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PHystorique- Les Portes du Temps
6 octobre 2020

Voyage à l’origine du marais Poitevin - Dessèchement des marais aux XIIe et XIIIe siècles - Les Templiers de Puyravault

Voyage à l’origine du marais Poitevin - Dessèchement des marais aux XIIe et XIIIe siècles La Beraude sur la carte du Poitou par Pierre Rogier en 1579

Une trentaine d'abbayes possédaient des biens aux XIIe et XIIIe siècles, dans le marais. Quatre d'entre elles s'étaient même fixées sur des îles au cœur du pays Pictons : c'étaient les puissantes abbayes de Saint-Pierre de Maillezais et de Saint-Michel-en-l'Herm, et, plus modestes, celles de Notre-Dame de Moreilles et de la Grâce-Notre-Dame de Charron.

 

 

D'autres s'étaient établies sur les côtes dans le voisinage immédiat du marais, comme, en Aunis, les abbayes de la Grâce-Dieu et de Saint-Léonard-des-Chaumes, ou, en Poitou, celles de Nieul-sur-l'Autize, de Luçon et de Lieu-Dieu-en-Jard.

Certaines, beaucoup plus éloignées, avaient fondé des prieurés ou acquis des métairies sur ces terres nouvelles.

L'abbaye de l'Absie, en Gâtine, s'était fait concéder quelques marais à l'Anglée, sur les bords de la Vendée (1); l'abbaye de Bois-Grolland en possédait plusieurs à Champagné ; le prieuré de Vouillé relevait de Saint-Maixent, celui de Saint-Martin de Fontaines appartenait au lointain monastère de Marmoutiers (2).

 

Enfin l'ordre des Templiers, dont quelques membres desséchaient alors les lagunes de la Méditerranée. (3), était représenté en Bas-Poitou par la commanderie de Puyravault, dans l'île de Champagné, et par celle de Bernay, dans l'île de Marans.

Le marais du Commandeur est l'un des plus anciens marais desséchés du Marais poitevin encore en fonction.

Son dessèchement remonte en effet, semble-t-il, au 13e siècle lorsque les Templiers, dont la commanderie établie à Puyravault et auquel succédèrent en 1312 les hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, entreprirent de mettre en valeur les terrains situés au nord de l'ancienne île de Puyravault et Sainte-Radégonde-des-Noyers.

Cette ancienne île avait l'avantage de protéger ces marais du reflux de la mer.

Dès le XIIIe siècle les chanoines de la cathédrale de Poitiers possédaient des biens dans cette région; ils occupaient entre autres la terre dite des Chappellenies, au sud des coteaux de Champagné.

Trop éloignés pour pouvoir s'occuper du desséchement de leurs marais, ils se remettaient de ce soin à d'obligeants voisins, plus industrieux, qui, moyennant une certaine rétribution, leur prêtaient le secours de leurs canaux.

Le prieur de Puyravault, par exemple, recevait chaque année dix sols tournois de devoir noble pour entretenir les bots de clôture, et faire écouler les eaux des Chappellenies « dans son achenau de l'Ospital et puys en la mer »

 

L’église templière Notre Dame de l’Assomption de Puyravault

 

En 1300, la Commanderie est dirigée par Guillaume de Bléré. Il y fût le dernier Templier. C’est Frère Jean Le Sauveur, de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, qui est prieur à Puyravault, en 1439.

Notre Dame de l'Assomption est une construction massive aux murs épais, renforcée de contreforts peu saillants qui se retournent sur les angles. Ils montent jusqu’à la corniche habillée de modillons médiévaux couronnant les maçonneries juste en dessous de la toiture.

La façade de l’église surmontée d’un clocheton munis de deux cloches. La cloche la plus grosse, appelée Marie date de 1744.

Le bénitier près de la porte, est du XIIe siècle présente un calvaire surmonté d’une croix à cornes.

Elle est construite sur les propriétés du triangle rectangle de Pythagore. Classée Monument historique depuis 1991

Carte des Marais desséché de la Sèvre Abbaye Moreilles Marais du Commandeur de Puyravault

 

Description du marais du Commandeur

Le marais du Commandeur a été desséché selon le procédé de l'abotamentum déjà bien connu au Moyen Age: le périmètre à mettre en valeur est entouré d'un fossé de ceinture dont la terre enlevée est rejetée tout le long, formant une digue ou bot; un autre fossé de ceinture, dit ceinture extérieure (par opposition au premier, ceinture dite intérieure), est creusé de l'autre côté de la digue, du côté des marais restés inondables, en venant à son tour grossir la digue par la terre enlevée. Le périmètre ainsi protégé des inondations est drainés par la ceinture intérieure et par un réseau de canaux et de fossés, qui collectent ses eaux. Un canal principal conduit toute cette eau jusqu'à la mer.

C'est ainsi que le marais du Commandeur, d'une superficie de 745 hectares, est entouré par le canal de ceinture qui porte son nom et que longe une digue, le tout sur une longueur de plus de 8 kilomètres. Le canal de ceinture prend naissance au nord-ouest des terres hautes de Puyravault, à la bonde de Moque-Souris (ou vanne de la Buchette, où il est connecté au canal de Vienne), enserre les marais desséchés jusqu'au nord de la ferme de Sainte-Augustine, contourne à l'est les fermes du Fondreau et de la Martinière, puis rejoint les terres hautes de Sainte-Radégonde-des-Noyers au nord de ce bourg.

 Au centre du périmètre, le canal du Temple est le principal canal évacuateur de ses eaux. Après avoir traversé les terres hautes de Puyravault et de Sainte-Radégonde-des-Noyers, il poursuit sa route via le chenal de Galerne puis le canal de Vienne (qui a remplacé dans ce rôle, au l 7e siècle, le chenal de l'Epine).

 

 

Les parts n'étaient pas égales entre toutes ces communautés. Quelques-unes, particulièrement riches, éparpillaient leurs possessions dans tous les coins du marais, mais la plupart se confinaient dans le voisinage de l'Océan.

C'est là, dans le bassin du Lay et la partie inférieure du bassin de la Sèvre, que prenaient naissance les tentatives de desséchement les plus importantes.

 

Au- delà des îles d'Elle et de Marans, l'action des marées se faisant beaucoup moins sentir, l'assèchement des terres se trouvait retardé d'autant, puisque, comme nous le verrons plus loin, la formation des atterrissements était due à des alluvions d'origine maritime.

Une chronologie rigoureuse des desséchements serait difficile à établir et d'ailleurs sans grand intérêt.

Pour plus de clarté, nous étudierons région par région les travaux opérés, en respectant les divisions naturelles : marais du nord de la Sèvre, marais du sud de la Sèvre, marais du Lay.

 

Au nord de la Sèvre, les travaux commencèrent autour des îles de Moreilles et de Chaillé sous la direction des religieux de Notre-Dame de Moreilles.

Vers la fin du XIIe siècle, ils firent creuser un achenal ou canal de sept ou huit kilomètres de long, partant de l'extrémité nord de l'île de Chaillé pour aboutir à la boucle de la Sèvre appelée l'anse du Braud.

 

 

Cet achenal, qui apparaît pour la première fois en 1199, reçut le nom de Bot-Neuf, c'est-à-dire nouvelle digue, nom qui élargit singulièrement le champ des hypothèses et laisse entrevoir des tentatives antérieures (4).

==> 1199, Moreilles. Pierre de Velluire, avec l'assentiment de son épouse Ameline et de son fils Hervé, concède aux religieux de Notre Dame de Moreilles plusieurs marais entre Sainte-Radegonde et Chaillé, moyennant le paiement d'une rente annuelle de dix setiers de froment et de dix setiers de fèves et le desséchement de ces marais.

Encouragé par ces premiers essais, frère « Ostensius », abbé de Moreilles (jusqu'en 1208) demanda aux seigneurs de Luçon et de Chaillé, Raoul de Tonnay et Pierre de Velluire, d'élever des bots et de creuser des achenaux à travers leurs seigneuries jusqu'à la mer.

 

 

L'autorisation accordée fut mise à profit :

 ==> 1200, 17 juin, Luçon. Pierre de Velluire, avec l'assentiment de son épouse Ameline et de ses fils Hervé et Pierre, concède aux religieux de Notre-Dame de l'Absie un marais situé entre Aisne et Chaillé, avec la faculté de dessécher ce marais en utilisant les œuvres de desséchement comprises dans l'étendue de son fief ou en profitant des travaux des religieux de Moreilles.

 

1211, Chaillé. Pierre de Velluire, seigneur de Chaillé, concède à ses hommes de Chaillé un marais de dimensions indéterminées moyennant un cens de trois sols par cent brasses, cens qui sera remplacé après la mise en culture par un setter de froment.

-A. Original perdu.

B. Copie de Dom Fonteneau (a). Bibliothèque de Poitiers, collection D. Fonteneau, vol. XXV, p. 197.

Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris hauc presontera cartam, per cyrographum partitam, inspecturis, quod ego Petrus de Voluire, dominus de Challeyo, dedi et concessi hominibus meis de Challeyo et heredibus suis omne maresium meum sicut rectitudo linee posset extendi dau Perier (b) versus clocarium de Pollié (c) usque ad dominium Willelmi Chastagner (d), et usque ad dominium Garrucensium, et usque ad dominium abbatie Sancti Maxentii, et usque aus levees que sunt de Challeyo usque ad Voillé et que sunt inter ipsum maresium et maresium de Gratia Dei (e), tali scilicet pacto quod ipsi homines et heredes sui reddent mihi et heredibus meis pro centum braceis tres solidos censuales currentis monete annuatim persolvendos in vigilia Natalis Domini apud Chaleyum quousque terra ipsius maresii segetem reddat.

Cum autem terra jamdicta segetem protulerit superius dictus census cessabit, et tunc predicti homines reddent mihi et heredibus meis pro centum braceis unum sextarium frumenti annuatim, et possidebunt dictum maresium, in perpetuum, jure hereditario, liberum et immune ab omni talleva et cosduma et ab omni exactione cum supradicto censu bladi reddente.

 ln hoc supradicto maresio sunt decies centum et quadraginta braccie; et sciendum quod, [cum]  terra hujus maresii exculta fuerit, si ultra decies centum et quadraginta bracias aliquid superfuerit, illud eodem pacto computabitur.

Hoc factum fuit apud Challeyum ad ecclesiam Beate Marie Magdaleiie, anno ab incarnatione Domini 1211, regnantibus Philippo (f) rege Francie (sic) et Johanne rege Anglie, Mauricio tunc temporis Pictavensi episcopo et P (g) abbate Morolie.

Hujus rei testes sunt Giraudus Barbe (h); Johannes Alamaus ; B. Noirichon; W. Caorcin (i) Hugo Gogaut; J. Gogaut; Radulfus Arbiter; J. Avermel; Domain de Naines (j); Hilarius Boer; qui omnes hoc audierunt et presentes affuerunt et plures alii.

Ut autem hoc donum meum inconcussum teneatur et majorem optineat firmitatem, utramque cartulam sigilli mei munimine feci roborari; et etiam Willelmus Gardicus (k), capellanus meus, de mandato meo fecit hanc cartam scribere apud Moroliam.

(a) « L'original de cette pièce est conservé dans les archives de l'évéché de la Rochelle, layette l'Hermenaud, déclaration returiére. Au bas était un sceau qui est perdu.. Note de D. Fonteneau.

(b) Le Poiré-de-Velluire n'est guère admissible. Le perré ou gué d'Aisne « peiratum de Aines est plus vraisemblable. V. ci-dessus p. 186 n. 2.

(c) Pouillé, au nord de Mouzeuil, convient parfaitement comme direction, mais est peut-être trop éloigne. Faudrait-il lire Vouillé ?

(d) Guillaume Chasteigner, premier du nom, fils de Thibaut Ier, seigneur de la Chasteigneraye. Cf. H. et P. Beauchet-Filleau, Dictionnaire des familles du Poitou, t. II, p. 289, col. 2.

(e) L'abbaye de la Grâce-Dieu avait des marais dans la seigneurie de Marans auprès du Sableau depuis 1192. V. ci-dessus p. 30.

(f) Philippe-Auguste, roi de France. 1180-1223. Jean sans Terre, roi d’Angleterre.

(g) Pierre, abbé de Moreilles. V. pièce just. IV.

(h) Témoin en 1196 dans une charte de Pierre de Velluire. Cf. H. et P. Beauchet-Filleau op. cit., t. I, p. 266, col. 2.

(i) Peut-être le même que Guillaume de Chaors, receveur du comte de Poitiers en 1243 Cf. Arch. hist, du Poitou, t. IV, p. 26.

(j) Alne pres Chaillé.

(k) Sur « Gardicus » H. et P. Beauchet-Filleau, op. cit., t. I, p. 570, col- 1.

 

Autour de Chaillé, et, un peu plus au nord, à l'Anglée, les religieux de Moreilles voyaient leurs efforts secondés par leurs confrères de l'Absie. Peut-être une association était-elle déjà en formation entre les deux abbayes au début du XIIIe siècle.

En tous cas, les clunisiens venus de la Gâtine déployaient autant d'activité que les cisterciens du marais.

Eux aussi construisaient des bots (5), faisaient des plans de canaux (6) : leurs marais entrèrent en pleine exploitation avec l'ouverture de l'achenal de l'Anglée.

« Or, pour revenir à parler des marais,» dit le chroniqueur Antoine Bernard, qui nous a rapporté les détails de cette entreprise, « ils furent tantôt épris de grandes rouches, de grands motreaux, et l'eau y étoit en toute saison jusque vers Luçon; et étant marais inutiles, fut fait remontrance à la cour par les seigneurs tant spirituels que temporels qu'on y eut égard pour amender, avaluer et améliorer les habitants des paroisses et pays circonvoisins, et y eut commissaires à ce députés, car la Vendée qui passe à Fontenay submergeoit et emplissoit ainsi ces marais, et ne pouvoient evacuer, et demeuroit comme eau endormie tout le temps d'été, car l'hiver elle passoit partout.

« Fut advisé qu'il seroit fait un bon, large et profond acheneau, ne gatant la terre que par un côté, qui prendroit au travers les terres de Vouillé rendant vers Marans, appelé le bot et acheneau de Langlée ; ainsi fut fait (7). »

 

 Cette œuvre importante, qui se place au début du XIIIe  siècle, avant 1217, réussit à souhait. A l'amorce du bot, une porte de fer, ménagée sous une arche, laissait passer l'eau selon les besoins.

Les religieux de l'Absie, évidemment compris au nombre des « seigneurs spirituels » de la chronique, purent à leur gré irriguer leurs marais pendant l'été, suivant la sécheresse plus ou moins grande, et, l'hiver, les garantir des inondations. « Tantôt après, les marais ne furent si inutiles, mais fort profitables, car auprès des terres furent faits des prés et les prés « s'augmentèrent, et le peuple nourrit du bétail pour sa valeur (8). »

Cependant le rayon d'action du nouveau bot demeura assez restreint.

Si les marais de l'Anglée et du Langon en tirèrent un certain profit, ceux de Vouillé et de Chaillé, plus éloignés, échappèrent en grande partie à son influence. Il fallut recourir à des remèdes plus efficaces.

C'est à ce moment sans doute que les religieux, qui jusqu'ici avaient procédé par tentatives, isolées, s'aperçurent que leurs efforts disséminés ne produisaient aucun résultat.

Les eaux ne s'écoulaient ni assez vite, ni assez complètement pour permettre un desséchement de quelque importance. Ils comprirent qu'il fallait agir d'après un plan général, et résolurent de grouper leurs ressources et leurs travailleurs.

Une des premières associations dont on trouve la trace, réunit les abbés de la Grâce-Dieu, de la Grâce-Notre-Dame-de Charron et de Saint-Léonard-des-Chaumes, qui possédaient en commun le marais des Alouettes, au nord de Marans.

A la fin du XIIe siècle, ce marais était encore inculte, coupé seulement çà et là de fossés destinés à la pêche.

 

 

En 1192, le seigneur de Marans, Geoffroi « Ostorius», le concéda à ces trois abbayes en désintéressant par des échanges les premiers possesseurs (9).

Les associés se mirent à l'œuvre et leurs efforts combinés aboutirent à la construction du bot de l'Alouette (10).

Partant de l'île d'Aisne, ce bot passait par Ainette, appelée plus tard le Vigneau, et descendait en droite ligne vers la Sèvre. Un peu avant d'y arriver, il rencontrait l'écours ou cours d'eau de la Folie. Plus loin il traversait le Grand Bot qui longeait la Sèvre et en arrêtait les débordements. Enfin il rejoignait cette rivière, au sud de Labriant (11).

Avant 1217. Sentence arbitrale des définiteurs de l'ordre de Cîteaux terminant les contestations qui s'étaient élevées entre les abbés de la Grâce-Dieu, de la Gràce-Notre-Dame de Charron et de Saint-Léonard-des-Chaumes, au sujet du marais des Alouettes.


A. Original perdu.
B. Vidimus et confirmation du chapitre général de Cîteaux donné à Cîteaux en 1217 (a). Original parchemin jadis scellé sur cordelettes de soie verte et blanche. Bibliothèque nationale, ms. lat. 9231, fol. 1.
C. Copie défectueuse du XVIIIe siècle, d'après B. Archives de la Charente-Inférieure.


Nos, abbates de Castellariis (b), de Pinu (c), de Fraineda (d), notum facimus omnibus presens scriptum legentibus vel audientibus quod querelam, que vertebatur inter abbatem de Gratia Dei et abbatem de Gratia Sancte Marie et abbatem de Sancto Leonardo et socios ejus pro clausuris et excursibus aquarum maresiorum qui dicuntur Aloete (e), auctoritate generalis capituli hoc modo definivimus, videlicet ut in clausura, hoc est in exteriori esterio et in interiori, quod dicitur contrabotum,ab insula que dicitur Aisnes per insulam d'Ainetes (f) usque ad excursum aque que dicitur La Folie (g), et inde usque ad ulmum que est ad vetus molendinarium, abbas de Gratia Dei et abbas de Gratia Sancte Marie et abbas de Sancto Leonardo, ipse cum sociis suis, per tercium mittant.
Nous, les abbés de Châtelliers(b), de Pin (c), de Frenade(d), faisons savoir à tous ceux qui lisent ou entendent le présent écrit que la plainte qui a été faite entre l'abbé de la Grâce de Dieu et le abbé de la Grâce de Sainte Marie et l'abbé de Saint Léonard et ses associés pour les enceintes et cours des eaux de la mer qui sont appelés Alouette (e), par l'autorité générale du chapitre que nous avons ainsi défini, à savoir comme dans l'enceinte, c'est-à-dire dans l'estuaire extérieur et dans l'intérieur, qu'on appelle le contrebot, depuis l'île dite de l'Aisnes par l'île d'Ainetes (f) jusqu'au cours d'eau appelé La Folie (g) , et de là à l'orme qui est près du vieux moulin, l'abbé de la Grâce de Dieu et l'abbé de la Grâce de Sainte-Marie et l'abbé de Saint-Léonard, lui-même avec ses compagnons, par un tiers qu'ils envoient


 In ligneo vero conductu aquarum et in inferiori excursu, qui recipit aquas per ligneum conductum descendentes, et in duobus principalibus excursibus videlicet in exclusello Codoifer (h) et in exclusello Garinet usque quo maresium, quod inter ipsos commune est, extenditur, sirniliter per tercium mittent in factis et faciendis.
Dans le conduit d'eau en bois, et dans le cours inférieur, qui reçoit les eaux descendant par le conduit en bois, et dans les deux cours principaux, à savoir, dans le Codoifer exclusello (h) et dans le Garinet exclusello, jusqu'au marais, qui est commun entre eux, est étendu, dans les faits et gestes.


Si autem fratres de Gratia Dei maresia sua, que infra supradictas metas habent de dominio de Challié per predictos excursus excurrere voluerint, secundum quantitatem maresiorum plus mittent in excursibus illis et in conductu ligneo, in factis et in faciendis.
Si, toutefois, les frères de la Grâce de Dieu souhaitent faire courir leur marais, qui ont les objectifs ci-dessous mentionnés, du domaine de Challié par les excursions susmentionnées, selon le montant de la maresia, ils enverront plus dans ces excursions et en loyer de bois, en actes et en fabrication.


Divisio vero maresiorum, quocumque modo dominia Mareanti et de Challié inter se dividantur, communi assensu nostro et illorum abbatum qui partes habebant, a capite boti de Chalié dictante linea per capud excluselli Garinet usque in Magnum Botum decreta est.
Mais la division des Marais, de quelque manière que les dominions de Mareanti et de Challié sont divisés entre eux, a été décrétée par le consentement commun de nous et de ces abbés qui avaient des parties, de la tête du bots de Chaillé à une ligne dictée par la tête de l'ecluse Garinet jusqu'au Grand Bot.


De pasturis vero statuimus pro bono pacis ut sint communes in omnibus maresiis que sunt abbatis de Gratia Dei et de Gratia Sancte Marie et de Sancto Leonardo et de Trizaio (i) et de Bonavalle (j), exceptis pratis et pascuis boumita tamen quod nullum sibi invicem dampnum aut gravamen inférant.
Quant aux pâturages, nous avons décidé pour le bien de la paix qu'ils seraient communs à toutes les juments qui appartiennent aux abbés de la Grâce de Dieu et de la Grâce de Sainte Marie et de Saint Léonard et de Trizais (i) et de Bonavalle (j), à l'exception des prés et pâturages des Boumites, puisqu'aucun d'eux ne se cause ni dommage ni préjudice.


 Si qua tamen in excursibus vel Conduct u aquarura, sive in contraboto vel exteriori clausura facienda emendanda fuerint, vel reparanda, auctoritate capituli precipumus ut, ad submonitionem illius qui petierit, infra .XXXta dies, ceteri partes suas expensarum reddant.
Si, toutefois, de quelque manière que ce soit la conduite ou les aqueducs, ou dans le contrabot ou l'enceinte extérieure, devaient être réparés ou réparés, nous ordonnons à l'autorité du chapitre que, sur le rappel de celui qui l'a demandé, dans les trente jours, le les autres parties des dépenses seront payées.


Et ut hoc firmum et inconcussum teneatur, tros cartulas per alphabetum divisas sigillorum nostrorum impressione munivimus, quarum unam abbatie de Gratia Dei, aliam abbatie de Gratia Sancte Marie, terciam abbatie de Sancto Leonardo habondas tradidimus.
Et pour que cela soit tenu ferme et inébranlable, nous avons fortifié les trois cartels divisés par alphabet avec l'impression de nos sceaux, dont nous avons remis l'un à l'Abbaye de la Grâce de Dieu, un autre à l'Abbaye de la Grâce de Sainte-Marie, et la troisième à l'abbaye de Saint-Léonard.


 De duobus pontibus, qui super predictos exclusellos faciendi sunl, statutum est ut fratres de Gratia Dei semel faciant; deinceps communiter fiant.
En ce qui concerne les deux ponts qui ont été exclus de la construction du susdit, il a été établi que les frères de la Grâce de Dieu devaient construire une fois ; elles doivent désormais être faites en commun.


(a) Le protocole du vidimus est le suivant « Ego frater C. Cisterciensis, J. do Firmitate, G. de Pontiniaco, Willelmus de Claravalle, P. de Morimundo dicti abbates, totumque générale capitulum, notum fieri volumus universis presentes litteras inspecturis quod, coram nobis omnibus apud Cisterciurn residentibus in capitulo, presentate ac lecte fuerunt littere, tribus sigillis signate, quarum talis erut tenor. Nos autem compositionem islam ratam et firmam habemus et auctoritate capituli confirmamus. Actum anno Dominice incarnationis millesimo ducentesiiuo septimo decimo in capitulo generali. » Au dos, écriture du XIIIe siècle; « Allaude VI. Alloete. Confirmatio capituli generalis ».
(b) Notre-Dame-des-Châtelliers, Deux-Sèvres, commune de Fontperrou.
(c) Notre-Dame-du-Pin, Vienne, canton de Vouillé, commune de Béruges.
(d) La Frenade, Charente, commune de Merpins.
 (e) Les Alouettes, au nord de Marans.
(f) Sans doute le Vigneau, au sud d'Aisnes.
(g) II y a deux cabanes de ce nom, l'une au nord de Marans (Cassini), l'autre près de l'anse du Braud (Carte de l’Elat-Major). Cette dernière n'est pas connue sous ce nom par les gens du pays.
(h) En 1273, il est question de l'écluse « fahu Renaut Cadoiffe » dans une transaction entre un particulier et l'abbaye de Charron. Bibliothèque de la Rochelle, ms. 325, fol. 188. Les Ecluseaux, au N.-E. de Marans.
(i) Il y avait encore au XVIIIe  siècle un pré appelé Pré de Trizay, dans une boucle de la Sèvre, entre la Briande et le Braud. Arch. nationales, cartes et plans. Charente-Inférieure, N° 14.
(j) Bonnevaux (Notre-Dame-de). Vienne, commune de Marçay, canton de Vivonne.

Bientôt, à côté de cette première association du marais des Alouettes, il s'en constitua une nouvelle, beaucoup plus puissante.

Elle groupait les abbés de cinq grands monastères: l'Absie, Saint-Maixent, Maillezais, Nieul-sur-l'Autize et Saint-Michel-en-l'Herm, tous possesseurs d'importants domaines autour de Chaillé et de Vouillé (12), tous intéressés à la création d'un canal aboutissant directement à la mer.

L'entreprise, analogue au Bot-Neuf des religieux de Moreilles, devait traverser les deux seigneuries de Chaillé et de Marans : le premier soin des associés fut de demander l'autorisation des seigneurs haut-justiciers.

Pierre de Velluire, sire de Chaillé, et Porteclie, sire de Marans, délivrèrent chacun séparément cette concession sous la forme d'une charte dont une ampliation fut remise à chacune des cinq abbayes.

 

1274, 19 mai. Pierre de Velluire, seigneur de Chaillé, emprunte à Aimeri, abbé de Moreilles, son canal de Bot-Neuf pendant cinq ans pour dessécher un pré près de Chaillé.



A. Original perdu.
B. Copie du XVIIe siècle par Jean Besly. Bibliothèque nationale, collection Dupuy, vol. 804, fol. 167.


Universis presentes litteras inspecturis, Petrus do Voluire (a), miles, filius et heres Hervei de Voluire, militis, quondam domini de Challé, salutem in Domino. Noveritis quod religiosus vir frator Aymericus, dictus abbas Morolie, Cisterciensis ordinis, sui gratia et ex mera libertate sua michi accomodavit usque ad quinquennium canalem suam de Boto Novo ad essagandum seu excurandam aquarn cujusdam prati mei sili inter domum de Niolio (b), que est in maresiis in parrochia de Chaillé, ex una parte, et puteum ipsius abbatis et aliorum monachorum Morolie, quem puteum ipsi monachi de novo feceruntin costallo ipsorum monachorum, qui costallus est inter canallem de Boto Novo et vineas que sunt super dictum costallum in feodo Meosite prope fontem Nade (c).
A tous ceux qui sont présents pour inspecter les lettres, Pierre de Voluire (1), soldat, fils et héritier d'Hervé de Voluire, chevalier, ancien seigneur de Chaillé, salut dans le Seigneur.
Vous savez qu'un homme religieux, frère Aymeri, appelé abbé Morolie, de l'ordre cistercien, pour son propre bien et par pure liberté, m'a permis jusqu'à cinq ans son canal du Bot Neau pour drainer ou drainer l'eau d'un certaine prairie à moi entre la maison de Niolio(a), qui est dans les marais de la paroisse de Chaillé, d'un côté, et le puits de l'abbé lui-même et des autres moines de Moreilles, que les moines eux-mêmes ont fait avec la nouvelle côte des moines eux-mêmes, qui est la nervure entre le canal de Bot Neau et les vignes qui sont au-dessus de ladite nervure dans la meosite fee pres de la source de la Nade (c).


Et est sciendum quod aquas prati supradicti non polero excurrere sive exaiguiare in canali predicta, nisi ad dictos quinque annos tantummodo, et a data presentis littere continue computandos.
Et il faut savoir que les eaux de la prairie susmentionnée ne s'écouleront pas ou ne s'écouleront pas dans le canal susmentionné, à l'exception desdits cinq ans seulement, et à compter littéralement en continu à partir des données actuelles.


Quibus quinque annis elapsis, non potero dictum pratum, vel aliud, oxaiguiarein canali predicta, nisi do ipsius abbatis processere voluntate. Volui etiam et concessi quod, propter hujusmodi essaigaraentum nullum jus proprietatis vel possessionis cujuslibet quoquo modo mihi vel successoribus meis in posterum aqueratur.
Au bout de ces cinq ans, je ne pourrai plus me rendre à ladite prairie, ni à rien d'autre, au susdit canal d'Oxaiguiarein, à moins que je ne le donne à la volonté de l'abbé. J'ai également voulu et accordé qu'en raison de ce genre d'essai, aucun droit de propriété ou de possession d'aucune sorte ne devait être acquis de quelque manière que ce soit à moi ou à mes successeurs futurs.


Et si idem abbas vel abbatia, propter essaigamentum hujus modi, dampnum aliquid sustinebant, culpa mea vel gratia mea interveniente, illud tenere plenarie emendare.
Et si le même abbé ou abbesse, à cause d'un essai de ce genre, a subi quelque dommage, par ma faute ou ma grâce intervenante, de le retenir et de faire amende honorable.


Volui eliam et concessi, ego, predietus Petrus, et adhuc volo et concedo, quid monachi Morolie et abbatia supradicta sint et remaneant in paciffica possessione universarum et singularum rerum suarum, ubicumque concistant in feodis vel retrofeodis meis, sicuti erant tempore predicti accomodati, salva tamen mihi et successoribus meis, contra dictos monachos,
questione proprietatis super predictis, si, elapso predicto quinquennio, eam voluero intamptare, et, salvis costumis meis in illis terris de quibus eas debuero percipere et habere, et salvo eo quod, de duobus talentis que petebam a dicta abbatia per Aim[er]icum de Viridario (d), militem, et capellanum de Sancta Gemma (e) cui mihi debeant inquiretur quorum de alto et basso de dictis talentis stabitur, quod dictum promisimus ego et dictus abbas inviolabiliter observare et in contrarium non venire.
Moi, l'ancêtre Pierre, j'ai voulu et accordé, et je veux et accorde toujours, que les moines de Morolie et ladite abbaye puissent rester en possession paisible de tous et de leurs biens, où qu'ils soient dans mes honoraires ou rétroalimentations, comme ils l'étaient. à l'époque susdite accommodée, cependant sûre pour moi et mes successeurs, contre lesdits moines,en ce qui concerne la question de la propriété sur ce qui précède, si,après que les cinq années susmentionnées se sont écoulées, je souhaite le mettre en fourrière, et, sauf mes coutumes dans les terres dont je dois les recevoir et les avoir, et sauf le fait que , concernant les deux talents que j'ai demandés à ladite abbaye par Aimeri du Vergier (d), le chevalier, et l'aumônier de Sainte Gemme (e) à qui ils me doivent, qu'il soit demandé de qui le haut et le bas desdits talents subsistera, ce que moi et ledit abbé avons promis d'observer inviolablement et de ne pas en venir au contraire.


Promisi etiam et concessi et adhuc promito et conceddo quod si homines mei de Chaillé predictum abbatem et conventum suum vel ipsum abbatem tantum traxerint in causam petendo viam per aquas eorumdem a Challeio apud Lucionem vel alibi, meumeis consilium vel auxilitim seu consensum in aliquo non prestabo; et, ad majorem hujus rei certitudinem, bas presentes litteras sigillo meo sigillatas dedi predictis monachis in testimonium veritatis. Datum in vigilia Penthecostes anno Domini m° cc° septungesimo quarto.
J'ai aussi promis et accordé, et je promets et accorde toujours que si mes hommes de Chaillé ont entraîné ledit abbé et sa congrégation, ou l'abbé lui-même, dans la cause de demander un passage à travers les mêmes eaux de Chaillé à Luçon ou ailleurs , je ne donnerai pas mon avis, mon aide ou mon consentement en quoi que ce soit ; et, pour la plus grande certitude de cette affaire, j'ai donné les présentes lettres, scellées de mon sceau, aux moines susmentionnés comme témoignage de la vérité.



Donné la veille de la Pentecôte en l'an du Seigneur cent soixante-quatorzième.



 (a) Pierre de Velluire, petit-fils de Pierre ler, et cousin de Maurice.
(b) Le texte porte domum de Miolio.
(c) Le texte est ici très mauvais et semé de fautes de lecture. On ne peut espérer préciser les délimitations. Si pourtant l'on acceptait l'identification de « Fons Nade », Bois de Fontaine (V. ci-dessus, p.188, n. 5), il faudrait voir dans le canal en question, non pas le grand canal de Bot-Neuf, mais un canal secondaire, celui de Bot-Neau, partant de Chaillé et aboutissant derrière le Vigneau, non loin du Coteau. Ce n'est pas très admissible.
 (d) Aimeri du Vergier, un des premiers membres connus de la famille des Vergier de La Rochejacquelein. Cf. H. Filleau, Dictionnaire, t. Il, p. 783.
 (e) Sainte-Gemme-la-Plaine, au nord-est de Luçon.

L'achenal fut creusé. C'est celui qu'on désigne communément sous le nom de canal des Cinq-Abbés, un des plus importants du système actuel de dessèchement.

Il ne mesure pas moins de neuf kilomètres de longueur.

Son cours a peu varié pendant la période de sept siècles qu'il a traversée. Il part de la Perle, près de Vouillé, suit une direction nord-est, sud-ouest, jusqu'au Vigneau, à l'endroit appelé les Portes du Sableau, puis il décrit une courbe infléchie vers le sud pendant plus de la moitié de son parcours, et reprend, deux kilomètres environ avant son embouchure, sa direction primitive, pour tomber dans l'anse du Braud.

 

 

Au XIIe siècle, on avait probablement établi sur son parcours deux portes mobiles et deux déversoirs pour réglementer le cours des eaux.

Au Sableau, un pont assurait les communications entre Chaillé et Marans ; un peu plus en aval, le nouvel achenal coupait le bot de l'Alouette, dont l'importance se trouvait de ce fait très amoindrie.

D'autres canaux, creusés à la même époque et peut-être même antérieurement, se combinaient avec les précédents pour assurer l'écoulement des eaux. C'étaient, autour de Chaillé, les canaux de Morillon, de l'OEuvre-Neuf et de la Tranchée, et plus au nord, l'Achenal et le Contrebot-le-Roi.

« Il parait par un écrit sans date, mais certainement très « ancien, dit Cavoleau dans sa Statistique, que trois autres « canaux, dont l'origine n'est pas connue, désignés sous le « nom d'étier de Chaillé, d'étier de Morillon, et d'achenaut « de la Tranchée, versaient dans la partie inférieure de la « Sèvre et, de là, dans le golfe de l'Aiguillon une partie des « eaux qui couvraient ces marais (13). »

Il est regrettable que Cavoleau n'ait pas cité la source où il a puisé ces renseignements, car, si l'étier de Chaillé peut être assimilé au bot de l'Alouette dont nous venons de parler (14), nous n'avons jusqu'à présent trouvé nulle trace de l'achenaut de la Tranchée (15).

Quant à l'étier de Morillon, voici quel était son cours : Partant du Rocher de Chaillé, il prolongeait en quelque sorte le bot de Vendée, et, après avoir desséché les marais des abbayes de Maillezais et de Nieul à l'est de Chaillé, rejoignait à trois kilomètres de là un autre bot, le bot de l'OEuvre-Neuf (16).

Ce nouveau bot, dont l'existence nous est ainsi indirectement révélée, était désigné de cette façon pour le distinguer du bot de l'OEuvre à Champagné. Commençant à l'extrémité de l'étier de Morillon, il descendait en droite ligne à la Perle, puis décrivait une courbe à l'est jusqu'au Sableau. De là il rejoignait la Sèvre en aval de Marans, en faisant un léger coude vers l'ouest (17).

 

 

L'OEuvre-Neuf, de même que l'étier de Morillon, doit être attribué en toute certitude aux religieux de Maillezais et de Nieul-sur-l'Autize, mais l'époque de son achèvement dans le courant du XIIIe siècle reste indéterminée (18). Nous avons en revanche, la date précise d'une œuvre beaucoup plus importante, la plus considérable qui ait été entreprise avant le XVIIe siècle, l'Achenal-le-Roi, creusé par les soins de Philippe III le Hardi en 1283.

Les circonstances qui ont amené l'ouverture de ce canal sont assez curieuses et méritent d'être exposées.

Le percement des achenaux avait transformé le marais, amenant de grands changements dans l'économie rurale de la région. Les villages de la plaine s'approvisionnaient de fourrage aux prairies nouvelles, et y menaient paître leurs bestiaux. Les localités voisines voyaient leur population s'accroître (19). Des routes s'établissaient, répondant à un besoin de communications rapides et sûres.

Pour traverser la Vendée, entre le Poiré et Velluire, on avait substitué à l'ancien gué une chaussée praticable, sous laquelle étaient ménagées des arches pour laisser passer l'eau. Le nouveau pont ou Pontreau (20) manquait d'ouverture, « les eaux étoient retenues et ne passoient à l'aise partout» La différence de niveau, assez sensible, qui en était résultée, avait même permis l'établissement d'un moulin et d'un canal de dérivation. En construisant ce pont, les habitants de Velluire ne s'étaient nullement inquiétés des conséquences que leur entreprise pouvait entraîner.

 

 

L'été, tout allait bien, mais l'hiver les eaux montaient rapidement en amont de Velluire, menaçant d'inonder les lieux bas. Les chemins qui menaient de Charzais à Fontenay le Comte se trouvaient particulièrement exposés: les habitants du faubourg des Loges, dont les maisonnettes bordaient la route, restaient à la merci d'une crue un peu forte.

« Et ainsi, comme les annees ne sont toutes semblables, en vint une en laquelle l'eau croissoit à vue doeil ; s'assemblèrent rue des Loges et avisèrent de secretement venir rompre les chaussees du Pontreau et bot de l'Anglee ce qu'ils firent de nuit. Et les eaux appetiserent et ne furent très long en danger, et s'augmenterent de jour en jour ces breches faites audit Pontreau et bot de l'Anglee (21) et ne furent reparees que bien petit, tellement que les eaux étant grandes ne.laissoit point à passer et multiplioit les breches, et en fut fait encore d'autres. »

Ainsi, dans leur terreur de l'inondation, les Fontenaisiens ne s'étaient pas contentés de démolir le Pontreau qui faisait seul obstacle au cours de la Vendée, ils avaient aussi, fort inutilement, provoqué la destruction du bot de l'Anglée qui ne pouvait avoir sur l'élévation des eaux qu'une influence très secondaire. Ils sauvèrent le faubourg des Loges, mais causèrent la perte du marais : « Les eaux allèrent partout et fut le péril et dommage pis qu'auparavant et dura longtemps. »

Si les habitants des paroisses voisines avaient pu s'entendre pour réparer immédiatement les premières brèches, nul doute que leur intervention n'eût enrayé les progrès de l'inondation. Mais, comme le dit si bien maître Bernard, chacun tendoit que pour soi qui est le moyen de la perdition, anéantissement et ruine d'une paroisse ».

D'ailleurs, les Fontenaisiens se seraient sans doute opposés de toutes leurs forces au rétablissement des digues qu'ils regardaient, à tort ou à raison, comme une menace perpétuelle pour leur sécurité.

Cependant la situation s'aggravait : « les prés étoient submergés et ne pouvoient avoir de foin et de marais pour nourrir les bêtes. »

 On eut encore une fois recours au roi.

« Considérant qu'autrefois leurs predecesseurs y avoient peiné et mis l'œil, les habitants de cinq paroisses, Coussais, Le Langon, Mouzeuil, Velluire et Sainte-Gemme, s'assemblèrent, nommèrent des procureurs et les envoyèrent à la Cour exposer leurs doléances.

Leur requête accueillie, des commissaires vinrent examiner l'état des lieux : ils prirent conseil des abbés de Moreilles, Saint-Michel, Maillezais, l'Absie et Saint-Maixent, et, d'accord avec ces hauts personnages, décidèrent d'ouvrir un nouveau canal, espérant ainsi concilier les intérêts opposés de Fontenay et des villages du marais.

Ce canal, creusé en 1283, reçut le nom d'Achenaud-Neuve, ou mieux d'Achenal-le-Roi.

Il avait été décidé que cet achenal partirait de l'extrémité nord du bot de l'Anglée pour se diriger «le plus droit possible » vers Luçon. En réalité, son parcours n'était rien moins que droit.

 

De l'Anglée il suivait une direction est-ouest jusqu'au Bouil, puis il remontait vers le nord-ouest et décrivait une large courbe pour aller tomber, non pas à Luçon, mais dans l'achenal de Luçon, à un kilomètre environ au sud de la ville (22).

Cette vaste ceinture (23), entourant les marais desséchés sur une longueur de dix-neuf kilomètres, se complétait par le Contrebot-le-Roi.

C'était, comme son nom l'indique, un canal creusé au pied d'une digue ou bot. Il recevait les eaux descendant de la plaine, et les écoulait dans l'Achenal-le-Roi au moyen d'arches de pierre ménagées dans le bot et fermées de vannes comme celle du bot de l'Anglée (24).

Le Contrebot-le-Roi, contemporain de l'Achenal, partait comme lui de l'Anglée et se dirigeait aussi vers Luçon, mais longeait de plus près les terres hautes.

Il passait près du Breuil et au sud du Langon, au lieu -dit la Nouère. Au -delà, il suivait une direction sensiblement parallèle au cours de l'Achenal-le-Roi jusqu'à la hauteur de Nalliers. Il ne semble pas avoir été poussé plus loin que ce dernier point (25).

L'Achenal-le-Roi et son contrebot furent creusés aux frais de douze paroisses. L'historien du Langon, qui nous donne ce chiffre, soit négligence, soit mauvais calcul, n'en nomme que onze (26). Aux cinq premières, auxquelles appartient l'initiative de l'entreprise : Le Langon, Mouzeuil, Velluire et Sainte-Gemme, il faut ajouter Auzay, Petosse, L'Hermenault, Pouillé, Saint-Valérien et Saint-Laurent-de-la-Salle.

Parmi ces paroisses, quelques-unes sont très éloignées du marais, ce qui vient confirmer ce que nous disions tout à l'heure des changements économiques provoqués par les dessèchements.

Tandis que les marais du nord de la Sèvre subissaient cette transformation, des travaux analogues étaient entrepris au sud par les mêmes religieux, mais dans un cadre beaucoup plus restreint.

 

Au premier rang, et la première en date, apparaît l'abbaye de la Grâce-Dieu.

 Au milieu du XIIe siècle, Louis VII et sa femme Aliénor d'Aquitaine l'avaient dotée d'importants marais auprès d'Andilly, faisant entrer dans leur concession toutes les terres que les religieux pourraient soustraire aux inondations de la mer et des rivières pour les mettre en culture (27).

 Les moines s'empressèrent d'accroître leur nouveau domaine en sollicitant des seigneurs du pays plusieurs marais voisins (28), et se mirent immédiatement à l'œuvre.

Dans les dernières années du XIIe siècle, les travaux préliminaires étaient achevés, mais l'opération nécessitait, avant d'être menée à bonne fin, l'ouverture d'un canal d'évacuation.

Pour répondre à ce besoin, Guillaume, sire de Marans, accorda, en 1200, aux dessiccateurs le droit de faire écouler les eaux de leurs marais à travers sa seigneurie, soit dans la Sèvre, soit dans la mer (29).

Les religieux profitèrent de la double autorisation : ils endiguèrent leur enclos de La Brie, de façon à diviser en deux bras les eaux de la Curée descendant de Nuaillé. Un des bras fut dirigé vers la mer en passant par Sérigny et Andilly, l'autre s'écoula vers Marans et alla se perdre dans les marais de la Sèvre. Le premier fut appelé bot de Brie et achenal d'Andilly; le second resta quelque temps sans dénomination spéciale.

Au XIVe siècle, l'établissement d'un ouvrage de défense avancée dépendant de Marans le fit appeler bot de la Barbecane.

Un peu plus à l'est, dans les marais de la Brune, les religieux de Saint-Léonard-des-Chaumes et les templiers de Bernay avaient entrepris également des dessèchements.

Comme leurs confrères de la Grâce-Dieu, il leur avait fallu se garantir des eaux de la Curée, seules redoutables, puisque l'île de Marans opposait une digue naturelle aux eaux de la Sèvre.

Dans ce but, ils avaient édifié le long des terres hautes de Suiré un bot désigné sous le nom de bot de l'Angle (30), au pied duquel coulait un achenal appelé, comme celui de Philippe le Hardi, Achenal-le-Roi (31).

Cet Achenal-le-Roi, deuxième du nom, déversait ses eaux dans l'achenal d'Andilly, ce qui ne laissait pas d'incommoder les religieux de la Grâce-Dieu. A plusieurs reprises, ceux-ci réclamèrent.

Mais en 1244 un accommodement rétablit la paix entre Pierre Boson, commandeur du Temple, et frère Guillaume, abbé de la Grâce-Dieu (32).

Bien plus, en février 1249 (33), Pierre Boson, associé à l'abbé de Saint-Léonard-des-Chaumes et à deux autres propriétaires delà contrée, demanda à l'abbé Guillaume la permission de relier le bot de l'Angle au bot de Brie, espérant par cette jonction fermer aux eaux descendant de Nuaillé l'accès des marais de la Brune.

L'abbé de la Grâce-Dieu, dont les marais étaient en grande partie desséchés, s'intéressait médiocrement aux tentatives qui pouvaient se faire hors de son enclos ; mais, comme il lui restait encore quelques marais inondés du côté de la Brune, il accorda la permission demandée. Pour sa part, il s'engagea à entretenir son achenal et à l'élargir jusqu'à concurrence de vingt-cinq pieds afin d'assurer aux eaux un écoulement plus rapide. Ces dispositions l'avantageaient autant que ses associés ; pourtant, il leur réclama en retour la somme de deux cent soixante livres poitevines.

 L'abbé de Saint-Léonard et le commandeur du Temple passèrent par ces conditions, mais ils évitèrent dans la suite de s'adresser à un voisin aussi exigeant.

La jonction des bots de Brie et de l'Angle était forcément imparfaite : pour ne pas léser les intérêts des manants de Sérigny et de Marans, il avait fallu réserver un passage à la circulation des bateaux (34), et les eaux continuaient à affluer vers la Brune en trop grande abondance.

En outre, l'achenal d'Andilly n'offrait qu'un débouché insuffisant, et les religieux de la Grâce-Dieu, en dépit de leurs engagements, se refusaient sans doute à de nouveaux travaux de récurement ou d'élargissement.

En juin 1270, quatre grands personnages : Raoul, abbé de Maillezais, Pierre, abbé de Saint-Michel-en-l'Herm, Pierre, abbé de Saint-Léonard-des-Chaumes et Jean le Français, maître du Grand Prieuré d'Aquitaine, se réunirent pour aviser à l'amélioration des marais.

Ils reconnurent tout l'avantage d'ouvrir jusqu'à la mer un achenal direct qui leur appartiendrait en propre, et les dispenserait d'emprunter celui d'un voisin. Ils entreprirent à frais communs le creusement d'un canal depuis le pont de la Brune, sur la limite du clos de la Grâce-Dieu, jusqu'au lieu appelé le Port des Pêcheurs (35).

C'est l'achenal de la Brune, qui suivait une direction est-ouest pendant la moitié de son parcours, puis faisait un angle presque droit pour tomber dans la Sèvre entre Charron et Marans (36).

Le système de dessèchement constitué par l'achenal d'Andilly, l'achenal de la Brune et l'Achenal-le-Roi, se complétait à l'aide de canaux et de bots secondaires assez difficiles à identifier.

 Où faut-il placer le bot de Meodrie ou Maudrias (37) et le Bot Neuf ou bot des Templiers (38) qui tombaient tous les deux perpendiculairement dans l'Achenal-le-Roi ? puis, plus à l'ouest, le canal de Cosses, sans doute creusé par les religieux de Maillezais, descendant des terres hautes de Marans vers le bot de la Barbecane ? On ne sait pas davantage où situer le bot de Vaire, qui séparait de la mer le clos de Brie, ni le bot de Saint-Cyre qui longeait

les marais de la Brune, tous deux l'œuvre des religieux de la Grâce-Dieu.

Voilà ce que nous savons des desséchements entrepris au XIIIe siècle dans le bassin de la Sèvre.

Les routes d'eau n'étaient pas toujours praticables. Les écluses et les bouchauds, établis en travers de leur cours, ne laissaient aux barques qu'un étroit passage, et forçaient le batelier à déployer beaucoup d'adresse pour éviter les abordages.

Quant aux moulins, ils eussent arrêté complètement la circulation, si leur construction avait été tolérée sur les voies navigables (39).

Enfin, les routes d'eau restaient soumises au hasard des inondations et des sécheresses de l'été. En hiver, il n'y avait sans doute que des crues tout à fait exceptionnelles capables de nuire à la navigation, mais fréquemment, pendant l'été, la chaleur laissait trop peu d'eau aux canaux et aux rivières pour « porter vaisseaux (40) », et mettait les fossés complètement à sec.

Le voyageur aux marais devait alors échanger son bateau pour un cheval, et abandonner la voie d'eau pour la voie de terre.

Il n'y avait pas d'autre chemin de terre que le bot. Cette levée protectrice, qui courait le long du canal et le suivait dans sa traversée du marais (41), avait toujours une élévation suffisante pour n'être pas couverte par les crues les plus hautes, et une largeur à proportion pour résister aux poussées des inondations. Sur son sommet, il avait été facile d'aménager, sans grand travail, une route accessible aux charrettes, « ung chemyn charrault comme on disait parfois.

Toute voie nouvellement créée commençait par être privée. L'abbé ou le seigneur qui creusait un achenal ou élevait un bot s'en réservait naturellement la jouissance exclusive. Mais, bientôt, des voisins, profitant d'une certaine tolérance ou d'un défaut de surveillance, usaient eux aussi du canal ou du bot pour se rendre où les appelaient leurs occupations. Peu à peu, ces cas isolés se multipliaient, devenaient une habitude, et la voie passait ainsi du domaine privé au domaine public.

Cette transformation ne s'opérait pas sans une vive opposition de la part du propriétaire, mais le temps avait raison des résistances les plus opiniâtres.

Lorsque les religieux de Moreilles, au début du XIIIe siècle, entreprirent la construction du bot de Vendée, les habitants de Chaillé, intéressés au premier chef, prétendirent au droit de circuler par terre et par eau sur ce bot.

Dès le milieu du XIIIe siècle, des contestations s'élevèrent entre manants et religieux. L'abbé de Moreilles, frère Aymeri, chercha à se concilier la faveur du seigneur de Chaillé, et obtint de lui qu'il ne soutiendrait en aucune façon les prétentions de ses hommes.

==> 1267, 29 mai. Sentence rendue par Thibaut de Neuvy, sénéchal de Poitou, contre Maurice de Volluire, accusé par les religieux de Moreilles d'avoir brisé une digue leur appartenant. 

Ceux-ci, abandonnés de leur seigneur, trouvèrent une puissante alliée dans l'abbaye de Maillezais.

La cause fut portée devant le Parlement, et, en 1317, un arrêt contraignit les religieux de Moreilles à ouvrir à tout venant le bot de Vendée pour se rendre à Luçon ou ailleurs (42).

Ce fut depuis une des principales routes du marais.

Dans cette affaire les paysans n'obtinrent sans doute gain de cause que parce qu'il s'agissait d'une grande voie de communication, mais il n'en était pas de même des droits de passage sur une terre ou un cours d'eau accordés, gratuitement ou non, par un propriétaire à son voisin et par un seigneur à ses sujets (43).

 Ces droits restaient longtemps dans le domaine privé.

 Difficilement obtenus, ils étaient jalousement gardés par leurs détenteurs. Dans un pays aussi morcelé que le marais, des concessions mutuelles s'imposaient il suffisait de la mauvaise volonté d'un propriétaire pour empêcher son voisin de rentrer ses récoltes ou de mener paître ses bestiaux.

De là, des procès incessants. La clause bien connue « avec ses entrées et issues », qu'on insérait dans les contrats de vente, devenait plus nécessaire que partout ailleurs. On voyait même certains seigneurs faire figurer dans leurs aveux un simple droit de passage (44), pour lui donner une sorte de consécration officielle (45).

A ces chemins privés, qu'une concession bénévole ou intéressée rendait à moitié publics, il faut rattacher les nombreux chemins d'intérêt local qui servaient aux habitants d'un même village pour conduire leurs bestiaux au marais commun, ou pour rentrer les bourrées et les rouches qu'ils cueillaient à titre d'usagers.

Les Langonnois possédaient à eux seuls quatre chemins de ce genre pour se rendre à leurs marais le bot de la Grange-l'Abbé, le bot de la Cruzilleuse ou de la Cruzellerie, le pas de Claiz-Baritaudière et le pas de la Prée-Clouze (46).

L'usage de ces « chaussées communaults,» de ces « chemins à usage de marois, comportait certains devoirs, tous relatifs à l'entretien.

A Mouzeuil, où trois chemins différents donnaient accès aux marais communs, il y avait deux régimes en vigueur pour l'entretien du Bot-Neuf, les usagers fournissaient une corvée par feu, et pour les bots d'Estivaulx et de l'Homme, ils payaient un droit d'avenage aux propriétaires qui s'engageaient à faire exécuter les réparations nécessaires (47).

 

1435 Entretien du Marais Poitevin, procès entre l'abbaye de l'Absie et l'évêque de Maillezais devant le Parlement de Poitiers <==

1442, 30 juin, Poitiers. Jugement de la cour de la sénéchaussée de Poitiers renvoyant sans dépens les prieur et frères de la commanderie de Puyravault, auxquels le chapitre de Poitiers reprochait de percevoir injustement des droits sur sa terre de Champagné et de laisser, contre leurs conventions, les achenaux tomber en ruine.

A. Original parchemin en partie efface, jadis scellé sur simple queue. Archives de la Vienne, série H3, liasse 859.

B. Copie du XVIIIe siècle. 1b.

Sachent tous que comme liotinourables hommes les doyen et chappitre de l'eglise cathédrale de Poictiers, eulx disans de fondacion royale, se soient transporté par devers le roy notre sire et sa chancellerie et aient donné entendre qu'entre les autres seigneuries, terres et possessions qui, a cause des doctacions, fondacions et augmentacions d'icelle église, leur compectent et appartiennent, sont seigneurs de plusieurs seigneuries, terres, prez, cens, rentes et revenus assis en pais de Poictou, en plusieurs lieux et juridicions, pres la mer et les marais estans pres ladicte mer, lesquelles choses ilz tiennent nuement du roy et sans moyen, et esquelles choses ilz ont seigneurie, justice et juridicion, homes et subgiez, et autres droiz et devoirs sans ce qu'il soit licite a aucun de imposer ne mectre charge sur lesdites terres, les arousturer, empescher, ne icelles exploicter sans leur consentement, ne leur y mectre aucun empeschcment, et sans ce qu'ilz soient aucunement subgiez d'aucuns seigneurs justiciers du païs, ains qu'ils tiennent icelles choses nuement du roy et que, ce nonobstant, aucuns seigneurs justiciers, leurs chastelains et officiers ont prins et faict prandre de leur auctorité et contre raison certaine partie des fruiz creuz en leurs dictes terres ou en aucune partie d'icelles, et ont contraint leurs hommes a leur paier proufit pour mectre pasturager leurs bestes esdictes terres; et que aucuns desdits seigneurs, qui ont terres et seigneuries pres de leurs dictes terres, doyvent tenir en estat et reparacions certains eschenaulx et foussez pour escouller les eaux qui y viennent par la inondacion de la mer et desdits maroys, et en ce ont esté troublez et empeschez par aucuns desdits seigneurs; etlesquelx seigneurs ont aproprié et voulu aproprier certains botz et voyes a eulx appartenans, et par lesquelles leurs hommes et subgiez, bestes et charretes ont acoustumé d'aller et venir en leurs dictes terres, prez et autres choses, et d'iceulx leursdiz hommes exigé argent pour passer par lesdits botz, mis et fait pasturager leurs bestes en leurs dites terres et prez, et faict plusieurs autres exploiz, et leur fait et fait faire de grans exces et dommaiges, et telement que, a l'occasion des dites choses, leursdites seigneuries, terres, rentes et revenus, qui souloient estre de grant valeur, sont tournees a ruyne et comme a non valeur.

Et sur ce, ont obtenu du roy nostredit sire et sa chancellerie lettres par lesquelles est mandé au premier sergent d'iceluy sire, de faire inhibicion et defense ausditz seigneurs et a leurs officiers, et dont sera requis par lesdits honnourables a certaines et grosses paines, que ilz ne donnent, mectent, ne facent mectre ne donner aucun empeschemont ausdits honnourables, leurs hommes et subgiez en leurs dictes terres, prez, botz ou voyes, ne icelles exploictcnt aucunement, et en leur faisant commandement de rendre les fruiz prouliz, revenuz et esmolumens qu'ils ont prins ou que iceulx honnourables eussent peu prendre et parcevoir, si ne fust leur torçonnier empeschement, et de delivrer et faire delivrer, curer, reparer et mectre en estat lesdits bouchaux et foussez, et, en cas d'opposicion, d'ajourner les opposans, reffusans et delayans, a certain et compectant jour, par devant nous, a la court de ceans pour dire les causes de leur opposition, refuz ou delay, et oïr telles demandes, requestes et conclusions que iceux honnourables vouldroient faire contre lesditz opposans et chascun d'eulx.

Lesquelles lettres, donnees a Paris le .xj. jour de février l'an mil .cccc. quarante, ont esté par lesdits honnourables, ou procureur pour eux, présentées a Estienne Rataut, sergent d'iceluy sire, lequel sergent, par vertu d'icelles lettres, le vingt et cinquième jour de janvier l'an mil.iiij". quarante et ung s'est transporté au lieu et commanderie de Puyraveau, membre deppendant de la commanderie de Champgillon (48), auquel lieu il trouva et apprehenda frère Jehan le Sauver, auquel il fit exhibicion et lecture desdites lettres royaulx, et luy tit commandement de par le roy nostre dit sire, a certaines et grosses painés a lui aappliquer, qu'il souffrist et laissast joïr et user plainement et paisiblement iceulx honnourahles, leurs gens, officiers, sergens ou hommes, de tous et chacuns les fruiz croissans chacun an en une pièce de terre estans es maroys de Champaigué, pres dudit lieu de Puyraveau, et mosmement de la cinquiesme et sixiesme partie des fruiz croissans en ladicte terre, et qui leur en rendist et restituast ce qu'il en avoit levé et perceu puis quinze ans au temps dudit coramcndement, en telle valeur et cxtimacion que raison dourroit, et qu'il effassast et mit du tout au neant les exploiz qu'il avoit faiz esdites terres, et qu'il curast, nectoyast et foist curer et nectoyer les achenaulx qui sont aupres de ladicte terre, et qu'il deschaussast, delivrast ou fist delivrer et nectoyer un coix ou essays ( – ) (sic) qui est au long de ladicte pièce de terre, par lequel (-) (sic) les eaux se doyvent devaler et escourir en telle maniere que inconvénient, prejudice ou dommaige n'en puisse avenir a iceulx honnourables, et que iceluy commandeur rendist et restituast ausdits honnonrables la cinquiesme et sixiesme partie des fruiz par luy prins ou fait prindre en ladiete piece de terre, et plusieurs autres commandements a rencontre desquelx iceluy commandeur soy oppose.

Par la moyen de laquelle opposition iceluy Rataut bailla adjournement audit commandeur au vingtiesme jour de fevrier ensuyvant par devant nous a ladicte court, pour dire les causes de son opposition et oïr les demandes, requestes et conclusions que iceulx doyen et chapitre vouldroient faire contre iceluy commandeur; auquel jour les dits honnourables doyen et chappitre et les religieux prieur et freres de Saint Jehan de Jerusalem, de leur commanderie de Champgillon et de Puyraveau, membre deppendant d'icele, ont comparu par leurs procureurs, et, empres comparution deument faicte, iceulx doyen et chappitre ont faict dire et proposer leurs demandes :

c'est assavoir que, comme il est contenu es lectres royaux dont dessus est faicte mencion, sont seigneurs de plusieurs seigneuries, terres, prez, cens, rentes et revenus pres la mer et les marois et entre autres d'une piece de terre assise es marois de Champaigné qui, contenant vingt septerees (49) de terre ou environ, mesure dudit lieu de Champeigné, et laquelle terre est de la doctacion, fondacion et augmentacion de ladicte eglise,et icelle dicte terre et autres choses, ils tiennent nuement du roy et sans moyen, et est en leur seigneurie justice et juridicion, et qu'ils ont acoustumé, eulx et leurs predecesseurs, tenir, posseder et exploicter, et non lesdits prieur et frères de Saint Jehan de Jherusalem, a cause de leur dicte commanderie de Puyraveau, ne autrement avoir droit d'en faire aucuns exploiz, et mesmement de y prandre la cinquiesme et sixiesme partie des fruiz croissans en icelle terre, et faire pasturager leurs bestes, et que iceulx prieur et freres ont deu faire faire le coix estans pres de ladicte piece de terre ouvert et en estat souffisant pour escouler les eaues qui descendent de ladicte piece de terre et que, nonobstant leurs possessions et saisines, iceulx prieur et freres ou autres pour nom d'eulx, se sont transportés en ladicte terre et ont prins la cinquiesme et sixiesme partie des fruiz et icelle applicqué a eulx, et aussi ont empesché le coyx assis dedans ladicte piece de terre, et par lequel les eaues qui descendent de ladicte piece de terre ont acoustumé a passer, tellement que ladicte terre a esté comme inutile; et sur ce ont prins leurs conclusions.

C'est assavoir qu'il soit dit et declairé que iceulx prieur et freres n'ont droict d'avoir prins ladicte cinquiesme et sixiesme partie des fruiz de ladicte terre ne en icelle faire aucuns exploiz, et leur rendre et restituer les fruiz qu'ils en ont prins et parceuz, montans a la somme de vingt livres tournois, et de delivrer et mectre en estat ledit coyz, en telle maniere que les eaues qui descendent d'icelle dicte terre puissent passer; et ou leurs intereslz et dommaiges qu'ilz ont euz a l'occasion de ce et jusques a la somme de deux cens livres et en leurs despens.

Empres laquelle demande ainsi proposee a esté appoinctié en la dicte court que iceulx honnourables feroient monstree desdits lieulx. En continuation duquel appoinctement ilz ont monstré a iceulx prieur et freres, quequesoit a leur procureur, ladicte piece de terre gaignable, avec le pasturage estant au long d'icelle, contenant le tout vingt septerees de terre ou environ appelee ladicte terre les Chappellenies, tenant d'une part a l'achenau appellé l'acheneau de la Fenouse et d'autre part a la terre appelee les Traichars (50), et d'autre part a l'achenau appelé l'achenau de l'Ospital, appartenant ausdits prieur et freres, ung bot entre deux au travers duquel a ung coyx.

Empres laquelle monstree ainsi faicte, a l'assignation ensuivant, iceulx doyen et chappitre ont proposé leur demande ainsi que dessus est dit, contre laquelle demande et conclusions iceulx prieur et frères ont proposé leur defense.

 C'est assavoir que iceulx prieur ot freres, a cause de leur maison et commanderie de Puyraveau membre dépendant de Champgillon, entre leurs autresdroiz, nobleces et prerogatives, ont droit de justice et juridicion au dedans desdits lieulx monstrés et plusieurs autres terres et prez qui anciennement furent terres labourables, au moins y ont ils justice et juridicion basse et moyenne, avec tous les droiz, proufiz et revenus qui en dependent et peuvent dependre, et ont droit d'avoir et prandre par droit de terrage le quint et le sexte des blez et fruiz croissans ondit terrouer monstré et dessus declairé et es autres lieux près d'iceluy, et de ce ont lesdits prieur et freres sans aucun contredit.

Et a ce que iceulx doyen et chappitre dient que iceulx prieur et freres doyvent tenir en estat le coyx pour le conduit des eaues qui descendent des lieux monstrés, dient iceulx prieur et freres qu'ils sont d'accort et sont tenuz recevoirlesdictes eaues qui descendent dudit terrouer eu leur coix pour entrer en leur eschenau et puis en la mer, parmy leur payant par lesdits doyen et chappitre chacun an la somme do dix solz tournois de devoir noble et aussi en ayant par iceulx doyen et chappitre lesdits lieux monstrés fermés de botz, affin que autre inondaçion d'eaues d'autres terrours n'y affluent et ne descendent ondit coyx; et que par le moyen desdits bot les eaues desdits preignent ailleurs leurs cours ainsi qu'ils ont accoustumé.

 Lesquels coyx iceulx prieur et freres ont toujours laissé courir en leur eschenau, et encores sont pres de ainsy le faire en leur payant leur dit devoir, et tenir lesditz botz en estat par lesditz doyen et chappitre. Et pour ce dient iceulx prieur et freres que, veu ce que dit est, iceulx honnourables n'ont cause, matiere ne action contre eulx, requerant que ainsi soit dit.

Empres lesquelles choses ainsi dictes et proposees, iceulx honnourables doyen et chappitre, eulx deuemcnt informez desdits droiz et défenses desdits prieur et frères, et par le raport d'aucuns seigneurs dudit chappitre qui ont esté sur lesdits lieux, se sont desistez et deppartiz de leurs dites demandes.

Et pour ce comparans aujourd'huy lesdictes parties en la court de céans, assavoir est lesdits honnourables doyen et chappitre par Guillaume Veronneau et lesdits prieur et freres par Jehan Ponterier, leurs procureurs souffisamment fondez d'une part et d'autre,du consentement dudit procureur desdits honnourables, avons absolz et licenciez lesdits prieur et freres desdites demandes d'iceulx honnourables, quictes icelles parties de despens de leur consentement.

Donné et fait en la court ordinaire de la seneschaucié de Poictou tenue a Poictiers le derrenier jour de juing l'an mil. cccc. quarante et deux.

GYRARDIN pour registre accordé des parties.

 

 

 Bulletins et mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest

Inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin

 

  Résumé historique des origines et de la formation du Marais Poitevin - L'histoire de la mer à Niort, dans l'antiquité romaine <==....

L' histoire du Marais-Poitevin, les premiers dessèchement du Bas Poitou. (Moyen-Age)<==.....

....==>  Les auteurs du dessèchement du Marais Poitevin, Rôle des religieux, Rôle des seigneurs, Rôle des paysans.

 ....==> Le Marais Poitevin sous les Plantagenêt (Time Travel - Golfe des Pictons)

 ==> Dessèchement du Marais poitevin - Traité de l'abbaye de Moreilles (10 janvier 1642).

 

 

 

 

 

 


(1) 1158. Arch. hist. du Poitou, t. XXV, p. 117.

(2) Pour tous ces noms, voir Aillery, Pouillé de l'évêché de Luçon.

Pour Bois-Grolland, Cartulaires du Bas-Poitou, pp. 261-268.

(3) Brutails (J.-A), les Populations rurales du Roussillon au moyen-âge. Paris, 1891,in-o, p. 4.

(4) V. pièces just. II, IX, X. — 1599, 28 janvier : «  Et estant au dessoubz le bourg de Sainte Radegonde. avont trouvé l'achenal du Bot-Neuf, lequel commence et prend son cours en la rivière et achenal de la Vendée au lieu appellé la Bande, près le bourg et isle de Chaillé, et s'escoule et descendent le dict achenal en la mer ». Procès-verbal de visite des achenaux. Arch. Nat. QI 1597, fol. 26. — C'est à peu près le tracé du canal actuel du Clain. — Cf. Cadastre : Arceau du Booth-Neuf.

(5) 1211. « Petrus de Voluirio, dominus de Chaillé, dedit ecclesiae Beati Vincenlii de Niolio, cum assensu filiorum suorum Arvei et Petri medietatem que est inter maresium de Gratia Dei et botum de Absia ad censum 5o solidorum.

Actum apud Chaillé, anno 1211, in presentia Stephani Malleacensis et Aimerici de Niolio, abbatum, Willelmi de Bioloet, militis. »

Bibl. Nat., coll. Duchesne, vol. 75, fol. 4o.

(6) 1211. « Excepto primo boto et excursu de Challeio, que prima vice a monachis debent fieri, et si, postea, aliquid emendandum fuerit, diclus miles terciam panem sicuti ia aliis mittel. » Accord entre les religieux de l'Absie et le chevalier Bridier. Arch. hist. du Poitou, t. XXV, p. 140.

(7) Chronique du Langon, p. 19. — Cf. Carte de l'Etat-Major.

(8) Chronique du. Langon, p. 19.

(9) Arch. Hist. Saintonge et Aunis, t. XI, p. 25.

(10) Ce nom apparaît pour la première fois en 1273 dans un accord entre Aymer Leveer et l'abbaye de Saint-Léonard sur une écluse tenant « au bot de l'Aloete de Charons ». Bibl. La Rochelle, ms. 325, fol. 158.

(11) 1241, mars (n. st.). « Botum quol est super canale ipsorum abbatum et conventuum, deversus terram nostram de Labruent. » Accord entre les abbés des Alleux, de la Grâce-Dieu, de Charron, de Saint-Léonard et de Bonnevaux. Arch. hist. Saintonge et Aunis, t. XI, p. 26. - 1596, 16 septembre. « Item la moitié d'un jardin sis audict Marans, appellé la Folye. tenant au grand chemin comme l'on va de Marans au Collonbin et d'aultre costé aux Grands Bosts. ) Vente par Christophe Goguet à Pierre et Etienne Franchards. Arch. Nat., P 773, 71. — Le Grand Bot est sans doute l' « Ancienne Digue » de la carte de Cassini.

(12) V. pièce just. III, et ci-dessus, p. 28, n. 4. — 1207. Don par Pierre de Velluire aux abbayes de Maillezais et de Nieul du marais d'Aimeri de Reisse. D. Fonteneau, t. XXV, fol. 893. Cf. Lacurie, p. 295. — Le prieuré de Vouillé relevait de Saint-Maixent et celui du Langon de Saint-Michel-en l'Herm. Cf. Aillery : Pouillé, pp. 162 et 178.

(13) Statistique de la Vendée, p, 66.

(14) Le « botum de Challié » de 1217 (pièce just. VI) serait un prolongement du bot de l'Alouette entre Aisne et Chaillé (?)—V. ci-dessus p. 28,n. 5.

(15) C'est peut-être tout simplement le Lay, appelé encore achenal de Saint-Benoît ou de la Tranchée. V. pl. IV et V.

(16) V. pièce just. XX. — Le Rocher de Chaillé, partie de l'île la plus rapprochée de Moreilles, devait être le Gros-Morillon cité par A. Bernard (Chron. du Langon, p. 91). -- Lieu dit : Sous-le-Bot, près du Rocher. Cadastre.

(17) V. pièce just. XX. — 1293. « Et ex alio capite juxta botum excursus Operis Novi Malleacensis et Nyolii super Altisiam. » Cité par Arcère, t. I, p. 24. — 1494. « Le tout faire en façon et maniere que les vaisseaulx puissent monter et descendre par la riviere de la Sevre jusques a l'entree de l'acheneau de l'Ouvre-Neuf. » Bail des fermes du domaine du roi à Niort. Arch. Deux-Sèvres, C 58. Cf. Gouget : le Commerce à Niort, p. 44.

— Sur le plan cadastral le canal compris entre la Perle et Poil-Rouge est dit du Livre Neuf. Les marais qu'il longe à l'occident sont appelés de Niel.

(18) Nous les croirions volontiers antérieurs au canal des .Cinq-Abbés qui ne pouvait vraisemblablement pas prendre naissance directement dans le marais.

(19) « Et étoit peuplé de maisons jusque vers l'église de Notre-Dame de Coussaye qui est l'église paroissiale du Poiré et de l'Anglée. » Chronique du Langon, p. 20. — Actuellement cette église est en ruines et les abords en sont déserts. Cf. B. Fillon : Poitou et Vendée; Armes trouvées dans la Vendée, p. 2.Tous les renseignements qui vont suivre sont puisés, sauf avis contraire, à la Chronique du Langon.

(20) 1583, 9 juillet. « Le port appellé le Ponthereau. l'achenal ou cours d'eau du Ponthereau. » Vente de Barnabé Brisson à Jean Bigeault. Arch. Vendée, E 41. — Cf. Cadastre

(21) Ces brèches furent peut-être faites au lieudit la Hutte de la Crevasse.

(22) Carte de 1696. Arch. du Ministère de la Marine ,53, 19. — Carte de Jaillot, 1707. - Carte de Masse, 1756 (en tête de l'Histoire de la Rochelle du P. Arcère).- L'ancien tracé de l'Achenal-le-Roi est encore très visible à travers le communal du Langon.

 

(23) L'Achenal-le-Roi, recreusé au XVIIe siècle, n'a reçu que tardivement le nom de Ceinture des Hollandais.

(24) 1565, 3o décembre. « Une prée … assise près le Breuil, tenant…. d'un bout au Contrebot le Roi. » Bail à cens par Jean Depons à divers habitants du Langon. Arch. comm. du Langon. — Au- delà de la Nouère, le contrebot est nettement marqué sur les cartes de l'Etat-Major. — V. p. 16 n. 4

(25) Au XVIe siècle, on voyait encore au Langon les ruines d'une de ces arches. Cf. Chronique du Langon, p. 23.

(26) La douzième était sans doute Nalliers citée par Cavoleau à la place de Coussais (Statistique de la Vendée, p. 68), ou Saint-Aubin-de-la-Plaine, qui avait incontestablement des intérêts au marais : 1460, 20 décembre.

«  Le chemin par où l'on vait de Sainet Aulbin aux maroys qui sont entre le Pas de Seillers et Chevrettes, appellés le Port Aulbinoys. » Aveu de François du Bouchet, seigneur de Sainte-Gemme. Bibl. Niort, cart. 144, n°1 fol 31.

(27) 1147. Luchaire (A.) : Étude sur les actes de Louis VII. — Paris, 1885, in-4°, n° 176, pp. 156 et 378.

(28) Concessions de Robert de Montmirail, sénéchal de Poitou, et de Pierre Bertin, prévôt de Benon, à Sérigny et dans la seigneurie de Marans, confirmées en 1190, 7 mai, par Richard Cœur-de Lion. Arch. hist. Saintonge et Aunis, t. XXVII, p. 140.

(28) 1200, décembre. « Preterea concessi ut omnes terras suas, et quas habent in alterius dominio, liceat eis exaquare per dominium Mareanti, cursumque aquarum quocunque et quacunque voluerint dirigere, sive in mare, sive in Severim, salvo jure hominum meorum. « Arch. hist. Saintonge et Aunis, t. XXVII, p. i/j5.

(29) 1246, octobre. « Quod exclusellum nominatur Roions, et protenditur in longum a boschello de Petra usque ad botum de l'Angle. » Concession d'Etienne Pelletier de la Roche-Bertin à l'abbaye de Saint-Léonard-des Chaumes. Bibl. Nat., ms. lal. 9231, fol. 2.

(31) Une note explicative écrite au bas de la transaction de février 1249 (v. ci-dessous, n..2) dit: « Le canal de l'Angle est à présent l'Achenal Royal.» Certains textes semblent bien corroborer cette opinion : 1550, août. « Ung bot et foussé estans entre les maroys de ladicte seigneurie de Bernay de grande longueur comme d'un quart de lyeue, lequel. se tient d'ung bout a l'Achenau le Roy et d'autre bout es terres de Pierre de Sansecque, escuier, et à celles de ladicte seigneurie de Bernay. » Enquête au sujet du droit de pêche dans un achenal de Bernay. Arch. Vienne, H3 961, 38. —

D'autre part, on trouve un Booth-le-Roi perpendiculaire à la Sèvre, à l'ouest de l'île de Marans (Carte de Maire 4 B), et un troisième Achenal-le-Roy descendant de Saint-Xandre : 1467, 9 avril. « Et dudict moulin de Moillepié ma dicte terre se extend tout le long de l'achenau appellée l'Achenau du Roy jusques au carrefour du maroys Guyaut. » Aveu de la Sauzaye et du Petit Fief-le-Roy. Arch. Nat., P 585, fol. xjx. — Nous croyons devoir identifier le premier de ces trois canaux au canalis regius que nous trouvons au XIIIe siècle.

(32) 1244. « Gulielmus abbas paciscitur cum Petro Bosone, preceptore militiæ templi apud Rupellam, pro Canali Regio. » Cité par Arcère : Histoire de la Rochelle, t. I, p. 19.

(33) Tous les renseignements qui vont suivre sont empruntés, sauf avis contraire, à l'accord entre l'abbé de la Grâce-Dieu et celui de Saint-Léonard.

—Arcère,t. II, p. 631.- Arch. hist. Saintonge et Aunis, t. XXVII,p. 162.

(32) 1244. « Gulielmus abbas paciscitur cum Petro Bosone, preceptore militiæ templi apud Rupellam, pro Canali Regio. » Cité par Arcère : Histoire de la Rochelle, t. I, p. 19.

(33) Tous les renseignements qui vont suivre sont empruntés, sauf avis contraire, à l'accord entre l'abbé de la Grâce-Dieu et celui de Saint-Léonard.

—Arcère,t. II, p. 631.- Arch. hist. Saintonge et Aunis, t. XXVII,p. 162.

(34) Ib. — V. aussi p. 39, n. i. — 1248, 2 février (n. st.) « Expleta…. De abbate Sancti Leonardi. xxv. libras pro boto claudendo salva deliberatione aque. » Comptes d'Alphonse de Poitiers. Arch. Nat., KK 376, fol. 142. Arch. hist. du Poitou, t. I, p. 194.

(35) D. Fonteneau, t. XXVII ter, p. 207. — Publ. Arcère, t. II, p. 633.

— Lacurie, p. 327. — Massiou, t. II, ire partie, p. 4 6 1. — Le Port des Pêcheurs portait encore ce nom au début du xive siècle. Arch. hist. Saintonge et Aunis, t. XXII, p. 169.

(36) L'achenal de la Brune existe encore intégralement sous le nom de Vieilles Brunes. Cf. Carte de Maire, 3 B, et Cadastre.

(37) 1278, 31 octobre. « Universa maresia. quae sita sunt juxta bocum nomine Templariorum, ex una parte,et juxta bocum situm juxta pontem Meodrie ex parte altera ; et protenduntur dicta maresia in longitudine a pratis et terris cultis antiquis quœ silse sunt inter duos locos praedictos usque ad bocum de Fluyre et a dicto boto novo Templariorum usque ad dictum bocum juxta pontem deMeodrie in laliiudine. » Don de Regnaut de Pressigny à l'abbaye de Maillezais.- D. Fonteneau, t. XXV, p. 241.— Lacurie, p. 338.

— Au lieu de bocum, lire botam, et au lieu de Fluyre, Suyré : le bot de Suiré devait être le même que le bot de l'Angle.- V. ci-dessus, p. 3g, n. 3.

(38) V. ci-dessus, n. 3.- 1540, 2 avril. « Et Bot Neuf contenant vingt journaux ou environ. tenant d'un costé aux maroix de Cosses, d'aultre costé aux maroix appellée le maroix de Saint Michel estant dudict maroix de Cosses, d'un bout à l'Achenal le Roy et d'autre bout es terres dudict lieu de Bernay et Cosse. »

Déclaration des biens de la commanderie de Bernay. Bibl. Nat., Dupuy 822, fol. 239.

(39) 1430, 7 mars. « Comes comitatus Pictaviae qui plura bona praesertim duo molendina. … ob constructionem cujusdam portus sue ville Niorte, destruxit. » Requête adressée au pape Martin V par l'abbaye de Saint- Liguaire. Denifle, la Désolation des églises de France, t. I, p. 181. Il y avait des moulins à Moricq (1211. Cartalaires du Bias-Poitou, p. 110), à Coulon (1246. Arch. hist. Poitou, t. IV, pp. 4 et 120). Sur le Lay, le droit de «  faire et aver moulins » appartenait au seigneur de Saint-Benoit (aveu de 1529. Arch. Vendée, Talmont 28). Le moulin de Coulon, que l'on retrouve au XVe siècle (Terrier de Benêt. Arch. Nat., P 1037, fol. 6 v.), était très probablement établi sur un canal de dérivation, comme le « moulin à eau des marestz » établi sur un des bras de la Sèvre à Marans (1596, 19 septembre. Vente par Christophe Goguet. Arch. Nat., P 773,71). Quant aux bouchauds contre lesquels s'élève La Bretonnière (p. 71), il y en avait encore vingt-quatre sur la Sèvre au début du XIXe siècle. Cf. Pettit, p. 15.

(40) Cf. Chronique du Langon, p. 204.

(41) Beaucoup d'anciens achenaux ont été transformés en chemins par suite de l'habitude de circuler sur les bots; nous citerons deux exemples caractéristiques l'achenal du Langon ou de l'Œuvre-Neuf sur le tracé duquel a été établie la route nationale n» 137, et l'achenal de la Grenetière, qui au XVIIIe n'était plus qu' « un chemin qui traverse le marais de Champagne ». 1770, 14 décembre. Bibl. Niort, cart. 144, fol. 56.

(42) 1317, juillet. Arch. hist. Poitou, t. XI, p. 158. V.

(43) Av. 1187. « Et quidquid mei juris in via a domo usque ad maresium. » Arch. hist. Poitou, t. XXV, p. 210. - 1219. « Super quadam via quam predictus prior dicebat se debere de jure habere, in eundo et redeundo a suis molendinis in prato sub meleria….. hanc viam concesserunt sepe dicto priori et domui de Fontanis et hominibus et animalibus sine quadriga. » Accord entre Aimeri de Moricq et les religieux de Fontaines. Cartulaires du Bas-Poitou. 118. - 1291, 24 janvier (n. st.). « Item liberum exitum et regressum ad eundum et redeundum homines et animalia sua, quotiescumque sibi necesse fuerit etviderint expedire, per maresia sua de Chepdeneye usque ad terras arabiles de Chepdeye. Don d'Hugues d'Allemagne aux religieux de Maillezais. D. Fonteneau, t. XXV, fol. 237. Lacurie, p. 341. V.

(44) 1399, 27 juin. « La Brie que je ne met point en mon adveu senon touz les passages et chemins pour amener les foins et bourrées d'Alon, tant les miens que ceulx de mes hommes et teneurs d'Alon. » Aveu de Sérigny, Arch. Nat., Pk553i, 22. V. aveu de 1478, 15 janvier (n. st.). lb.. P 585, fol. cviii, et P 552S, fol. LIII. A ce droit se rattache sans doute un titre « concernant les privilèges attribués à l'abbaye de la Grâce-Dieu par le roi Charles pour passer les foins du marais de la Brie sur les marais circonvoisins » en date du 17 novembre 1379, mentionné dans un ancien inventaire. Arch. hist. Saintonge et Aunis, t. XXVII, p. 200.

(45) 1532, 14 avril. « La chausee….. par laquelle le bestail des villages de Margot et Morvain va au grand marais des Roy. » Aveu de Margot. Arch. Vienne, H3 838.- 1553, 21 mars (n. st.). « Item une autre place de pré appellée les Grands et Petits Achaptaystenant d'ung cousté a chaussée communault, d'aultre au pré de ladite abbaye d'Angles. » Aveu de Moricq. Arch. Vendée, Talmont 28, fol. 3.-  1562, 4 mai. « Le chemin et route pour aller du bourg dudit Fontaines à Maillé a usage de maroys. » Bail par Jean du Prouhet aux habitants de Fontaines (V. ci-dessus, p. 155 n. 1).

 

(46) 1581, 31 octobre. « Sçavoir est, pour passer leurs dictes bestes au maroys, le grand pas joignant l'achenal du Languon appellé le bot de la Creuzellerie qui est la vraye entrée desdits habittans dudit Languon comme estant des subjetz du seigneur du Langon. Plus ung aultre grand pas et bot, appellé le bot de la Grange-l'Abbé, ou ung autre partie des habittans ont leurs passaiges pour aller pasturer aux maroix de leur dit sieur du Langon. Et pour le regard de thirer quelques foings qu'ilz disoyent avoir aux maroix du seigneur du Languon, ou de ce que le roi notre sire pretand luy estre deutz sur les contrebots d'iceulx pour passer les foings dudit contrebot, sont les dicts pas sçavoir est le pas de Claiz-Baritaudière pour ung costé qui est entre le Breuil et le Langon, et l'autre pas est le pas de la Pré Clouze qui est entre le Breuil et le maroys l'Anglée. » Enquête au sujet du Bot du Breuil. Arch. communales du Langon. Cf. Chronique du Langon, pp. 4, 41, 145

Louis d'Arcemalle, seigneur du Langon, percevait à ce titre des droits d'entrée et issue sur les chemins. Ainsi il prélevait six deniers de cens sur les habitants qui useraient du Bot-l'Abbé (Echange du 10 juin 1567 entre le prieur et les habitants du Langon.). Il voulait s'approprier au même titre un chemin privé, le bot du Breuil, et comme les habitants n'y passaient jamais, il prétendait les y faire aller « par force et a coups de bastons ». Enquête citée plus haut.

(47) V. p. 150 n. 3. – 1521 -1530 Et in hoc, dicti actor et defensor bota gallice les bots d’estivaulx et de l’Homme, que introitus et exitus dictorum maresiorum seu marescagiorum faciebant… intertenere debedant.” Procès entre Pierre Audayer et Jacques de la Muce – Atlas cantonal de Vendée,  l’Hermenault.

(48) Chamgillon. Vendée, commune Saint-Juire-Changillon.

(49) La septerée valant seize boisselées (v. ci-dessus p. 184 n. 7) et la boisselée dix-sept ares à Champagne (Cf. Astier, Tableau des mesures légales, p. 30) la pièce de terre contenait cinquante-quatre hectares 40 ares.

(50) Appelée ailleurs les Trenchars. V. pièce just. XVI.

 

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