QUATRE CHARTES INÉDITES DES ANCIENS VICOMTES DE THOUARS
En souvenir de mon vieil et excellent ami, notre très regretté confrère, M. Hugues Imbert, je viens proposer à la Société de Statistique, pour son Bulletin, la publication de quatre chartes inédites des anciens vicomtes de Thouars, intéressantes sous tous les rapports.
Elles m'ont été confiées par le duc de La Trémoïlle, au moment où il me chargeait de communiquer à M. Imbert plusieurs documents précieux.
Parmi eux se trouvait le Cartulaire original de l'Aumônerie de Saint-Michel de Thouars, dont notre cher confrère s'est empressé de prendre copie, malgré les atteintes, déjà très profondes, de la maladie qui l'a emporté.
- LES ÉPERONS DORÉS DU VICOMTE DE THOUARS.
La première de nos Chartes paraît être le titre constitutif du fief de la Ferronnerie, dont parle M. Imbert, pages 176 et 179 de son Histoire de Thouars. Il en existe deux magnifiques originaux, dont un seul est daté.
En reproduisant celui-ci, je donne entre parenthèses une petite addition fournie par l'autre (1), qui était jadis scellé sur cuir blanc. Notre original porte encore, sur cordon en fil et soie rouge et jaune, une moitié du sceau en cire verte représentant un cavalier et décrit plus amplement ci-après. Comme pour les trois pièces suivantes, j'en donne l'analyse en tête du texte latin..
1201.
Charte du vicomte Aimery VII, approuvée par ses trois fils Guillaume, Guy et Aimery. En reconnaissance des bons services du ferronnier ou armurier Brient, il abandonne à celui-ci et à ses héritiers tous les droits qu'il avait sur les terres d'un nommé Aimery Bareau, à Lernay et à Rabate près Thouars. Aucune autre redevance n'en sera due que deux éperons dorés, le premier dimanche du carême de chaque année.
Americus vicecomes Thoarcii, omnibus ad quos presentes littere pervenerint, salutem et amorem.
Notum sit omnibus, tam presentibus quam futuris, me dedisse et concessisse Briencio fabro et heredibus suis, in retribucione obsequiorum que michi fecit, quicquid habebam in terra Americi Barelli, apud Lernaium et in parvo territorio Rabate, omni remoto servicio preter duo calcaria deaurata, reddenda singulis annis prima die dominica quadragesime.
Hoc concesserunt filii mei, scilicet Willelmus, Guido et Americus. Et ut hoc firmius permaneret, sigillo meo confirmavi, testibus hiis, scilicet : Guarino de Pusigne tunc senescallo Thoarcii, Willelmo capellano meo, Willelmo de Sancto Cassiano, Matheo de Poent, David Marescallo, Laurencio Tallenderio, Willelmo de Parisius, Willelmo Pautoner, Constancio (de Rivo) clerico meo, et pluribus aliis.
Actum est hoc anno ab incarnacione Domini M° CC° primo.
2. PRIVILÈGES ET DONS EN FAVEUR DES CHANOINES DE SAINT-PIERRE DE THOUARS.
Par acte de l'année 1098, Pierre II, évêque de Poitiers, avait pris sous sa protection les chanoines de l'église de Saint-Pierre du Chatelet de Thouars, probablement érigée depuis peu en collégiale par les antiques vicomtes dont le vaste fief comprenait la plus belle partie du Poitou.
La richesse du chapitre et les quinze églises, au moins, qui en dépendaient, ont dû faire écrire un grand nombre de chartes, à la fin du XIe siècle et durant le XIIe. Il n'en a été retrouvé que quatre de cette dernière époque, dans le chartrier du château où étaient conservées les archives du chapitre de Saint-Pierre.
La quatrième peu antérieure à l'année 1200, a été publiée et traduite, d'après l'original, par M. Imbert dans ses Documents inédits, première série, pages 213 et 214. Les trois qui suivent, rédigées comme celle-ci en forme de Notice, ou simple récit suivi du nom des témoins et authentiqué par le sceau du vicomte donateur, ont été conservées par un vidimus du 28 janvier 1403, vieux style, c'est-à-dire alors que l'année commençait à Pâques; mais l'original de la dernière pièce a été retrouvé, et c'est son texte que je reproduis. A leur suite j'imprime la traduction française qu'en fit faire, et que délivra aux chanoines, Pierre d'Amboise, vicomte de Thouars, le 17 avril 1406, avec confirmation spéciale de tout leur contenu. Aucune des trois pièces n'étant datée, j'indique en tête de leurs analyses l'époque approximative à laquelle elles. se rapportent.
Vers 1147. Guillaume I, vicomte de Thouars, partant pour Jérusalem, donne aux chanoines de Saint-Pierre ses droits d'host et de chevauchée sur leurs hommes de Pompoy; et il leur confirme, à l'exemple de ses prédécesseurs, tous ses droits de ligence sur les legs pieux qui leur seront faits par ses vassaux.
Quoniam, exigente humane condicionis natura, generacio preterit et generacio advenit, et ea que humanis constractibus firmantur oblivionis incomodo cito a memoria dilabuntur, idcirco humana providencia, racione dictante, instituit ut que posterorum rnemorie firmiter et inconvulse tradere disponeret, scripto seu penne officio, ad sequencium noticiam commandare non gravaretur precedencium.
Igitur, antiquorum vestigiis inherentes, notum fieri volumus tam presentibus quam futuris quod Guillelmus vicecomes Thoarcii, volens visitare sancta loca Jherusalem et sepulcrum Domini, in quo pro nostris peccatis triduo jacuerat, dedit ecclesie Sancti Petri de Thouarcio et canonicis ibidem servientibus, in manu Arpini decani Thoarcii supradicte ecclesie, exercitum et equitaciones quas habebat super homines in villa que dicitur Pampeia. Insuper concessit predicte ecclesie et ministris, sicut et alii vicecomites a primo fundamento ecclesie concesserant, quidquid de liganciis suis, pro redempcione animarum suarum, a fidelibus daretur.
Hujus autem rei testes sunt Aimericus prepositus, W. de Sancto Paulo, Petrus de Mauritania, G. de Curchaio.
Vers 1152.
En expiation d'un meurtre commis involontairement, le vicomte Geoffroy IV, frère et successeur du précédent, confirme les susdites donations et en fait de nouvelles à Pompoy, où il exempte notamment de toutes coutumes les étrangers qui viendraient s'établir sur la terre des chanoines.
Non multo post successit Gauffridus vicecomes, frater suus, qui in die sancto Pentecostes, ludendo cum armis, Giraudum Savarici interfecit. Qui pro anima deffuncti et pro redempcione anime sue, concessit ecclesie Sancti Petri de Thoarcio et canonicis ibidem servientibus, in manu Arpini decani, quidquid ipse et sui homines habebant in villa de Pampeia, scilicet vendam, pedagium, talleiam, mestiviam. Si quis vero de alia terra veniens, vel quicumque de aliis partibus advenerit et in villa de Pampeia, in propria terra canonicorum, domos suas fecissent, eos ab omnibus consuetudinibus, tam suis quam suorum, supradictus vicecomes concessit esse immunes ; et quidquid de liganciis suis, pro redempcione animarum, predicte ecclesie daretur, sicuti frater suus et alii vicecomites ante ipsum concesserant concessit. Et ne hoc ab aliquo successore suo quassaretur, signum crucis propria manu fecit et proprio sigillo hoc scriptum sigillavit (2).
Hujus rei testes sunt : Petrus abbas Sancti Launi, Laudatus canonicus Sancti Petri, Simon filius Alfredi, Aimericus prepositus, Garmundus Oelardus.
Vers 1195.
– Le vicomte Aimery VII, fils aîné du précédent, confirme au chapitre non seulement les ligences que celui-ci pourrait acquérir dans son fief mais la rente d'un muid, de froment donnée sur le moulin neuf de Thouars par le généreux et noble chanoine Geoffroy le Roux.
Ad titulum juris (3),
Presentibus atque futuris,
Scripto presenti
Verum presento legenti.
Legamus igitur omnes, et legamus singuli, quod Guilelmus vicecomes Toarcii et Gaufridus frater ejus dederunt et concesserunt in elemosinam ecclesise Beati Petri Toarcii et canonicis quicquid de liganciis suis possent adipisci.
Et quia prope sunt cause, et subsequentem heredem trahimus in exemplum, audite quod Aimericus vicecomes Toarcii, predictorum successor et heres, simili modo et de more solito patris et parentum, concessit in elemosinam eidem ecclesie et canonicis unum modium frumenti quod in molendino novo apud Toarcium habetur; et ejusdem ecclesiae canonicis ad festum sancti Michaelis annuatim incipit reddi vel redditur, et de molentia ejusdem molendini totum perficitur. Dederat enim illud modium frumenti in elemosinam eidem ecclesiae et canonicis Gaufridus Rufus, homo generosus et de nobitibus, et ejusdem ecclesie canonicus. Sed ne illud quod in presenti pagina legitur aliquibus irritum et frivolum esse videretur, Aimericus vicecomes, assueta patrum pietate commotus, presentem paginam proprio sigillo confovere decrevit ; et ipse hujus elemosine se custodem atque defensorem promisit, istis presentibus, et audientibus : Guidone de Valle, Arberto de Born, Johanne Atun, Drogone de Curçai, Petro de Sancto Medardo tune senescallo, Gaufrido Torgnie, Johanne de Canda, Radulfo de Mataz, Gaufrido Niva, Radulfo Torgnie (4).
TRADUCTION OFFICIELLE
DES TROIS CHARTES PRÉCÉDENTES.
Pierre sgr d'Amboise, vicomte de Thouars, comte de Benaon, à touz ceulx qui ces présentes lettres verront, salut en Dieu pardurable.
Comme nobles et puissans seigneurs feux Guillaume Geoffroy et Aymery, jadis vicomtes de Thouars, nos prédécesseurs et avanchiers, que Dieu par sa saincte grâce absoille, ayent fait certains dons et légaz à l'église de Saint Pierre de Thouars et aux chanoynes servens Dieu en icelle, contenuz, compris et expressément desclairez en certaines anciennes lettres séellées de leurs séaulx, lesquelles aujourduy nous avons veues et fait lire par davant nous et lesquelles nous avons fait translater et mectre de latin en françoys; et des quelles lettres translatées et transmuées de latin en françoys, comme dit est, la tenour s'ensuyt.
(Vers 1147).
« Pourceque, exigent et requérant nature de humaine condiction, généracion s'envait et généracion vient, et ce qui est fait et conformé par contraiz humains, par domage de obliance, éscolorge et vait toust hors de mémoire, pour ce sagesce et providence humaine, par l'ordennance de raison, institua que les chouses que fermement et clérement elle voudroit lesser à la mémoire des davanchers, que en escript ou par office d'escripre o penne fust escript, affin que sans grief vint à la notice de ceulx qui emprès viendront.
« Pour ce, adhérens aus voyes de nos anciens précédens, faire assavoir volons à tous, tant présens que futurs, que Guillaume vicomte de Thouars, voulent visiter les sains lieux de Jhérusalem et le sépulcre de Nostre Seigneur en quel, par nos péchez, il avoit jeu trois jours, donna à l'église de Saint Pierre de Thouars et aus chanoines en cellui lieu servans Dieu, en la main de Arpin doyen de Thouars et de ladicte église chanoine, l'excercice et équitacion qu'il avoit en la ville nommée et dicte Pompay. En oultre il octroia à ladicte église et aus ministres et serviteurs d'icelle, auxi comme les autres vicomtes avoient donné dès la première fondacion de l'église, tout ce de ses ligences qui des féaulx et bons crestiens, pour la rédempcion de leurs âmes, y seroit donné. De ceste chouse sont tesmoings : Aymeri Prévost, Guillaume de Saint Poul, Pierre de Mortaigne, Huet de Curçay. »
(Vers 1152).
« Un poy emprès succéda Geoffroy vicomte, son frère, qui un saint jour de Penthecouste, en jouant o armes, tua Giraud Savari. Lequel pour l'âme dudit deffunt et pour la rédempcion de son âme, octroia à l'église de Saint-Pierre de Thouars et aus chanoines ilecques servans, en la. main de Arpin doyen, tout ce que lui et ses hommes avoient en la ville de Pompay ; c'est assavoir vente, paiage, taillée, mestive. Et si aucuns viennent d'autre terre, ou quicomcquea d'autres parties venissent en la ville de Pompay, en propre terre des chanoines, et feissent leurs maisons, ledit vicomte octroia qu'ilz fussent frans et quiptez de toutes ses coustumes et des siens, et donna tout ce de ses ligences qui pour rédempcion des âmes seroit donné à ladicte église, auxi comme son frère et les autres vicomtes avant lui avoient octroié. Et afin que ce de aucun son successour ne fust quassé, de sa propre main fist le signe de la croiz et de son propre séel séella cest escript. De ceste chouse sont tesmoings : Pierre abbé de Saint Laongt, Baudri (5) chanoine de Saint Pierre, Simon fils de Auffrey, Aymeri Prévost, Garmond Oelard. »
(Vers 1195).
«A titre de droit, aux présens et aus futurs par cest présent escript je présente vérité au lisant qui ce lira.
Lisons doncques tous, et chascun de nous lise que Guillaume vicomte de Thouars et Geoffroy son frère donnèrent et octroièrent en aumosne à l'église de Saint-Pierre de Thouars et aus chanoines tout ce de leurs ligences que ilz porroient acquerre. Et pour ce que les causes sont près et nous tirons en exemple notre subséquent héritier, oyez que Aymeri, vicomte de Thouars, successour et her des dessusdiz, en semblable manière et de manière accostumée de son père et parens, octroia en aumosne à ladicte église et aus chanoines un muy de froment, lequel est de lui en moulin neuf à Thouars, aus chanoines de ladicte église à la feste de saint Michel annuement commancé à estre rendu et leur rend, et de la mosture dudit molin leur est tout-parfait. Et avoit donné cellui muy de froment en ausmone à ladicte église et aus chanoines Geoffroy le Roux, homme noble extrait de noblez et chanoine de ladicte église. Et afin que ce qui est en ceste présente page leu, ne fust veu à aucuns irrité et frivole, Aymeri vicomte; esmeu de la pitié acostumée de ses pères, a ordonné ceste présente page estre ,garnie de son séel; et a promis estre garde et deffensour de ceste aumosne, ices présens et oyans : Guyon de Lavau, Arbert de Boyn, Jehan Actum, Drogon de Curçay, Pierre de Saint Médard adonques séneschal, Geoffroy Torgnie, Johan de Cande, Raoul de Mataz, Geoffroy Niva, Raoul Torgnie. »
Nous vicomte susdit, voulans adhérer aus voyes, bon propos et volunté desdiz nos prédécessours, et non estre aucunement à eulx contraires més voulans touzjours à Dieu et à sa saincte court complaire, et pour rédempcion de nostre âme et des âmes de nosditz prédécessours et de nos autres amis trespassez, icelles dessusdictes lettres et chascune d'icelles, en touz et chascuns leurs poins, articles et effet d'icelles, loons, ratimons, approuvons et confermons à perpétuité, tant pour nous que pour nos successours, et icelles voulons estre perpétuellement fermes, tenables et estables sans aucunement venir encontre ; et mandons et commandons a nos séneschat et chastellain de Thouars, et à tous nos autres justiciers et officiers, que il ne molestent, traictent ne tenent en procès le chapitre et chanoines de la dicte église pour les causes dessusdictes en aucune manière, ançois les lessent joïr et user des saisines, franchises et libertez dessustlictes. Quar ainsi le voulons estre fait et ausdiz chapitre et chanoines l'avons octroyé et octroions, pour estre perpétuelment, et nos prédécesseurs, partipens ès prières, oreisons et bienfaiz de ladicte église et des chanoines d'icelle.
Donné et fait soubz nostre propre séel, le XVIIe jour du moys d'avril, l'an mil quatre cens et six.
LE SAENE.
Signé après le séel du commandement de Monsgr (6).
Pour copie conforme :
P. MARCHEGAY. Société de statistique, sciences, lettres et arts du département des Deux-Sèvres.
==>Louis Charles de La TRÉMOILLE duc de Thouars (1838-1911)
==> La mémoire des pierres : Menhirs du Château-des-Roches-Baritaud, Ferdinand Bandry et Paul Marchegay
Geoffroy est le premier vicomte de Thouars dont les chartes font mention. Liste des Vicomtes de Thouars 1 - GEOFFROY Ier de Thouars, 876-903. En août 876 il signe une donation de biens sis à Rigné, viguerie de Thouars, et à Faye, faite par un nommé Rabaldus, au profit de l'abbaye de Saint-Jouin-lès-Marnes.
(1) Plus ancien de quelques années probablement, et dont l'écriture, un peu pointue, ressemble à celle des Chartes de Richard Cœur-de-Lion, roi d'Angleterre du 3 septembre 1189 au 6 avril 1199.
(2) Cette charte-notice et la précédente étaient écrites sur la même feuille de parchemin, que le Vidimus de 1403 dit séellée de cire blanche du séel de très noble et très puissant feu Messire Geoffroy, anciennement vicomte de Thouars…. en quel séel estoit ymaginé ung homme armés, à cheval, en sa main dextre tenant une lance et en la senestre main tenant à sa bouche un cor ; pendant ledit séel à une coë (queue) de parchemin.
(3) J'imprime avec des alinéas le quatrain en vers rimés formant la première phrase de la charte.
(4) La belle charte originale ne conserve plus qu'un morceau du cordon auquel, d'après le Vidimus de 1403, était suspendu, en une cordelette de filet roge comme de soye, le séel de cire comme blanche du vicomte Aimery, en lequel estoit ymaginé un homme armé, à cheval, en sa main dextre tenant une lance.
(5) Sic. Le nom donné par la charte est Laudatus et non Baldricus.
(6) Original en parchemin scellé en cire rouge sur double queue. Au dos sont consignés la publication et l'enregistrement, de cet acte aux Petites Assises de Thouars le 18 mai 1406, et aux Grandes le 26 janvier suivant.