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PHystorique- Les Portes du Temps
18 septembre 2020

23 mai 1490, droit d'épaves de la ville de Royan dépendant de Charles François de Coëtivy, comte de Taillebourg

23 mai 1490, droit d'épaves de la ville de Royan dépendant de Charles François de Coëtivy, comte de Taillebourg

1490, 23 mai. – Transaction entre le comte de Taillebourg, d'une part, et Jean Esmes et Michel Mosnier, d'autre part, au sujet d'une nef de 200 tonneaux, abandonnée en mer et que les susnommés et autres habitants de Royan avaient amenée au port dudit lieu, l'ayant trouvée près de la côte de Soullac.

 Après en avoir prévenu le comte, pour qu'il vînt, en vertu du droit d'épaves, prendre sa part dans ce que valait la nef, et ayant été nommés par lui à la garde de celle-ci, Esmes et Mosnier en livrent frauduleusement les appareils, et permettent ainsi de la faire sortir clandestinement du port  (1).

Arrêtés et conduits dans les prisons de Taillebourg, ils recouvrent la liberté, moyennant cautions, après avoir promis au comte de lui payer la somme à laquelle serait évaluée sa part dans ladite nef et de lui donner par écrit les noms de leurs complices dans le départ de celle-ci. - Ch. de Thouars ; copie contemporaine sur papier.

Comme ainsi soit que, despuys et environ la feste derrenière passée (2), par plusieurs des habitans de la ville de Royan eust esté trouvée en la mer, près la coste de Soullac, une nef du port de deux cens thonneaux ou environ , où il n'y avoit  personne et estoit seulle et habandonnée; laquelle lesdits habitans eussent prinse et amenée au port et hâvre de ladicte ville de Royan et, ce fait, incontinent eusse envoyé en ceste ville de Taillebourg, par devers hault et puissant seigneur mon-seigneur le comte dudit Taillebourg, pour savoir que son plaisir seroit qu'il fust fait de Iadicte nef et choses es tans en icelle; lequel, à toute diligence, eust envoyé audit Royan Prégent de Coectivy, escuyer, son cappitaine audit lieu, pour pourveoir au fait de ladite nef, comme il trouveroyt et verroit estre affaire; et lequel cappitaine , par le conseil et consentement desdits habitans qui avoient amené audit port ladicte nef, eut pris et mis en la main de monseigneur le comte ladicte nef, ensemble tous ses appareilz et choses estans en icelle, lesqueulx apareilz il fit mectre par inventoire et bailla .en garde, soubz ladicte main, à Jehannot Esmes et Micheau Mousnier, de ladicte ville de Royan, lesqueulx promisdrent les garder soubz ladicte main et en respondre et rendre bon et loyal compte à mondit seigneur ou autres de par luy, et de ne les bailler, rendre ne délivrer à personne quelcomque sans son bon vouloir, plaisir et consentement et que premièrement il ne les eust mises à plaine délivrance.    

 

Et que depuis certains navires de Bretons ou autres, en armes, eussent voulu prandre et emmener ladicte nef hors dudit port de Royan, à la deffance de laquelle furent emploiez plusieurs pièces d'artillerie, arbalestes, brigandines et autres bastons estans on chasteau dudit Royan et appartenans à mondit seigneur, à quoy fut emploié et perdu grant nombre de pouldre et de traict, où mondit seigneur avoit esté fort intéressé et endommagé; par quoy, derrechief et par plusieurs fois, eust mandé, par Pierre de Valent, son procureur audit Royan, et autres, ausdits Jehannot Esmes et Micheau Mousnier qu'ilz ne fussent si ozez ne hardiz de bailler ou délivrer à quelque personne que ce fust, sans son congié, vouloir et conscentement et sans de luy ou autres de par luy commis expresséement quant ad ce avoir délivrance, lesdicts apareilz de ladicte nef prins et saisiz, à eulx baillez en garde soubz sa main, comme dit est.       

Et non obstant les choses dessus dites, depuys douze ou quinze jours en czà , lesdicts Jehannot Esmes et Micheaus Mousnier, de leur autorité, sans le congié ne le consentement de mondit seigneur le comte, et sans délivrance qu'il ou autre ad ce commis de par luy en eust fait, à cachaictez et ..... (3), et sans y avoir appellé aucun de ses officiers, ne aussi plusieurs des habitans de Iadicte ville qui avoient esté à la prinse de Ladicte nef, qui prétendoient avoir intérestz à la délivrance d'icelle nef, ont baillé et délivré à qui bon leur a semblé les appareils d'icelle nef, à eulx baillé em garde comme dit est, en brisant et rompant la main de mondit seigneur et oultrepassens ses commandemens et deffances, encourant les paynes sur ce indictes ; au moyen de quoy ladicte nef en a esté menée et mise hors dudit port de Royan et de la jurisdiction et pouvoir de mondit seigneur le comte.

Lequel de ce très mal content et couroussé contre lesdicts Jehannot Esme et Micheau Mousnier et autres qui avecques eulx pourroîent avoir esté cause, par conseil, confort, aide ou autrement, de enmener ladicte nef et apareilz que mondit seigneur prétend à lui appartenir par plusieurs raisons et coustumes anciennes, depuys quatre ou cinq jours en czà envoya audit lieu de Royan Relies du Reffuge, escuyer, seigneur des Bordes, son serviteur, pour prandre et enmener devers luy lesdicts Jehannot Es me et Micheau Mousnier ; ce qu'il fit et les amena prisonniers ès prisons de mondit seigneur en ceste ville de Taillebourg, assavoir est ledict Jehannot en la tour de Melle, et ledict Micheau en la tour des pontz dudit lieu , pour illecques ester et fournir à droit touschant la délivrance par eulx faicte desdicts apareils au moyen desqueulx ladicte nef s'en estoist allée, les amandes par eulx encourues du brisement de la main et commandement de mondit seigneur et aussi du droyt que les compagnons qui a voient esté à la prinse de ladicte nef y prétendoient avoir. Es quelles prisons ils ayent esté jusques au jour de hyer, que Pierre Vallent, procureur de mondit seigneur audit Royan, et Jehan Le Palludier, dit de Brethaigne, demeurant à MescHiers, vindrent par devers mondit seigneur, en le suppliant et requérant que son plaisir fust d'avoir pitié desdicts prisonniers et que de toutes les chouses dessus dictes par eux faictes en son préjudice et contre son vouloir et conscentement, ilz seroient contens d'en faire du tout en tout ce que par mondit seigneur, ou tel personnage de son conseil ou autre qu'il lui plaira ordonner, en sera ordonné et approuvé; et que pour ce faire et tenir prison jucques à plain paiement de ce qui seroit ordonné, ils estoyent contens, et chacun d'eulx, de plèger lesdictes personnes.

 Par quoy mondit seigneur, voiant leur humilité et la recongnoissance qu'ilz faisoient d'avoir griefvement mespris envers luy, et aussi à la requeste de plusieurs gens de bien de sa maison, fut contant que lesdicts Jehannot Esmes et Micheau Mousnier, Pierre Valent et Jehan Le Paludier et chacun d'eulx (4); les queulx recognoissans et confessans les choses dessus dictes et chacune d'elles estres vrayes, en la présence de mondit seigneur le comte et des notaires et tesmoings cy dessoulz escriptz, ont fait, passé, promys et accordé les articles, soubzmissions et choses cy emprès déclairées.

Assavoir est que lesdits Jehannot Esmes et Micheau Mosnier, et chacun d'eulx pour soi et pour le tout, ont promys et juré de faire envers mondit seigneur, et autres qu'il appartiendra, telle repparacion, satisfaction, restitucion et amande des choses susdictes et chacune d'icelles que mondit seigneur ou tel personnage de son conseil, ou autre tel qu'il luy plaira ordonner, sera appointé et ordonné, soit de la restitucion de ladicte nef et appareilz ou autre droit que mondit seigneur y pourroit avoir, des amandes qu'ilz pourront avoir encourues pour avoir brisé sa main et fait contre ses commandemens et deffances, dudroyt que les compaignons qui ont esté à la prinse de ladicte nef pourroit prétendre, ou autres choses queulxconques; et ont volu et consenti , veulent et consentent que par ledict appointement donné par mondit seigneur ou qu'il plaira commectre, ilz puissent estre contrainctz, et chacun d'eulx pour soy et pour le tout, à icelluy appointement tenir et accomplir de point en point par emprisonnement de leurs personnes et autrement, ainsi qu'il plaira à mondit seigneur, sans ce que d'icellui appointement ne l'emprisonnent de leurs personnes pour l'accomplissement d'icelluy, ils puissent aucunement appeller; et s'ilz en appelloient, voulent et consentent que leur appel ou appeaulx, et tous autres qu'ilz pourroient avoir faitz ou feroient pour ceste matière et ses deppendences, et tous autres manières de lettres royaulx qu'ilz pourroient obtenir soient nulles; et que non obstant icelles mondit seigneur les puisse contraindre à tenir et accomplir ledict appointement, qui ainsi sera donné par luy ou tel homme qu'il luy plaira, comme dit est, comme s'il estoit donné par arrest de la court de parlement.

Et d'abondant, pour icelles choses ainsi faire, tenir et accomplir par lesdicts Jehannot Esmes et Micheau Mousnier, lesdicts Pierre Valent et Jehan le Paludier, et chacun d'eulx pour soy et pour le tout, se sont constituez pièges et principaulx paieurs pour iceulx Jehannot et Micheau, soubz pareilles et semblables soubzmissions et contrainctes que dessus; et à ce faire lesdicts Jehannot et Esmes, Micheau Mosnier, Pierre Valent et Jehan Je Paludier, et chacun d'eulx, ont obligé et obligent à mondit seigneur le comte tous et chacuns leurs biens meubles et inmeubles, présens et à venir quelxconques et à tenir prison, comme dit est devant, jucques et plain paiement et satisfaction de ce qui sera appointé et ordonné; renonciant, etc., etc. Et en oultre ont promys et juré, sont et seront tenuz Iesdicts Jehannot et Micheau, et chacun d'eulx, de nommer et bailler par escript à mondit seigneur tous et chacuns les noms et surnoms de ceulx qui ont esté conscentent ou qui leur ont conseillé, donné confort et ayde à bailler et délivrer lesdicts apareils de ladicte nef; et feront serment sollempnel que ilz n'en recelleront aucun.

Et moyennant les choses dessusdictes, monseigneur le comte a voulu et consenti que lesdicts Jehannot et Mousnier s'en puissent aller à leurs maisons ou ailleurs où bon leur semblera faire leurs besoignes , jucques à ce que l'appointement sera ordonné par luy ou tel personnage qu'il luy plaira cormmectre, comme dessus est dit; auquel appointement oyr [et entendre seront appeliez, par unesfois seullement, et seront tenuz .y respondre en leurs personnes; et seront oïz sormmèrement et de plain et sans figure de procès en leurs justificacions et deffances, et en leur deffault et constumace sera procédé à la congnoissance et décision desdictes matières comme dessus est déclairé contre eulx et lesdictes parties, leur absence non obstant.

Et ont promys lesdits Esmes et Micheau garder et garentir de tous- intérestz et dommages lesdits Valent et Le Paludier; et pource ont obligéet obligent tous et chacuns leurs biens et choses. quelxconques , etc., renoncé, etc.; juré, etc., jugé et condempné, etc.

Fait et passé on chastel dudit Taillebourg, présens  tesmoings: noble homme Christofle de Coectivy, maistre d'oustel de mondit seigneur, honorables homes maistres Jehan Galet, licencié en loix, et Denys Guischart, et Guillem du Teillet, argentier de mondit seigneur, le vingt troisiesme jour de may, l'an mil quatre cens quatre vings et dix.

 

 

Louis II de la Tremouille - Gabrielle de Bourbon-Montpensier ; Charles de la Trémoïlle - Louise de Coëtivy <==.... ....==> Décembre 1539, François de la Trémoïlle lieutenant général du roy François 1er acceuil Charles-Quint à Poitiers

 


 

Marie Marguerite de Valois (1444-1473), dame de Royan et de Mornac, comtesse de Taillebourg, est la fille naturelle du roi de France Charles VII et de sa favorite Agnès Sorel.

Elle épouse, le 27 décembre 1458, à Vendôme, Olivier de Coëtivy (1418-1480), seigneur et comte de Taillebourg, conseiller et chambellan du roi, sénéchal de Guyenne en 1451.

De ce mariage sont issus :

    Charles François de Coëtivy, comte de Taillebourg (1486), prince de Mortagne, prince de Gironde, baron de Coëtivy, baron du Menant, baron de Forestic, baron de Tregouroy marié en 1481 à Jeanne d'Orléans (1462-1520), duchesse usufruitière de Valois(1516),

dont :

        Louise de Coëtivy, princesse de Talmond, comtesse de Taillebourg mariée à Charles de La Trémoïlle, prince de Talmond et parrain du roi de France Charles VIII, dont :

            François de La Trémoïlle, prince de Talmond, vicomte de Thouars, comte de Taillebourg 1505-1541.

        Marguerite de Coëtivy, mariée à François de Pons le 15 novembre 1483, dont :

            Jacques II de Pons, Baron de Mirambeau, Seigneur de Brouage, de Plassac et de Verneuil.

 

1. Il est probable que la nef fut livrée aux Bretons qui, s'en prétendant propriétaires, avaient, ainsi que le rapporte la transaction, tenté de l'enlever par force du port de Royan.

2. C'est-à-dire de Pâques, le 11 avril précédent.

3 Mot illisible.

4. Ici le copiste paraît avoir sauté une ligne dont le sens est eussent pris le susdit engagement.

 

 

 

 

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