Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
PHystorique- Les Portes du Temps
24 août 2020

Le 15 octobre 1646, intervenaient les statuts des marais du Petit-Poitou, homologués par arrêt du Parlement du 1er août 1654.

DSC05416 (2)

En 1654, une société de propriétaires et de capitalistes entreprit de dessécher toute la partie de ces marais située sur la rive droite de la Sèvre. Pour exécuter cette entreprise, il fallait trouver un moyen de conduire les eaux à la mer par des canaux dont la direction ne pouvait être que de l'est à l'ouest ; et, pour contenir le volume énorme des eaux, il fallait un canal très-large et très-profond, sur une longueur de plus de 30,000 mètres.

 La direction de ce canal devait être parallèle au cours de la Sèvre, et par conséquent couper à angle droit le lit des rivières de l'Autize et de la Vendée, qui se jettent dans la Sèvre : la première, à l'extrémité méridionale de l'île de Maillezais; la seconde, au-dessous de l'île d'Elle.

Mais, si les eaux du canal se mêlaient avec celles des rivières, le desséchement devenait impossible, parce que ces dernières, refoulées par les eaux de la Sèvre, auraient reflué dans le canal, et de la sur les terres que l'on voulait dessécher.

Il n'y avait d'autre parti à prendre que de faire couler les eaux du canal au-dessus ou au-dessous du lit des rivières, et c'est à ce dernier moyen que l'on s'est attaché.

L'on a donc creusé un canal, connu sous le nom de Canal de Vix, dont les eaux, coulant parallèlement au lit de la Sèvre, vont se jeter dans la partie inférieure de cette rivière, à l'anse du Braud.

Sur ce canal l'on a construit deux ponts-aqueducs, au-dessus desquels les eaux de l'Autise et de la Vendée vont se perdre dans la Sèvre, sans se mêler avec les siennes.

Celui de l'Autise se nomme l’Aqueduc  de Maillé; celui de la Vendée se nomme le Gouffre.

 

Il n'est pas sans intérêt de faire connaitre ceux qui, depuis le règne d'Henri IV, se sont particulièrement occupés des desséchements des marais de la Vendée.

Nous donnerons leurs noms d'après le Recueil des édits, déclarations, arrêts et règlements concernant les desséchements des marais, et autres documents.

Nous ajouterons que plusieurs de ces dessécheurs, pour ceux qui n'étaient pas Français, le sont devenus par suite de l'article X de l'édit de janvier 1607, qui portait que ceux qui se fixeraient dans les marais, et en feraient la déclaration, seraient naturalisés par ce fait, sans besoin d'autre expédition.

Disons encore que plusieurs dessécheurs non nobles ont pu le devenir, d'après l'article XXV dudit édit, ainsi conçu :

« Et, pour donner plus de courage aux dicts entrepreneurs de continuer leur dessein , déclarons estre nostre vouloir et intention de gratifier et honnorer du tittre de noblesse douze d'entre eulz, choisissant ceulz qui ne le sont point par leur naissance que nous jugerons avoir le plus de mérite et contribuer davantage à la perfection des dicts ouvrages ; à condition toutes fois que ceulz qui auront été décorez de ce tittre de noblesse ne feront, après le dict annoblissement, aulcun acte desrogeant à la dicte qualité; nous réservant en oultre d'accroistre ci-après le nombre de douze, si nous jugeons que faire se doive. »

 

Humfroy Bradley, gentilhomme, né à Berg-op-Zoom, maître de digues d'Henri IV;

2° Hiérosme de Comans, maître-d'hôtel d'Henri IV;

3° Marc de Comans ;

 4° Gaspard de Comans ou ses enfants ;

 5° François de La Planche;

6° Hiérosme Vanulfle : tous du Brabant. (Edits d'avril 1599, de janvier 1607, de juillet 1613, etc.) —

 7° Maitre Amable Bitton, receveur des finances à Poitiers;

François Brisson, seigneur du Palais, président et sénéchal à Fontenay-le Comte;

 9° Octavio de Strada, baron d’Aubué et Tournon, seigneur de Sailièves en Auvergne;

10° Pierre Robert, sieur du Breuil, élu en l'élection de Fontenay-le-Comte ;

11° maître Claude du Flos;

 12° maître Jacques Morienne, écuyer, sieur d’Astrie, receveur des tailles à Fontenay-le-Comte ;

 13° messire Claude Esnart;

 14° Jacques Guerin , sieur des Villates. (Arrêt du 16 avril 1654; marais de Vix, de Maillezais , etc.)

 15 ° Dame Jeanne Regnier, veuve de maître Julius de Loynes, conseiller secrétaire du roi et secrétaire général de la marine;

16° messire Elie Regnon, chevalier, seigneur de Chaligny;

17° David de La Croix ;

18° maître Pierre Bitton, avocat au Parlement de Paris;

19° François Macault, écuyer, sieur des Fontenelles , receveur des tailles à Fontenay;

20° Philippe Agroué, écuyer, sieur de La Tourtelière, assesseur en l’élection de Fontenay;

21° Charles de Flacourt, trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres en Angoumois, Saintonge et Brouage;

22° Charles Mesnard, écuyer, seigneur de Toucheprès. (Statuts du 7 juin 1654 pour les desséchements des marais situés depuis Coulon et La Garette jusqu'à la mer, et entre la rivière de Sèvre et les terres fermes de Poitou ; Brisson, chef de ce desséchement. –

 23° Pierre Siette, ingénieur géographe du roi à La Rochelle;

24° le maréchal de Grammont;

25° Jean Le Bouteiller-de-Chavigny, ministre-secrétaire d'Etat;

 26° Jean de Mirande, écuyer, seigneur des Fraignées;

27° François de Mirande, écuver, sieur du Treuil ;

28° Pierre Fillastre, écuyer, seigneur de Richemont;

29° Jean Hæulf, secrétaire du roi , commissaire des états-généraux des Provinces-Unies;

30° François Arrivé, écuyer, seigneur du Sableau, maitre des eaux et forêts de Civray et Fontenay, demeurant au Sableau, paroisse de Chaillé;

31° maitre Pierre Turpault, lieutenant ancien de l'élection de Niort, demeurant à Boulié;

32° Michel de Broc, chevalier, baron de Chemiré en Anjou;

33° Barnabé Brisson, écuyer, seigneur de La Boissière ;

34° maitre Louis Robert, demeurant à Fontenay;

35° Pierre Charrien , sieur de Fieflambert;

36° Louise de Bessay, veuve de Salomon de Cailhaut, chevalier, seigneur de La Chevrolière et Montreuil;

37° Anne Braud, veuve de Raoul Gal-Picard, chevalier, seigneur de La Touche-Mouraud, Guinefolle et La Barottière;

 38° Marie Rouland, veuve d'Etienne Robert, sieur du Vignaud, secrétaire de son altesse royale;

39° Julien du Bois, sieur de La Bastie, élu en l'élection de Fontenay. (Statuts de la société du Petit-Poitou , du 19 octobre 1646, dont Strada fut le premier directeur.) –

40° Jean-Armand de Vignerot , duc de Richelieu;

41° Arthus de Gouffier, duc de Roannais, gouverneur de Poitou;

42° Armand de La Porte, grand-maitre de l'artillerie de France;

 43° François de beuil, comte de Marans, grand- échanson de France ;

44° Pierre des Perriers, chevalier, marquis de Crenan;

45° Maximilien Eschalard, chevalier, marquis de La Boulaye;

46° le marquis d'Estissac;

47° le marquis d'Ambres;

48° le seigneur de Cangé;

49° Fabrice de Gresseni, seigneur de Fontenay-le-Comte;

50° Charles de Lancey, sieur de Suines;

 51° Bernard Martin , sieur de Montjourdain, avocat au conseil;

52° Bernard de Foix, duc de La Valette , colonel général de France, gouverneur de Bourgogne;

53° Anne Phelippeaux , veuve de Jean Le Bouteiller, comte de Chavigny, ministre d'Etat ;

54° Henri de Lorraine , duc d'Elbeuf. (Arrêt du Parlement de Paris, du 16 mars 1658.

 

Ces grands personnages, sauf le dernier et le maréchal de Grammont, déjà nommé, avaient desséché leurs propres marais. –

 55° Julien Gedouin, chevalier, sieur de Bazouges, Beaumont, Pally, etc.;

56° Jean Corné, sieur de La Vallée. (Arrêt du Parlement de Paris, du 14 février 1660; marais de Maillezais, Vix, Renel et autres.)

 57° Marie Duchêne;

 58° de La Croix ;

 59° Guillaume Henry. (Marais de Champagné.) —

60° René Lodre, négociant aux Sables d'Olonne;

61° Jacques de La Chaume, employé des finances à Talmont. (Marais d'Angles et de La Tranche.) — 62° La famille Mourain. (Marais de Saint-Jean-de-Mont et autres du Marais occidental.)

 

 

 

Pour que le canal de Vix eùt pu suffire au desséchement de tous ces marais, il aurait fallu le prolonger jusque au-delà de Coulon, dans les Deux-Sèvres , et lui donner beaucoup plus de largeur et de profondeur. Mais, soit que la dépense se fut trouvée au-dessus des moyens de la société, soit que l'on se fut aperçu après coup que les dimensions du canal n'étaient pas proportionnées à un aussi grand effet, on ne l'a pas creusé au-delà de l'ile de Maillezais , et l'on a jugé qu'il de pouvait dessécher réellement que 2,900 hectares. C'est en effet à cette superficie que se réduit tout le terrain enclos de digues qui se dessèche par le canal de Vix , et que l'on connaît sous le nom de Marais de Vix. Ce desséchement fut terminé en 1662.

 

Nous avons les statuts de cette société, dont François Brisson-du-Palais, sénéchal de Fontenay, était chef, et nous croyons devoir les consigner ici parce qu'ils donnent des détails curieux pour le pays, puisque ce sont les origines des marais desséchés et des sociétés qui les ont amenés à cet état.

 

Statuts, règlements et articles convenus faits et accordez entre tous les associez et intéressez aux desséchements de Benet, Courdaut , Maillezais, Vix , Marran, Berraud, Sableau , Vouillé et autres , contenus et faisant partie du desséchement général des marais situés depuis Coulon et La Garrette jusques à la mer, et entre la rivière de Sèvre d'un costé et les terres fermes du Poitou de l'autre.

On se sert de l'orthographe employée dans ce document, sans y rien changer.

I.

Les traitez faits par le sieur Brisson avec les seigneurs ecclésiastiques, gentilzhommes propriétaires des fonds desdits marais et communautez prétendant droit sur iceux, ensemble les associations faites ledit sieur Brisson, ses associez, et lesdits associez avec leurs sous-associez, et tous autres traitez particuliers entre eux passez , seront exécutez entre ceux qui les ont faits, sans qu'ils puissent préjudicier aux présents statuts et règlements , qui seront inviolablement gardez et observez, exécutez comme le fondement et la seureté de toute l'entreprise dudit desséchement.

 

II.

 Tant que les travaux dureront, jusques à la perfection du desséchement et que les partages d'iceux se puissent faire, il sera, au commencement et premier jour de chaque mois, fait des assemblées de tous lesdits associez, en la ville de Fontenay-le-Comte ou en autre lieu plus proche et commode pour ledit desséchement, où chacun desdits associez et intéressez seront tenus de comparoir en personne ou par procureur fondé de procuration spéciale pour cet effet , pour aviser aux contributions, consignations, travaux, ouvrages et affaires de la compagnie dudit desséchement et délibérer sur toutes les occurrences ; les voix des comparants seront comptées à proportion de l'intérest que chacun a en ladite société, et les délibérations, prises à la pluralité des voix, seront exécutées contre les contredisants et absents aussi bien que contre les acquiesçants et présents, encore mesme qu'ez dites assemblées il ne se fust trouvé le quart desdits associez : la première desquelles assemblées tiendra , audit Fontenay-le-Comte, le 1er de juillet 1654, en la maison dudit sieur Brisson, où il sera délibéré du lieu où se tiendront les autres assemblées.

 

III.

Chacun des associez audit desséchement sera obligé d'élire un domicile en la ville ou faux bourgs de Fontenay-le-Comte , et de le faire sçavoir audit sieur Brisson, dans ledit jour 1er de juillet 1654; déclarer les noms de ses sous-associez qu'il désire étre avertis pour fournir des contributions et autres choses, ainsi qu'il sera dit ci-après. Et, encore que quelqu'un desdits associez vueille révoquer ledit domicile elu, il sera obligé d'en élire un autre audit lieu. Comme aussi, en cas qu'aucun vueille à vendre ou à disposer des parts qui lui appartiennent en ladite société, il ne le pourra faire qu'aux charges des présents statuts, et sera obligé d'en avertir la compagnie à la première assemblée du premier jour du mois, afin de les avertir, pour fournir aux dites contributions; le tout aux peines ci-devant déclarées.

 

IV.

S'il est besoin , selon les occurrences, il sera tenu des assemblées extraordinaires entre les associez, pour donner les ordres nécessaires aux travaux et ouvrages, dont sera donné advis auxdits associez, présents et absents , aux domiciles par eux élus, pour s'y trouver, si bon leur semble ; et ce qui sera délibéré, pour les payements des ouvriers et conduites des travaux seulement, sera exécuté par les officiers de la compagnie.

 

V.

 En la première assemblée, sera établie une personne pour tenir le livre des délibérations prises en icelles et autres assemblées qui se tiendront ci-après, les écriptures et papiers contenant lesdits desséchements, et les livres de recepte et dépense dudit desséchement. Sera pareillement établi un caissier pour recevoir toutes les contributions et consignations qui seront faites par les associez, et payer toutes les dépenses qui seront faites pour ledit desséchement, suivant les ordres qui lui en seront donnez par lesdites délibérations.

 

VI.

Et comme de la contribution qui doit estre faite par chacun des associez et intéressez pour le desséchement desdits marais dépend le succez ou la ruine de l'entreprise, il a été unanimement arresté que, lorsque les contributions auront été délibérées être consignées, celui qui sera commis avertira , dans huit jours après l'assemblée tenue, un chacun des associez du desséchement, au domicile élu audit Fontenay, par un billet datté et signé de lui , et rempli du nom de la personne à laquelle on aura parlé, comptant quelle somme de deniers on doit contribuer, entre les mains de qui, et à quel jour la contribution devra être consignée , afin qu'un chacun aye å y satisfaire.

 

VII.

Si aucun des associez est en demeure et manque de consigner une contribution ou partie d'icelle, au jour qui sera réglé, ou quinze jours aprez icelui jour, entre les mains du caissier proposé par la compagnie, il encourera la peine du dixiesme de ce dont il demeurera en reste , et il ne pourra plus estre receu à consigner ladite contribution qu'en payant comptant, outre et par-dessus ce qu'il devra, la peine du dixiesme entre les mains dudit caissier, qui en chargera son livre de recepte , et en tiendra compte à la compagnie, pour lui tenir lieu de dommages et intérests.

 

VIII.

 Si aucun est en demeure et manque de consigner une seconde contribution au jour qui sera réglé, ou quinze jours après icelui jour, entre les mains du caissier, il encourera la peine du sixiesme de ce dont il demeurera en reste , et ne pourra plus estre receu à consigner qu'en payant comptant préalablement audit caissier ce qu'il devra de la précédente contribution, avec les peines du sixiesme de la seconde contribution ; desquelles peines ledit caissier se chargera en recepte , au profit de la compagnie , pour lui tenir lieu de dédommagement.

 

IX.

Et si aucun est en demeure et manque de consigner jusques à trois contributions de suite, au jour que la troisième contribution aura été réglée, un mois après icelui jour, il demeurera exclu de la société, et ne pourra plus estre receu à consigner lesdites contributions et peines dues, et demeurera décheu de la part qu'il a audit desséchement, laquelle part tournera au profit de la compagnie, sans pouvoir répéter à l'encontre de ladite compagnie aucun remboursement des sommes qu'il pourroit avoir payées pour ladite part auparavant le 15e jour de mai 1654. Mais seulement, lorsqu'on fera le partage des terres desséchées, s'il se trouve que celui ou ceux qui seront exclus de ladite société, faute de trois contributions, ont mis ez mains dudit caissier quelque argent pour des consignations précédentes, depuis ledit jour 15e mai 1654, il leur sera baillé des terres dans les lieux auxquels ils étoient associez, à prorata de ce qu'ils auront contribué audit desséchement, et de ce qu'un arpent de terre se trouvera revenir et avoir coûté à dessécher.

 

X.

Sera loisible à chacun desdits associez et intéressez audit desséchement de bailler et mettre, ez mains du caissier de la compagnie , telles sommes de deniers qu'il voudra pour employer audit desséchement, par avance, sur ses contributions à venir, en le déclarant préalablement à une des assemblées du premier du mois. Et, moyennant ce , lui sera accordé autant de temps et délai pour consigner les autres contributions dont il pourroit aprez être en demeure comme il s'en trouvera qu'il aura payé par avance , sans pouvoir, durant ledit délai , encourir les peines ci-dessus déclarées.

 

XI.

 Celui ou ceux des associez qui voudront emprunter des deniers pour fournir à leurs contributions le pourront faire, et mesme hypothéquer par privilége spécial, et engager, si bon leur semble, la quantité des terres desséchées à eux appartenantes et qui écherront à leur lot, au moyen de la contribution par eux faite des deniers de leurs créanciers, en le déclarant à la compagnie, et pour seureté à leurs créanciers. Le caissier fera mention, dans son livre de recepte, et dans le récépissez desdites consignations, de quels deniers et par les mains de qui ladite contribution aura été faite; et ce nonobstant tous autres hypothèques primitifs et obligations que lesdits associez pourroient avoir conceues et contractées auparavant lesdites consignations ; et ce d'autant que ce sont les contributions qui acquerront la propriété desdites terres desséchées.

 

XII.

Et afin de connoistre , par la compagnie, ceux qui sont en demeure de consigner leurs contributions, les peines qu'ils auront encourues, ceux qui auront avancé des deniers ou ceux qui en auront emprunté, le caissier sera obligé de représenter son papier de recepte à toutes les assemblées des premiers jours des mois, et icelui faire arrester par ceux qui seront présents.

 

XIII.

 Les contributions ne pourront estre ordonnées qu'aux assemblées des premiers jours des mois, et sera au moins baillé quinze jours depuis le jour de l'assemblée jusques au jour ordonné pour consigner ladite contribution, afin que, durant ce délai , les absents de Fontenay puissent être avertis pour tenir leur argent prest; et seront lesdites contributions continuées tant et si long-temps que les travaux dureront, et jusqu'à la perfection des ouvrages.

 

XIV.

Si auparavant les partages, et durant qu'on travaillera audit desséchement, il arrive la mort d'aucuns desdits associez , leurs veufves , hoirs, héritiers ou ayant cause auront quatre mois pour opter s'ils veulent répudier ou accepter les conditions de leurs traités, associations et présents statuts , auxquels étoit obligé le desfunt, pour, en cas d'acceptation, estre mis et subrogez aux mesmes droits du deffunt, en payant les contributions et peines dont il pourroit estre en demeure, avec les contributions qui pourront estre écheues durant lesdits quatre mois. En cas de répudiation ou refus de faire la déclaration dans lesdits quatre mois, seront lesdites veufves, hoirs et ayant cause rejettez de la société et exclus des parts que le deffunt avoit audit desséchement; mais, lors du partage, leur seront baillées des terres dans les lieux auxquels le deffunt étoit associé, à prorata de ce qu'il avoit contribué audit desséchement depuis ledit jour 15e de mai 1654, et de ce que chacun arpent de terre aura coûté à dessécher, sans que lesdits veufves, hoirs, héritiers ou ayant cause puissent répéter aucun remboursement de ladite compagnie des sommes payées par ledit deffunt, pour quelque cause et occasion que ce soit.

 

XV.

Les intéressez au desséchement des marais de Maillezais, Vix et autres subsequents contribueront pour les deux tiers, et les intéressez aux marais de Benet, Courdaut et autres subsequents, pour un tiers : ce qui sera exécuté par provision jusqu'à l'arpentement de tout le marais, lequel étant fait, les contributions seront réglées par arpent; et ce qui aura été de trop payé précompté sur les contributions à venir, ou sera rendu par ceux qui n'auront pas assez payé.

 

XVI.

Et comme par les priviléges accordez par le roi, en faveur desdits desséchements, les associez et intéressez s'approprieront les autres marais qu'ils dessécheront et enfermeront dans leurs ceintures, en payant aux seigneurs d'iceux les mesmes devoirs qu'ils se sont obligés envers les seigneurs des marais de Maillezais, Vix , Benet, Courdaut et autres dont ils ont traité, conformément à la déclaration du roi et aux arrests de nos seigneurs du Parlement, il est arresté que, des deniers des contributions qu'ils consigneront entre eux, il sera payé tout ce qui sera nécessaire pour dessécher lesdits marais dont ils ont traité.

 

XVII.

Les consignations des contributions seront faites par tous les associez ez mains du caissier manuellement, en deniers comptants, et non en papiers, promesses, quittances, matériaux, voyages, frais, ni en autre manière que ce soit, à peine de nullité desdites consignations.

 

XVIII.

La conduite et direction de tous les travaux et ouvrages est délaissée au sieur de Strada, qui ordonnera d'iceux, des lieux, temps, forme et manière, ainsi qu'il trouvera estre pour le mieux, sans pouvoir estre contredit ni contrarié sur iceux par aucun de la compagnie, qui s'en rapporte à son art et expérience.

 

XIX.

Les marchés des ceintures, digues, canaux, escluses, ports, ponts, fossez , achapts de matériaux et autres dépenses seront faits par les intéressez audit desséchement qui seront présents sur les lieux, lesquels arresteront les rolles des journées d'ouvriers, pour iceux, ratifiez et agréez aux assemblées des premiers jours des mois , estre payez aux ouvriers, journaliers, entrepreneurs, maistres de tasches et marchands, en deniers comptants manuellement, et non en billets ni promesses.

 

XX.

Le caissier couchera en dépense sur son livre tous les payements qu'il aura faits par les ordres et délibérations des assemblées, le mesme jour qu'il les aura payez, et fera arrester la dépense de son livre tous les premiers jours des mois, sans pouvoir rapporter sur icelui aucune dépense d'un mois à l'autre sans délibération de la compagnie, à peine de radiation.

 

XXI.

Toutes les parties couchées en recepte , provenant des contributions, peines, deniers avancez ou empruntez, et celles couchées en dépense des payements des ouvriers, journaliers, maistres de tasches, marchands et autres escripts sur les livres, et qui seront arrestez par les intéressez et associez aux assemblées des premiers jours des mois, ne pourront être contredites ni contestées par aucuns desdits intéressez et associez qui auront été absents; et suffira au caissier de représenter lesdits livres arrestez, comme dit est, par l'allocation des parties qu'il aura payées , dont, en ce faisant , il demeurera bien et valablement déchargé.

 

XXII.

Le caissier sera obligé de communiquer ses livres de recepte et dépense, et mesme donner des extraits d'iceux à chacun desdits associez, toutes fois et quantes ils l'en requerront, et aprez qu'il lui aura été ordonné par délibération de la compagnie.

 

XXIII.

Tous les procez, oppositions et obstacles qui pourront arriver au fait dudit desséchement, seront vuidez et terminez en la façon qui s'ensuit; savoir : ceux qui arriveront concernant le fonds d'aucuns des marais dont on a traité, ils seront vuidés aux frais, diligences, périls , risques et fortunes de ceux qui en ont traité et de leurs associez et intéressez; et, s'ils concernent le commun et universel travail, les marais dont on n'a pas traité ou les privi. léges accordez par le roi, ils seront vuidez et terminez aux frais, diligences, périls, risques et fortunes de tous lesdits intéressez et associez , et l'événement favorable ou ruineux partagé entre eux tous, sur le pied des parts qu'ils sont associez et intéressez audit desséchement.

 

XXIV.

Seront établis des directeurs, maistres de digues, gardiens des portes, bondes, digues, escluses et autres officiers nécessaires pour la conservation des ouvrages et desséchements par les associez et intéressez, aux assemblées des premiers jours des mois, lesquels officiers, aussi bien que ceux qui seront commis pour garder les livres et tenir la caisse, ne pourront estre destituez par lesdits associez et intéressez qu'aux assemblées des premiers jours des mois.

 

XXV.

 Sitost qu'il se trouvera des marais en état d'être cultivez et labourez, il sera loisible à chacun desdits associez et intéressez de prendre des terres, selon la part et portion pour laquelle il est intéressé, en la faisant agréer préalablement à l'assemblée du premier du mois, pour y mettre des laboureurs, métayers ou bordeurs pour labourer, ensemencer et cultiver lesdites terres, jusqu'à ce qu'on puisse faire partage d'iceux. Et attendant icelui partage , ils seront obligez de payer aux seigneurs du fonds les droits de cens et terrage de la nature qu'ils sont dus, et rapporter en commun, au profit de la compagnie, entre les mains de celui qu'elle aura commis, la moitié des grains dépouillés en icelles terres, sans aucuns frais; lesquels grains seront vendus au profit de la compagnie, l'autre moitié demeurant auxdits associez et intéressez qui les auront dépouillez, pour leurs labours, semences et frais.

 

XXVI.

Quand tous lesdits marais, ou partie considérable d'iceux, seront desséchez , ils seront arpentez, en la présence desdits associez et intéressez qui s'y voudront trouver, par des arpenteurs choisis et nommez à l'une des assemblées du premier jour du mois, pour estre iceux divisez et partagez au sort et lot entre tous lesdits associez, selon les parts et portions qu'ils sont intéressez audit desséchement, ainsi qu'il est accoutumé de faire des partages et qu'il sera délibéré entre tous les associez présents ou suffisamment appelés.

 

XXVII.

Lors ou après lesdits partages, seront encore faits des statuts pour la conservation et entretien des ouvrages, digues, ceintures, canaux, escluses , portes, bondes, et de tous les desséchements semblables à ceux faits entre les intéressez aux desséchements des marais du Petit Poitou ', passés pardevant Bonnet et son compagnon , notaires royaux à Fontenay-le-Comte, le 19e octobre 1646, seront ajoutez et diminuez autant d'articles qu'il sera

 

 On trouvera ces statuts ci-après, dans le chapitre relatif aux Sociétés de marais. jugé à propos par tous lesdits associez; et cependant, par provision, lesdits statuts du Petit-Poitou , du 19e octobre 1646, seront gardez et exécutez par tous les associez et intéressez au présent desséchement, et par leurs métayers, bordeurs ou coulons.

 

XXVIII.

Les présents statuts, règlements et articles, ainsi conclus et arrestez entre les associez et intéressez audit desséchement présents, faisant la plus saine et majeure partie de ladite société, assemblez en plus grand nombre que les deux tiers, et ainsi représentant toute ladite société, seront exécutez ponctuellement, et inviolablement gardez entre tous lesdits associez et intéressez présents et les absents qui ont été suffisamment avertis , leurs hoirs, successeurs et ayant cause, sans les pouvoir contredire à l’avenir pour quelque cause et occasion que ce soit.

 

 Fait à Paris, en l'assemblée tenue en la maison de M. Brisson , rue des Charitez-de-Saint-Denis, paroisse Saint-André-des-Arcs, le 23 de mai 1654.

Ainsi signé : Brisson, tant pour moi que pour M. DE STRADA; CHARLES MESNARD DE TOUCHEPRÈS ; AGROUÉ; BITTON; DE FLACOURT; FLACOURT; F. MACAULT; ELIE REGNON, tant pour moi que pour MM. DE LA Croix et J. REGNIER. »

 Ces statuts, déposés chez un notaire de Paris, furent homologués par arrêt du Parlement du 1er août 1654.

 

Par déclaration de Louis XIII, en date du 4 mai 1641, une nouvelle Société fut constituée, sous la direction de Pierre Siette<==.... ....==>

Publicité
Commentaires
PHystorique- Les Portes du Temps
Publicité
Publicité