies. On ignore la date de sa mort. — On a de lui des poésies, citées anciennement par Bale, publiées par Wattenbach (Neues Archiv, I, 600-604) et étudiées par M. Delisle
(12) 1110 « Salina de Vultra » Dipàlome du pape Pascal II, Cart. De Saint Maixent, conservé à Olréans, p. 252.