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PHystorique- Les Portes du Temps
17 avril 2022

1228 Nogent le Roi, Trêve de paix entre Louis IX et Henri III – Hugues de Lusignan, garant de Guillaume V l’Archevêque

Le 30 avril, les troupes anglaises embarquèrent à Portsmouth et prirent pied en Bretagne.

Le 3 mai 1228, Henri III d'Angleterre débarquait à Saint- Malo avec la complicité de Pierre Mauclerc, duc de Bretagne qui lui remit toutes les places de Bretagne et tenta de gagner à lui une partie de la noblesse.

Foulques Paisnel, sire de la Haye, l'attendait et, bientôt après, Henri III, s'emparait de Saint-James et de Pontorson.

La reine Blanche de Castille, tutrice de Louis IX, dépêcha immédiatement une armée. Les places reprises, le roi saint Louis, voulant s'assurer la possession d'un point stratégiquement aussi important que Pontorson, l'échangea.

 Le propriétaire Henri d'Avaugour reçut en contre-échange Moyon, Tessy et Soulles. Dans son histoire manuscrite de l'arrondissement de Saint-Lo, l'abbé Bernard reproduit la charte. Elle est datée : Anno Domini M. CC. XXX. III. mense septembris, die veneris in crastino sancti Egidii (27 sep. 1233, v. s).

En juin 1228 à Nogent-le-Roi. Henri III, roi d’Angleterre signa un trêve avec Louis XI

Instrumentum treugarum inter Ludovicum IX et Henricum II regem Anglie initarum

(J. 628. Angleterre, II, n" 13. Original scellé.)

 Omnibus, ad quos littere presentes pervenerint, Philippus de Albiniaco et Radulfus, filius Nicholai, senescalcus domini regis Anglie, salutem.–

Instrument de la trêve entre Louis IX et Henri III roi d'Angleterre

- À tous ceux à qui les présentes lettres parviendront, philippe  Aubigné-sur-Layon. et Ralph, fils de Nicolas, intendant du seigneur roi d'Angleterre, salut.

Notum facimus quod karissimus dominus noster Henricus, rex Anglie illustris, inivit treugas cum domino Ludovico rege Francie illustri, et suis imprisiis et hominibus, pro se et suis imprisiis et hominibus, tam per mare quam per terram, ab instanti festo beate Marie Magdalene in annum duraturas, tali modo quod, si in treuga fuerit interceptum, de interceptione emendanda sic erit : Interceptio facta nuntiabitur dictatoribus hinc inde constitutis, qui sunt : Theobaldus de Blozone, senescalcus Pictavie, et Simon de Eymau, ex parte domini regis Francie; ex parte autem domini regis Anglie, Henricus de Trublevilla senescalcus Vasconie et Willelmus Caulier ; ita quod, si infra duos menses, postquam forisfactum eis legitime constiterit, non emendaretur, ex tunc ille cui fuerit forisfactum poterit currere super malefactorem, donec plenarie fuerit emendatum. –

Nous faisons savoir que notre très cher seigneur Henry, l'illustre roi d'Angleterre, a conclu une trêve avec l'illustre seigneur Louis, roi de France, et ses principaux hommes, tant lui-même que ses semblables, tant par mer que par terre, à partir de le moment de la fête de Sainte Marie-Madeleine dans l'année qu'elle se poursuivra de telle manière que, si elle a été interceptée en Flandre, l'interception sera corrigée comme suit : L'interception sera annoncée aux dictateurs nommés ici et là , qui sont : Theobald V de Blaison (1160-1229), intendant de Poitiers, et Simon de Eymau, de la part du seigneur roi de France ; de la part du seigneur roi d'Angleterre, Henry de Turberville, intendant de Gascogne, et Guillaume Caulier ; en sorte que, si dans le délai de deux mois après que la déchéance leur a été légitimement établie, elle n'était pas amendée, dès lors celui qui a été déchéance pourra courir au fautif jusqu'à ce qu'elle ait été entièrement amendée. -

Et dominus rex Francie, sine se meffacere, poterit juvare hominem suum contra malefactorem qui forisfactum emendare noluerit, donec fuerit emendatum.

Et le seigneur roi de France, sans s'engager, pourra secourir son homme contre le fautif, qui n'amendera la déchéance qu'après l'avoir amendée.

Et dominus rex Anglie similiter facere poterit ; et dominus malefactoris malefactorem tenebitur non juvare.

Et le seigneur roi d'Angleterre pourra faire de même ; et le maître du malfaiteur ne sera pas tenu d'aider le malfaiteur.

Et Banaon in hiis treugis non poterit inforciari.

Et Benon ne pourra pas être torturé dans ces trêves.

 Si autem aliqua fortericia vel castrum aliquod vel persona alicujus nobilis, durantibus treugis, caperetur vel furtive subtraheretur, statim dominus rex Francie, per se vel per gentes suas, sine mesfacere, de hiis poterit se juvare; et dominus rex Anglie similiter facere poterit.

Mais si des fortifications, ou quelque château, ou la personne d'un noble, pendant la durée de la trêve, devaient être prises ou retirées par vol, le seigneur roi de France pourra immédiatement se servir de ces affaires, sans se mêler de lui-même ou avec ses peuples; et le seigneur roi d'Angleterre pourra faire de même.

 Et sciendum quod H. (Hugo) comes Marchie tempore harum treugarum per omnia remanebit in tali statu in quo erat ea die qua alia treuga capta fuit apud Stampas ; tali modo quod dictus comes non implacitabitur vel vexabitur, nec in foro ecclesiastico nec in foro laicali de re aliqua de qua tunc esset tenens, vel de qua tunc esset in pace.

Et il convient de noter que Hugues, comte de Marche, restera dans toutes les parties pendant le temps de ces trêves dans un état tel qu'il était ce jour où une autre trêve a été capturée aux Etampes. en sorte que ledit comte ne sera ni poursuivi ni harcelé, ni dans le for ecclésiastique, ni dans le for laïc, concernant aucune chose dont il était alors locataire, ou dont il était alors en paix.

  Et si aliquo modo interim vexaretur quiu remaneret in eadem pace et in eodem statu, dominus rex Francie non teneretur ad treugas observandas. –

Et s'il était en quelque sorte troublé dans l'intervalle, quiconque resterait dans la même paix et dans le même état, le seigneur roi de France ne serait pas tenu d'observer la trêve.

 Dicti autem dictatores tenebuntur facere emendari omnes interceptiones sive a predicto comite, sive ab aliis factas, ex parte regis Francie sive ex parte regis Anglie, in treuga precedenti et in; hac que capta est presentialiter faciendas.

Lesdits dictateurs seront cependant tenus de faire amender toutes les interruptions, soit faites par ledit comte, soit par d'autres, de la part du roi de France, ou de la part du roi d'Angleterre, dans le traité précédent ; ce qui a été pris doit être exécuté à présent.

Nos autem ad bas treugas capiendas et firmandas missi, de mandato ipsius domini nostri regis Anglie in animam ejus eas juravimus ab ipso et suis bona fide et firmiter observandas.

Mais nous, ayant été envoyés pour capturer et renforcer la trêve, par mandat de notre seigneur le roi d'Angleterre, avons juré à son âme qu'ils doivent être respectés de bonne foi et fermement par lui et ses partisans.

 Et ad hoc quod bona fide et firmiter serventur, quantum in nobis fuerit, bona fide juravimus nos factures.

In cujus rei testimonium, has litteras nostris fecimus sigillis muniri.

Actum apud Nogentum, anno Domini M° CC° XXVIII°, mense junii.

Et pour qu'ils soient respectés de bonne foi et fermement, nous avons juré de le faire de bonne foi, autant qu'il est en nous.

En témoignage de quoi nous avons fait fortifier ces lettres de nos sceaux.

Décrété à Nogent en l'an de grâce 200° 28, au mois de juin.

 

Cet acte était scellé de deux sceaux pendants sur double queue : premier, celui de Philippe d'Aubigny, s'est détaché et n'a pas été retrouve ailleurs; le second, celui de Raoul, sénéchal d'Angleterre, petit sceau rond en cire jaune, d'une parfaite conservation, est décrit dans l’Inventaire  sous le n° 10188.

 

 

Nogent le Roi  mardi 6 juin 1228

Hugues de Lusignan, comte de la Marche et d’Angoulême, se constitue garant de la trêve conclue entre le roi de France, Louis IX, la reine Blanche de Castille sa mère, d’une part et Guillaume V l’Archevêque, seigneur de Parthenay.

 (j.270 LA Marche, n°8, Original)

Hugo de Lezignano se fidejussorem, erga regem et reginam Franciae, constituit de treugis a Willemo Archiepiscopi fideliter observandis

Universis presentes litteras inspecturis, Hugo de Lezignano, comes Marchie et Engolisme, salutem.

A tous ceux qui examineront la présente lettre, Hugo de Lusignan, comte de Marche et d'Angoulême, salut.

Noverint universi quod nos tenemur domino regi Francie et domine regine matri sue, pro nobili vero Willelmo Archiepiscopi, domino Parteniaci, et suis hominibus et imprisis, quod ipse et sui dicto domino regi et domine regine matri sue firmam treugam et legualem teneant et observent, ab instantibus octabis Beate Marie Magdalene in annum duraturas, ita tamen quod, si interim, durante treugua, a dicto Willelmo Archiepiscopi vel suis interceptum fuerit aliquid versus dominum regem et reginam, nos tenemur pro ipso ad satisfactionem et emendam competentem, secondum quantitatem interceptionis

Qu'ils sachent tous que nous sommes liés au seigneur roi de France et au seigneur reine à sa mère, et pour le noble archevêque Guillaume V Larchevêque, seigneur Parthenay, et ses semblables et prisonniers, que lui et ses dits seigneur roi et seigneur reine , leur mère, tenez et respectez une trêve sûre et légale à la pression des octaves de la Bienheureuse Marie Madeleine pour durer cependant un an, de sorte que, entre-temps, pendant la trêve, quelque chose a été intercepté par ledit Archevêque Guillaume et ses partisans contre le seigneur roi et reine;

Quod ut firmum permanaet, presentes litteras sigillo nostro fecimus sigillari in robur et testimonium veritatis

Datum apud Novigentum Heremberti, die martis ante festum sancti Barnabe apostoli, anno Domini M° CC° XXVIII

Afin qu'il reste ferme, nous avons fait ces présentes lettres avec notre sceau pour être scellées en force et témoigner de la vérité

Donné à Novigento par Herbert, le mardi avant la fête de saint Barnabé l'Apôtre, en l'an du Seigneur,

 

Trace de sceau pendant sur simple queue- le sceau de Hugues X de Lusignan, comte de la Marche et d’Angoulême, est décrit dans l’Inventaire sous le n° 834, d’après un type appendu à un acte daté de 1224. ==> Sceau d’Hugues X de Lusignan, d’ Isabelle d'Angoulême et famille

 

 

 

 

Le 16 mars 1227, le traité de Vendôme formalise la soumission des coalisés.<==.... ....==> ==> Savary de Mauléon - Thibaud de Blason, Seigneur de Blaison, Mirebeau, Sénéchal du Poitou et Valence Mauzé

....==> Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU )

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