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PHystorique- Les Portes du Temps
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30 juillet 2021

L'ABBAYE DE LA GRAINETIERE AU FIL DES CHARTES (13EME SIECLE)

Abbaye Grainetière 1247 - Accord entre Alix, dame de Mauléon et de Pouzauges, et de Raoul de Mauléon, son frère, portant sur l’héritage de Savary de Mauléon

Cette étude est extraite de notre mémoire de maitrise (1979, Poitiers) qui consistait en l 'édition des chartes de l 'abbaye de la Grainetière des origines (vers 1130) au passage de Bertrand de Goth, archevêque de Bordeaux (1305) qui, quelques mois plus tard, deviendra pape sous le nom de Clément V et sera le premier à s'établir à Avignon.

Il nous faut d'ores et déjà signaler que ce monastère, qui a retrouvé vie depuis trois ans grâce aux moines de Croixrault, se situe près des Herbiers, sur l 'ancienne commune d'Ardelay, non loin du Parc Soubise.

 

Mais qu'est-ce qu'une charte ?

Brièvement, nous pouvons la définir comme tout document officiel médiéval, d'o­rigine publique ou privée, concernant aussi bien des reconnaissances de statuts de ville par le roi que des dons à des abbayes ou que des ventes entre seigneurs. Elles se présentent sous la forme de parchemin (morceau de peau préparée).

Malheureusement, beaucoup ont disparu.

En ce qui concerne la Grainetière, pour la période qui nous intéresse, seuls 21 originaux sont conservés (Archives départementales de la Vendée, cote: H 61). Nous en avons donc choisi quatre pour lesquels nous avons effectué la transcription et la traduction juxtaposées à l 'original et complétées d'explications concernant leur date ainsi que les lieux et personnages qui y sont mentionnés.

Nous espérons ainsi montrer quelle est la méthode de travail d'un historien médiéviste : à partir d'un document brut, souvent difficilement déchiffrable, il doit parvenir à comprendre le texte pour l 'intégrer dans son étude. Celle-ci peut être économique (chartes 1 vente de poissons à St-Michel-en-l'Herm, 3 : vente de seigle et 4 : vigne appartenant au doyen de Montaigu) ou juridique (charte 2 : droits du seigneur de Pareds sur les possessions de la Grainetière situées à Mouchamps et 3 : concession par un chapelain d'un cens, c'est-à­-dire du revenu d'un impôt, situé à La Gaubretière .

 

carte

Elle est aussi administrative (acte 4 : doyen de Montaigu, un doyenné étant une unité territoriale religieuse, regrou­pant des paroisses ; en Bas-Poitou, se situaient ceux de Montaigu, Pareds, Mareuil, Fontenay, Aizenay et Talmont) et, enfin, sociale car toutes les chartes, par l'utilisation des témoins mentionnés, hiérarchiquement, comme dans la charte l (les abbés, les moines puis les guerriers) nous permettent de restituer la structure sociale médiévale, influencée par la Cité de Dieu décrite par St-Augustin et étudiée récemment par Georges Duby (les Trois Ordres ou l 'Imaginaire du Féodalisme') : ceux qui prient (ici les abbés et moines), ceux qui combattent (ici des seigneurs laïcs) et ceux qui produisent (les serfs), ces derniers, sans aucun pouvoir, n'apparaissant pas dans ce type de document. Ils ne sont accessibles que par les chroniques (récits de révoltes, de famines, d'épidémies).

Vous pouvez donc comprendre toute l’importance des chartes pour une étude historique sur le Moyen-Age.

Elles sont , en effet, la plupart du temps, et particulièrement en Vendée, la seule source permettant de discerner  quelque peu les contours de la vie de nos ancêtres du temps des châteaux-forts et des églises romanes.

 

l'abbé Jean, abbé de Mouzeuil, en qualité de témoin, la charte par laquelle Raoul de Mauléon et Guillaume son frère donnent aux moines de la Grainetière dix sols de rente pour acheter du poisson à Saint-Michel-en-I'Herm

Notum sit presentibus et futuris quod ego, Radulfus de Malleone et ego Willelmus, frater ejusdem damus Deo et monachis Sancte Marie de Granateria decem solidos apud Sanctum Michaelem de Heremo ad pisces emendos ad Pentecostem reddendos, pro redempcione animarum nostrarum parentumque nostrorum. Hoc donum factum est aput monachos Sancti Ylarii de Fontiniaco, in manu Willelmi, ejusdem loci abbatis et hii testes, scilicet : Johannes, abbas de Morolio et Willelmus, abbas de Triazio et Stephanus Arberget monachus et Willelmus Berart de Fontiniaco atoue milites Willelmus de Bealoco et Petrus Giraldi Sancti Michaelis atque Johannes de Naimil et Radufus de Forgiis.

Sachent tous présents et à venir que moi, Raoul de Mauléon et moi, Guillaume, son frère, donnons à Dieu et aux moines de la Grainetière dix sous à rendre à la Pentecôte sur la vente des poissons à St-Michel-en-l'Herm, pour le salut de nos âmes et de celles de nos parents.

Ce don fut fait chez les moines de St-Hilaire de Fontenay, dans les mains de Guillaume, abbé de ce lieu et en présence des témoins : Jean, abbé de Moreilles, Guillaume, abbé de Trizay, Stéphan Arberget, moi ne, Guillaume Bérart de Fontenay et des hommes d'armes Guillaume de Beaulieu, Pierre Giraud de Saint-Michel, Jean de Nesmy et Raoul des Forges.

 

Eléments complémentaires (chartes 1)

Pour chacune des chartes, nous étudierons successivement la datation, l’identification des noms de lieu et les précisions pouvant déterminer les personnages mentionnés .

Date : 1180- 1196. Raoul de Mauléon, fils ainé d’Ebles semble lui avoir succéder vers 1180 (il passe alors un accord avec l’abbaye de St Michel en l’Herm). Guillaume, abbé de la Grainetrière, est remplacé par Jean en 1196. Les numéros suivant chaque lieu renvoient à la carte des paroisses bas-poitevines.

Lieux : Saint Michel en l’Herm (commune du canton de Luçon). Abbaye (1)

-          St Hilaire de Fontenay : il s’agit du prieuré st Hilaire de Fontenay le Comte, commune du chef lieu de canton, qui dépendit de l’abbaye de Maillezais. (2)

-          Moreilles (commune du canton de Maillé les Marais). Abbaye Cistercienne. (3)

-          Trizay (commune de Bournezeau, canton de Chantonnay). Abbaye Cistercienne fondée en 1124 par Hervé, seigneur de Mareuil. (4)

-          Nesmy (commune du canton de la Roche sur Yon) (5)

-          Les Forges, Beaulieu, Saint Michel (lieux dits non identifiés) (6)

 

Personnages :

-          Raoul de Mauléon : selon Joseph Beauchet-Filleau (Dictionnaire des familles du Poitou), Raoul de Mauléon, fils ainé d’Ebles, accompagna Richard Cœur de Lion, roi d’Angleterre, à la croisade de 1190-1191. Il fut même arraché par le roi en personne aux sarrasins à la bataille de Joppé.

En 1199, il reçut d’Aliénor d’Aquitaine, l’entière possession de Talmont, mais il dut renoncer à ses droits sur la Rochelle.

A la fin de cette année, Jean sans Terre le nomma sénéchal de Poitou mais il mourut fin février ou début mars 1200.

 

Guillaume de Mauléon : frère cadet du Précédent auquel il succéda, devenant seigneur de Mauléon, Fontenay et Talmont.

En 1210, il fonda l’abbaye Notre Dame des Fontenelles avec sa femme Beatrix de Machecoul : il se maria successivement avec Agnès de Mauzé qui lui apporta Mauzé (Deux Sèvres) puis avec Catherine de Montaigu et enfin avec Béatrix de Machecoul qui eut en dot la Roche-sur-Yon et les Lucs-sur-Boulogne. Il mourut en 1213 ou 1214.

- Guillaume, abbé de la Grainetière : abbé des années 1176 à 1196. Il demanda en 1180 le soutien des abbés de Fontdouce {abbaye mère de la Graine­tière, située sur la commune de St-Bris-des-­Bois en Charente-Maritime), la Tenaille (commune de St-Sigismond de Clermont en Charente-Maritime), Blanche-Couronne (commune de La Chapelle-Launay en Charente-Maritime) et Lieu-Dieu (Vendée) pour l'exhortation des Fidèles en vue de l'achève­ment de l'église abbatiale. Il réalisa aussi l'accroissement des possessions de l'abbaye (dons effectués par des laïcs tels Gaudin, seigneur de Clisson).

 

Personnages n'apparaissant pas dans les autres cartulaires : Jean, abbé de Moreilles ; Guillaume, abbé de Trizay ; Etienne Arberget, moine ; Guillaume Bérart de Fontenay ; Jean de Nesmy; Raoul des Forges.

 

-          Ego Guillelmus de Cantamerula, dominus Alperusii, dedi Deo et sancte Marie et fratribus Granaterie in perpetuum, cum assensu et voluntate fratris mei Petri de Alperusio, decem et septem solidos censuales qui singulis annis reddentur dictis fratribus vel mandata eorum apud Mollemcampum de talleis meis. Dedi etiam eisdem religiosis et concessi omnes talleias et omnia jura et omnia servicia que habebam et habere debebam in omnibus terris et in omnibus possessionibus eorum, aquisitis seu adquirendis in omnibus feodis meis, ubicumque sint. Preterea confirmavi omnes donationes illas quas Isdernus, Alperusi dominus et alii predecessores mei dederunt abbatie de Granateria et fratribus supradictis. Hoc audierunt frater Petrus de Bosco Rolandi, frater Johannes, cusiosus de Chachaio, Johannes, capellanus et prior de Mesleria, Guillelmus Barbotini sacerdos, magister Audebertus, capellanus de Veteribus Pozaugiis et alii. Et, ut donatio ista majorem habeat firmitatem, presentem cartam sigilli mei munimine roboravi ibi testimonium veritatis.

 

-          Moi, Guillaume de Chantemerle, seigneur de Pareds, j'ai donné à Dieu, à Notre-Dame et aux frères de la Grainetière, à perpétuité, avec l'accord de mon frère Pierre de Pareds, une rente de dix-sept sous de cens à remettre annuellement aux frères ou à leur représentant sur mes tailles de Mouchamps. J'ai concédé aussi aux mêmes religieux toutes les tailles, tous les droits et tous les services que je possédais sur toutes les terres et possessions qui leur appartenaient ou qu'ils pourraient acquérir dans tous mes fiefs, où qu'elles se trouvent. De plus, j'ai confirmé toutes les donations à l'abbaye de la Grainetière et à ses frères effectuées par lsderne, seigneur de Pareds et mes autres prédécesseurs.

Furent témoins frère Pierre de Bois Roland, frère Jean, trésorier de Chassay, Jean, chapelain et prieur de la Meilleraie, Guillaume Barbotin, prêtre, maitre Audebert, chapelain du Vieux Pouzauges et d'autres. Et pour apporter une plus grande sécurité à cette donation, j'ai apposé sur la présente charte mon sceau en témoignage de vérité.

 

-        

« Vers ces temps, des brèches furent faites au bot de l'Anglée et au Pontreau.

(On nomme bot un large fossé dominé par un bossis ou bord élevé du côté du dessèchement. II est élongé par le contrebot, autre fossé dont les bords sont plus bas du côté de la partie sujette aux inondations. Ce double fossé est un double rempart qui, dans les grandes crues, garantit les marais.)

 Les eaux allèrent partout et fut le péril et dommage pis qu'auparavant et dura longtemps; mais voyant que le mal empirait et que les prés étaient submergés et ne pouvaient avoir de foin et de marais pour nourrir les bêtes, considérant qu'autrefois leurs prédécesseurs y avaient peiné et  mis l'œil, les paroisses de Coussaye, du Langon, de Mouzeuil, de Veluire et de Sainte-Gemme s'assemblèrent et fut remontré à la cour le mal qui était ès-dites paroisses par la continuation et fréquentation des eaux.

 Commissaires furent établis à la visitation et au fait qui se devait faire et fut avisé faire un profond et large canal qui prendrait du dit bot et lieu de l'Anglée où commencerait à entrer l'eau des marais, se rendant le plus droit qu'il serait possible à Lucon, pour conduire en toutes saisons les eaux, ce qui fut fait et appelé l'Acheneau-Neuf ou l'Acheneau le-Roy en 1383.

Furent contraints de par le roi Philippe II du nom, qui lors régnait, les dits habitants et autres jusqu'au nombre de douze paroisses.

Les autres, sauf Auzais, Petosse, l'Hermenault, Pouillé, Saint-Valérien, Saint-Laurent-de-la-Salle, et sont encore sujets les habitants, toutes et quantes fois qu'on obtiendrait permission pour être réédifié comme était contenu par les pancartes du dit temps estant ès-abbayes de Moureilles, de Saint-Michel-en-1'Herm, de Nieuil-sur-l'Autize et de l'Absie en Gâtine (Chronique du Langon, p. 22 et 23.). »

-          Eléments complémentaires (charte 2)

-          Date : vers 1196. été rédigé au début de de Guillaume, vers 1196. Nous estimons que cet acte est rédigé au début de l 'abbatiat de Jean, successeur de Guillaume, vers 1196.

-      

-          Lieux : - Chantemerle (commune des Moutiers-sous-Chantemer­le, canton de Montcoutant, Deux-Sèvres). (7)

-          - Pareds (commune de la Jaudonnière, canton de Ste­-Hermine). N'est plus qu'un lieu-dit mais fut le siège d'un doyenné (voir explications dans la pré­sentation générale) puis d'un archiprêtré et archi­diaconé. (8)

-          - Mouchamps (commune et canton des Herbiers). (9)

-          - Bois Roland (commune et canton de Pouzauges).

-          Prieuré conventuel. (10)

-          - Chassay l 'Abbaye (commune de St-Germain-de-Prinçay, canton de Chantonnay). Prieuré de Mai 11 ezai s. ( 11)

-          - La Meilleraie-Tillay (commune du canton de Pouzau­ges). (12)

-          - Le Vieux-Pouzauges (commune et canton de Pouzau­ges). (13)

 

-          Personnes

-          Guillaume de Chantemerle : fils d'Aimery de Chantemerle et de Tiphaine. Il fut selon Joseph Beauchet-Filleau (Dictionnaire des familles du Poitou), seigneur de Chantemerle, Pouzauges, Pareds, Poiroux, Riez. Une charte de Bois-Grolland (n° 43 de "Cartulaires du Bas-Poitou" de Marchegay) indique qu'il alla en Terre Sainte. Il mourut en 1210 sans postérité.

-          - Pierre de Pareds, frère de Guillaume : apparaît plusieurs fois comme donateur à la Grainetière. Il eut pour fille Belle-Assez, héritière de Pareds et de Pouzauges qui, après la mort de Guillaume, son oncle, épousa Savary de Mauléon, seigneur de Talmond.

-          - lsderne, seigneur de Pareds de Guillaume de Chantemerle.

-          un des prédécesseurs

-          - Frère Pierre de Bois Roland.

-          - Frère Jean, trésorier de Chassay.

-          - Jean, chapelain et prieur de la Meilleraie: ces trois religieux ne sont mentionnés dans aucune des chartes éditées des abbayes et prieurés bas-poitevins.

-          Guillaume Barbotin, préêre : apparait aussi dans deux chartes de Bois-Grolland qui concernent aussi Guillaume de Chantemerle (Cartulaires du Bas-Poitou de Marchegay : pp. 254 et 280).

-          - Audebert, chapelain du Vieux-Pouzauges.

-           

-          Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris quod ego Radulphus Normanni, cappellanus, in assensu et voluntate Johanni s Normanni fratri s mei dedi et concessi Deo et Beate Marie et fratribus de Granateria in puram et perpetuam hele­mosinam, pro redemptione anime mee parentumque meorum, unum quarterium siliginis super medietatem terre de la Gunterie que est prope Remeiam, singulis annis reddendum a mansionario ibi manentis in Assumptione Beate Marie. Hoc donum feci apud Granateriam, audientibus et videntibus P. de Exartis et Johanne de Casa, Willelmo Nigre Valle, Raginaudo, Willelmo de Caliga Rubea monachis et multis aliis. Et, ut hoc firmius habeatur, Raginaudus, tune temporis vicarius Alperiensis et ego qui hoc donum feci presentem cartulam sigillorum nostro­rum munimine roboravimus in testimonium veritatis. Datum an­no Domini M.CC.XXX.QUINTO

 

-             

-          Sachent tous présents et à venir que moi, Raoul Nor­mand, chapelain, avec l'accord de Jean Normand, mon frère, ai donné et concédé à Dieu, à Notre Dame et aux frères de la Grainetière, en aumône perpétuelle, pour la rédemption de mon âme et de celles de mes parents, un quart de froment à rendre lors de l 'Assomption sur la moitié de la terre de la Gontrie qui est proche de la Ramée par le maisonnier y demeurant. J'ai fait ce don à la Grainetière, en présence de Pierre des Essarts, Jean de la Chaise, Guillaume de Vaunoir, Renaud, Guillaume de Sandale rouge, moines et de beaucoup d'autres. Et Renaud, alors vicaire de Pareds et moi qui ai fait ce don nous avons authentifié de nos sceaux la présente charte en gage de vérité. Daté en l 'an du Seigneur Mille deux cent trente-cinq.

 

Eléments complémentaires (chartes 3 .)

Date : elle est indiquée dans l’acte :1235. Le manque de précisions (mois, jour et fête) ne nous permet pas de déterminer s’il s’agit de 1235 ou 1236 (voir les explications sur le style dans les mots de l’acte 4).

Lieux : La Gontrie (commune de st Hilaire de Mortagne, canton de Mortagne). (14)

-          La Ramée (commune de la Gaubretière, canton de Mortagne sur Sèvre). Pierre de la Ramée (acte 34) apparaissent aussi dans le cartulaire de la Grainetière. (15)

-          Les Essarts (commune et chef-lieu de canton). Un essart était au Moyen Age une parcelle de terre défrichée, gagnée sur les bois et les landes. Le toponyme « essart » est donc très fréquent et caractéristique d’une occupation médiévale. (16)

-          La Chaize : sans doute Chaize Giraud (commune de l’Aiguillon et canton de St Gilles Croix de Vie) car les seigneurs de la Chaize Giraud sont mentionnés à plusieurs reprises dans les chartes de la Grainetière : actes 35 et 58). (17)

-          Vaunoir : ruisseau séparant le bourg de Nesmy de Buchenil et débouchant dans les étangs du château (cartulaire de Talmont : Vallis Niga prope Naismilium). (18)

-          - Pareds : voir les notes de l’acte 2.

 

Personnes : peu connues (nous n'en avons pas trouvé d'autres mentions dans les cartulaires bas-poitevins ). Aussi, nous nous contenterons de les énumérer.

- Raoul Normand

- Jean Normand, son frére

- P. des Essarts

- Jean de la Chaize

- Guillaume de Vaunoir

- Guillaume de Sandale Rouge

- Renaud, vicaire de Pareds dans l'acte 39 ( 1220). il est aussi présent

 

 Universis presentes litteras inspecturis, Jocelinus, decanus Montisacuti tune temporis, salutem in Domino sempiternam. Noveritis quod nos Jocelinus predictus, racione et contemplacione persone nostre et non decanati nostri predicti nec ratione alicujus beneficii ecclesiastici, tenemus et possidemus quamdam vineam vulgaliter appellatam Gauvegne cum suis pertinenciis, sitam in tenemento de la Tartoendere, juxta pontem Ligerii, in parrochia de Buxeria, prout Aymericus Michaelis clericus dictam vineam et pertinencias ejusdem et quoddam nemus et quamdam peciam terre et alias res sitas in dicto tenemento ad annuum censum decem solidorum olim tenebat ab abbate et conventu de Granateria. Quos quidem decem solidos censuales promittimus et tenemur solvere et reddere dictis abbati et conventui vel eorum mandato annis singulis in festo beati Michaelis archangeli, ad hec obligantes versus dictos religiosos omnia et singula bona que habemus racione dicti Aymerici Michaelis in dicto tenemento et heredes seu successores nostros qui predicta bona tenebunt ac etiam explectabunt. In quorum predictorum noticiam, dictis abbati et conventui dedimus et concessimus presentes litteras sigillo nostro sigillatas. Datum die martis post Epiphaniam Domini, anno ejusdem M CC LXXXo nono.

 

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jocelin, doyen de Montaigu, salut éternel dans le Seigneur. Sachez que nous, Jocelin susdit, possédons en bien personnel et non de notre doyenné ni non plus comme bénéfice ecclésiastique, une vigne appelée la Gauvegne, avec ses dépendances, située dans le tènement de la Tartaudière, près du pont de la Lignée, dans la paroisse de la Boissière, qu'Aime­ry Michel, clerc, tenait autrefois ainsi qu'un bois, une pièce de terre et d'autres biens situés en ce tènement avec un cens annuel de dix sous à l'abbé et du couvent de la Grainetière. Ces dix sous, nous promettons de les donner chaque année, à la Saint-Michel-Archange, à l'abbé, au couvent ou à son représentant, nous y obligeant envers lesdits religieux pour tous les biens que nous tenons d'Aimery Michel en ce tènement et que nos héritiers et successeurs tiendront et possèderont. Comme preuve, nous avons concédé à l 'abbé et au couvent les présentes lettres authentifiées de notre sceau. Daté du mardi après l'Epiphanie, l'an mille deux cent quatre-vingt-­neuf.

 

Eléments complémentaires (charte 4)

Date: Il nous faut pour ce document expliquer ce que signifie, pour un médiéviste, le style. Il s'agit du premier jour de l'année qui n'est devenu le 1er Janvier que très tardivement (1582). A l'époque qui nous intéresse, plusieurs styles étaient en concurrence : ceux de Noël, du 1er Janvier, de l 'Annonciation (25 mars) et de Pâques. Pour la Grainetière, nous estimons que l'année commençait à l 'Annonciation et pour deux raisons : parce que c'est une date fixe, contrairement à Pâques et parce que la Grainetière est dédiée à Notre-Dame. Cet acte, daté du mardi après l 'Epiphanie 1289 est en fait pour cette raison de 1290 (notre changement d'année s'est effectué dès le 1er Janvier alors que celui des moines de la Grainetière ne se réalisera que le 25 Mars). Cette année-là, l 'Epiphanie correspondait à un jeudi. Le mardi suivant est donc le 11. La date complète de cet acte est ainsi: le mardi

Lieux : Montaigu (commune et chef lieu de canton). (19)

-          La Gauvegne : nom de parcelle de la Boissière de Montaigu non identifié. (20)

-          La Tartaudière (commune de la Boissière de Montaigu, canton de Montaigu). (21)

-          La Lignée : rivière qui traverse les communes de la Gauvretière, les Landes Genusson et la Boissière de Montaigu (22)

-          La Boissière de Montaigu (commune du canton de Montaigu) (23)

Personnes : elles n’apparaissent pas dans d’autres chartes. 

-          Jocelin, doyen de Montaigu

-          Aimery Michel, clerc.

 

 

-          Abel COUGNAUD

 

 

 

2 juillet 1247, Abbaye de la Grainetière - Accord entre Alix, dame de Mauléon et de Pouzauges, et de Raoul de Mauléon, son frère, sur le différend qui était entre eux, à cause des héritages de Savary de Mauléon, leur père.

 

- Est fait mention de Pierre de Dreux, comte de Bretagne; d'Aimery, vicomte de Thouars; de Renaud et Savary, fils de lad. Alix; de Geffroy de Châteaubriant (Geffrey de Cheteau Brient), chevalier; et encore d'un autre Jeffroy de Châteaubriant, vallet, gendre de ladite Alix. Eustachie de Mauléon, qui épousa vers 1200 Hugues III vicomte de Châtellerault.

 

Ge Aeliz, dame de Mauleon e de Pozauges, fois a ssaveir a toz ceaus qui cestes presentes letres veiront e oiront que, cum au fust contenz entre mei, d'une part, e mon seignor Raou de Mauleon, mon frere, d'autre, sus les heritages fahu Savari de Mauleon, nostre pere, a la parfin, par lo conseil de prodes homes, en fut paiz en tau manere que li diz Raous m'est tenu de bailler e assigner onze cenz livrees de rende ; por les quaus onze cenz livres il m'est tenuz assire e livrer en l'asisse daus dites onze cents livres quanque il a e deit e puet aveir par dreit en la vile daus Mosters daus Mauffaiz por dous cenz e cinquante livres.

E si celles chouses que il a aus Mosters daus Mauffaiz ne valeient .CC. e cinquante livres chascun an, il m'est tenu assire lo parfait aus plus prochaines rendes que il a envirom les Mosters daus Mauffaiz jusqu'a la valor de .CC. e cinquante livres.

 E est encore a ssaveir que il m'est tenuz assire en la conte d'iceles onze cenz livres la terre de Boig e de Neir Moster e de la rivere de Solans e de Oyes e dau mareis costumer e ob totes apartenances e ob totes seignories, si cum fahus Savaris de Mauleon, nostre peres, les teneit ou dame Eutaice, nostre ante. La value de totes les quaus chouses dessus dites, li diz Raous esmet, quant a ores, sept cenz livres de rende chascun an.

 E les treis mire sols qui deffaillent dau parfait daus dites onze cenz livres, il m'est tenuz assire des ores en Talemondeis, e m'est tenuz de livrer de Pere de Breme, jadis conte de Bertaigne, e de tote autre detenneor a son poeir dedenz dous anz acompliz celes terres dessus dites.

C'est a ssaveir : la terre de Boig e de Neir Moster e de la rivere de Solans e de Oyes e dau mareis cosdumer ; por la quau delivrance daus dites terres, ge Aeliz dessus dite e mi heir e mi successor somes tenu requerre, por nos ou por noz letres pendanz, lo dit .P. de Breme ou tot autre detenneor en bone fei, sanz empaistrer, que il delivret au dit Raou les terres dessus dites.

 E si dedenz les dous anz li diz Raous puet delivrer les terres dessus dites, si cum ol est dit dessus, li diz Raous e ge Aeliz dessus dite metrom noz sirvanz jurez ous diz luecs, e li suens sirvanz jurez recevra les rendes e les eissues qui deivent estre contees a rende, segont l'usage dau païs a veüe e a seüe dau dit mon sirvant juré ; e baillera celes chouses que il avra receües au dit mon sirvant juré, e seront celes choses contees par dous anz continuez e acompliz.

E acomlpliz les .ii. anz dessus diz, ge Aeliz dessus dite me dei tenir a paiee daus dites rendes jusqu'a sept cenz livres de rende , si celes choses les valent ou de plus ou de meinz, segont que eles vaudront a leiau conte daus diz dous sirvanz jurez.

 E si l' om troveit, segont lor conte, que celes choses valeient plus de sept cenz livres, li plus chaira dau parfait qui avra esté fait en Talemondeis daus treis mire sols.

E si ol en faut daus sept cenz livres, ceu qui en faudra sera assis en Talemondeis joste lo parfait daus treis mire sols.

E tant corn li diz Raous me demorera a delivrer les dites terres dedenz les dous anz dessus diz, il m'est tenuz a paier a moneie nombree chascun an sept cenz livres.

E si dedenz les douz anz dessus diz il ne me puet delivrer les terres dessus dites, si cum ol est dit dessus, il m'est tenuz assire sept cenz livres de rende chascun an en Ré ou en Talemondeis, ou en Ré e en Talemondeis, a la volunté dau dit Raou; e l'asisse de sept cenz livres faite enterinement, si cum ol est dit dessus, il ne me sera plus tenuz en nul temps a rendre les dites sept cenz livres que il me paiot avant en deners, issi que l'asisse qui sereit faite en Talemondeis dau dit Raou a mei Aeliz dessus dite sereit faite au plus pres de la ville daus Mosters daus Mauffaiz e daus rendes que il me deit assire envirom, esceptez ses chateaus e ses meners domaines e ses forés, si il la mi puet aillors assire.

E est encore a ssaver que , si li diz Raous en aucun temps ou si heir ou si successor poeient delivrer la terre de Boig e de Neir Moster e de la rivere de Solans e de Oyes e dau maureis cosdumer, il me sereit tenuz bailler, ou a mes heirs ou a mes successors, cestes dites terres.

E ge ou mi heir ou mi successor seriom tenu rendre e livrer tant de celes choses que nos avriom ogu par l'eschange de Boig e de Neir Moster e de la rivere de Solans e de Oyes e dau mareis cosdumer cum celes chouses vaudreient a leiau conte daus diz dous sirvanz jurez, segont l'usage dau païs, si corn ol est dit dessus . Mes ge ou mi heir ou mi successor tendriom celes chouses qui nos sereient avant assises aillors jusqu'a tant quau ol fust seü que vaudreient cestes terres dessus dites a leau perconte, segont l'usage dau païs, si cum ol est dit dessus ; mes ge ne prendreie pas les issues de Boig ne daus terres d' envirom dessus dites en tant dementres.

E est a ssaveir que Mauleons e les apartenances e les homenages mon seignor Symon de Chauceroye de Perefite remaignent a mei e a mes heirs e a mes successors en la dite paiz, sanz ceu que li diz Raous de Mauleon ne si heir i poischent riens demander ne en feu ne en domaine.

E tuit li autre heritage e totes les autres sazines que onques nostre peres, fahu Savaris, tint de part sei e totes les eschaetes qui li estaient eschaetes, ou eschaeir li poeient e deveient, remaignent au dit Raou e a ses heirs e a ses successors.

E celes onze cenz livres de rende dessus dites qui me deivent estre assisses, si cum ol est dessus dit, ge e mi heir e mi successor tendrom en gariment dau dit Raou a de ses heirs e de ses successors tant corn lignage se porra leaument conter entre noz heirs.

E avrom en totes celes choses dessus dites tote seignorie aute e basse si enterinement come fahus Sa varis de Mauleon, nostre peres, e nostre ancessor li soleient aveir e lo gariment fevi par dreit ou par l'usage dau païs.

Nos tendrom dau dit Raou e de ses heirs e de successors ce les onze cenz livres de rende dessus dites a homenage plain e un besant de plait e uns esperons dorez de servise. E si ol aveneit que li heir dame de Mauchamp, ou si successor demandoent aucune chouse en celes onze cenz livres, ou por partie ou por eschaete ou por mariage ou por don ou por heritage de fahu Savari de Mauleon, nostre pere, li diz Raous e si heir e si successor sunt tenu delivrer e garir a mei e a mes heirs e a mes successors daus heirs a la dite Marquise.

E ceste paiz e totes cestes convenances dessus dites, ge Aeliz de Mauleon dessus dite e ge Aymeris, vicons de Thoars e ge Renaudz e ge Savaris, filz a la dite Aeliz e ge Aumon e ge Beleassez, filles a la dite Aeliz, e ge Joffrei de Chasteaubrient, chevalers, e ge Willaume Maingou e ge Joffrei de Chasteaubrient, vallet, gendre a la dessus dite Aeliz, avom juré sus lo Saint Evangile Nostre Seignor a tenir e a garder au dit Raou e a ses heirs e a ses successors fermement e durablement e que nos ne vendrom encontre par nos ne par autre en nul temps.

E por ceu que ceu seit plus ferme plus estable, ge Aeliz dessus dite e ge Aymeris, vicons de Toars, e ge Joffrei de Chasteaubrien, chevalers, e ge Aumou, femme a celui Joffrei, e ge Willaume Maingou, vallez, avom aposé noz demaines saiaus en cestes presentes letres en testemoine de verité.

E ge Renaudz e ge Savaris e ge J offrei de Chasteaubrient, vallet, e ge Beleassez, sa femme dessus dite, por ceu que nos n' aviom demaines saiaus, avom cestes presentes letres saelees dau saiau au deien de Saint Lorenz sor Sevre. E ge Johan de Aler, deien de Saint Lorenz, a lor requeste, ai aposé en cestes presentes letres mon saiau.

Ceste paiz fut faite a la Gematere, l'endemain daus oictenes de la nativité Saint Johan Baptiste, l'an de l'incarnacion Jhesu Crist M. e . CC. e quarante e sept.

 

 

<==.... ....==> Abbaye de La Grainetière, l’abbé Antoine François Prévost - l’âme de Manon et le chevalier des Grieux

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