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PHystorique- Les Portes du Temps
20 juin 2020

Lettres de Sauvegarde Royale de Philippe IV, dit « le Bel » pour l’abbaye de L’Absie et de Nieul sur l’Autize

Lettres de Sauvegarde Royale de Philippe IV, dit « le Bel » pour l’abbaye de L’Absie et de Nieul sur l’Autize

Le monastère de l'Absie prit rang parmi les abbayes royales au cours de la seconde moitié du XIIe siècle. Les premières lettres de privilèges lui furent octroyées par Eléonore, reine d'Angleterre et duchesse d'Aquitaine, entre 1154 et 1182, et par son fils, Richard Cœur de Lion, de 1182 à 1189 (1).

 Le texte de ces lettres ne nous est pas parvenu.

Viennent ensuite celles de Philippe VI de mars 1329 (2). Elles accordent la protection royale à l'abbaye et aux religieux de l'Absie, à leurs gens et à leurs biens, et prescrivent aux juges royaux, notamment aux sénéchaux du Poitou et de la Saintonge et au Bailli de Touraine de veiller au maintien des immunités et droits du monastère.

Ces lettres plaçaient implicitement les biens de l'abbaye sous la juridiction des juges royaux. Déjà au cours du XIIIe siècle et au début du XIVe les moines de l'Absie avaient fait insérer dans les actes où ils étaient intéressés, chaque fois qu'il le leur avait été possible, une clause d'attribution de juridiction à un siège royal (3).

Le baron de Parthenay, Jean Ier l'Archevêque, émit vers la même époque la prétention que, seigneur des villes et châtellenies de Parthenay, de Vouvent, de Mervent et de tout le pays voisin, il était suzerain de tous les habitants y demeurant et avait en conséquence droit de haute, moyenne et basse justice sur divers fiefs appartenant à l'abbaye de l'Absie.

De leur côté les religieux soutenaient que ces fiefs ressortissaient des sièges royaux de Fontenay et de Poitiers.

Le 23 mai 1332, la Cour de Parlement, tout en réservant la question de propriété du sire de Parthenay, ordonna que les localités litigieuses, qui avaient été placées sous la main du Roi à cause du procès, seraient délivrées à l'abbaye et condamna le sire de Parthenay aux dépens (4).

Une transaction intervint en 1364 entre le successeur de Jean 1er, Guillaume VII, et les religieux. Il fut convenu que les causes où l'abbé et les religieux seraient intéressés seraient portées devant les sièges royaux, et celles concernant les autres habitants au Baillage de Parthenay (5).

Charles VII octroya de nouvelles lettres de sauvegarde aux religieux de l'Absie en 1434 et 1440 (6).

Ces deux derniers documents et les lettres de sauvegarde d'Eléonore d'Aquitaine ont été annexés à l'édit de confirmation donné à Fontainebleau en septembre 1647 et enregistré le 14 décembre suivant (7), dont voici les dispositions essentielles

« Louis, par la Grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir salut. Nos chers et bons amiz les abbé et religieux de Nostre-Dame de l'Absye en Gastine, diocese de Maillezais en Poitou, ressortissant du Siège royal de Fontenay-le-Comte, nous ont faict remontrer que la dicte Abbaye estant de nostre fondation, à laquelle, les deffunts nos predecesseurs ont concedé et octroyé de beaux privileges, comme avoient faict les ducs d'Acquitaine avant la reunion à nostre couronne, dont la plupart des tittres en sont perdus par le malheur des guerres civilles ne leur estant resté que les lettres patentes du Roy Charles Septieme de l'an 1434 et 1440 par lesquelles les dicts abbé et religieux auroient été mis en sa protection et sauvegarde, tant en chef qu'en manbres leurs serviteurs hommes et femmes et tous leurs biens et possessions aux attribution de jurisdiction pour leurs proces et differendz au plus prochain siege qui est y cellui du dict Fontenay.

Ainsi qu'il avoit été faict auparavant par Eleonnor, royne d'Angleterre, duchesse d'Acquitaine et son filz Richard, duc, et parce que les dicts exposans pourroient etre troublés dans la jouissance des dictz privileges de Gardigardienne. A CES CAUSES, voulant honorablement traicter lesdictz exposans et leur donner moien de continuer les prieres qu'ils font journellement a nostre intention nous les avons pris et mis, prenons et mettons soubz nostre garde specialle ensemble leurs officiers, serviteurs, fermiers et colons et tous les manoirs, possessions et biens, tant du corps abbatial que les maisons et seigneureries en dependans estant dans l'estendue de huict lieues à la ronde seulement.

 Le roi leur permet, pour manifester extérieurement cette sauvegarde, de faire apposer contre leurs maisons, manoirs et aultres lieux à eux appartenant des panonceaux et bastons royaux. Il Tant en demande qu'en défense les affaires concernant l'abbaye et ses ressortissants seront plaidées au siège royal de Fontenay et, en cas d'appel, au parlement de Paris.

 

 

 

 

LETTRES DE SAUVEGARDE ROYALE POUR L'ABBAYE DE NIEUL. Philippe IV, dit « le Bel »

Johannes Dei gratia Francorum rex :

Notum facimus universis tam presentibus quam futuris, nos vidisse litteras inclite recordationis carissimi domini genitoris nostri, formam que sequitnr continentes.

 Philippus Dei gratia Francorum rex : Notum facimus universis tam presentibus quam futuris, quod licet in regendis subditis nobis plebibus, nostre regie circonscriptionis magestas universaliter curam gerat, ad sacrosanctas Dei ecclesias ecclesiasticasque personas, nostre regie consideracionis occulos perpensius dirigentes, predecessorum nostrorum vestigiis inherendo, predictis ecclesiis et personis de favorabilibus remediis providere ; quibus mediantibus, per nostre potencie regalis dexteram, a noxiis defendantur violenciis quibuslibet et pressuris, ac status eeclesiasticus, sub nostro regimine, in transquilitate manuteneatur et pace; ut persone prefate tanto fervencius, libencius et diligencius Divinis possint obsequiis intendere et vacare, quanto magis adversus inquietaciones predictas senserint se deffensas, dignum Deo, gratum, acceptabile pariter et salutifferum arbitramur: hac igitur consideratione commoti, monasterium seu abbatiam Sancti Vincentii de Nyolio super Alticiam, ordinis Sancti Augustini, Malleacensis Dyoeesis, cum omnibns prioratibus, ecclesiis, membris et pertinenciis suis; ac abbatem, canonicos, familiares, servitores ipsius monasterii, membrorum, ecclesiarum et prioratuum ejusdem, inibi servientes, présenti tempore et futuro, cum omnibus locis suis spiritualihus et temporalibus, juribus, jurisdicionibus et rebus aliis quibuscunque, spectantibus quomodolibet ad eosdem, in nostra salva ac speciali protectione et gardia, de speciali gracia succipimus per presentes : dantes Pictavensi et Xanctonensi senescallis, ceterisque justiciariis nostris, prout ad ipsos pertinuerit, in mandatis, ut dictos abbatem et conventum, priores prioratuum ipsi monasterii, canonicos et familiares eorumdem, sub nostra salva et speciali protectione et gardia predictis in suis justis possessionibus, franchisiis, libertatibus, saisinis usibus, bonis, proprietatibus dominiis, jurisdicionibus, rebus et juribus aliis quibuscunque, manuteneant, protegant, et défendant ab omnibus injuriis, oppressionibus, vi armorum, potencia quorumcunque, et novitatibus aliis quibuscunque: quas si facte fuerint vel iilate, ad statum pristinum et debitum revocent et reducant, reducire faciant et effectualiter revocari : et si forsan inter eos et adversarios quoslibet eorundem, super premissis vel aliquo premissorum, debattum oriri contingat rebus contenciosis ad manum nostram, tanquam superiorem, positis, factaque recredencia per eamdem, si et ubi fuerit facienda, exhibeant super dicto debato, celeris et mature justicie complementum et pro premissis melius exequendis, unum vel plures de servientibus nostris, eisdem abbati et conventui, ac prioribus et canonicis ac familiaribus suis, in speciales gardiatores deputent requisiti, sumptibus eorumdem ; qui et premissa et alia faciant, impleant, et cum diligentia exequantur, et que ad specialis gardiatoris possunt et debent officium pertinere : nostre tamen intencionis nequaquam existit, quod gardiatores ipsi de hiisque cause cognicionem exigunt, se aliquatenus intromittant ; sed sit eisdem omnis cause cognicio penitus interdicta.

Quod ut firmum et.stabile permaneat in futurum, nostrum presentibus litteris fecimus apponi sigillum !

: nostro et alieno in omnibus jure salvo.

Actum apud Vincenas, anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo, mense maïo.

Quasquidem litteras et omnia et singula in eis contenta, rata et grata habentes, ea volumus laudamus approbamus, ratifficamus ac eciam tenere presencium, de nostra gracia speciali et auctoritate Regia, confirmamus : nostro et alieno in omnibus jure salvo. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, his presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum.

Datum Parisiis,vanno Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto, mense septembris. In requestis hospicii. J. CLERICI CORBIGNY (8)

 

 

 ==> Sur la Terre de nos ancêtres du Poitou - Aquitania (LES GRANDES DATES DE L'HISTOIRE DU POITOU )

==> Fondation de l’Abbaye Royale de l’Absie - Pierre de Bunt ; Giraud de Salle ; Louis VII le Jeune ; Aliénor d’Aquitaine

==> Niort 1141, Charte de Louis VII accordant sur demande d'Aliénor d’Aquitaine, le statut d'Abbaye Royale de Nieul sur l'Autize

==>Histoire de Nieul-sur-l'Autize et de l’abbaye royale Saint Vincent dans le Bas Poitou

==> DICTIONNAIRE DIPLOMATIQUE, 0u ÉTYMOLOGIES DES TERMES DES BAS SIECLES, Pour servir à l'intelligence des Archives

 

 


 

(1) Les lettres de confirmation de privilèges délivrées à l'abbaye de l'Absie par Louis XIV en 1647 se réfèrent à celles d'  « Eléonor, royne d'Angleterre, duchesse d'Aquitaine, et son fils Richard, duc » Eléonore d'Aquitaine, six semaines après que son divorce d'avec Louis VII le Jeune eut été prononcé, épousa le 11 juillet 1162, Henri, comte d'Anjou et duc de Normandie. Celui-ci devint roi d'Angleterre en 1154 à la mort d'Etienne, son père. C'est à partir de cette date qu'Aliénor put ajouter à son titre de duchesse d'Aquitaine celui de reine d'Angleterre. Richard Cœur de Lion a succédé à son père Henri II comme roi d'Angleterre en 1189. Mais, dès 1182, il était pourvu du duché d'Aquitaine.

 Un chirographe de l'Absie portant cette date fait mention, après le pape Lucius 111 et le roi de France PhilippeAuguste, de Richardo filio Enrici regis Anglorum egregie principante in Aquitania (LEDAiN, Cartulaires, p. 84). En prenant à la lettre les titres de reine d'Angleterre et de duc d'Aquitaine donnés à Eléonore et à Richard dans la confirmation de 1647, on est limité par les dates 1154-1182 et 1182-1189.

(2) Arch. Hist. du Poitou, t. XI (1881), p. 332.

(3) LEDAIN, Cartulaires, p. 150, charte XX (janv. 1227); p. 193. charte LV (août 1299) p. 196, ch. LVI (août 1299) p. 206, charte LIX (mai 1307) attribution de juridiction « Senescaliie Pictaviensis apud Fontiniacum pro domino rege Francie instituto » (ou autres formules identiques p. 202, charte LVII (nov. 1300); « Hugo [Aynous] gerens sigillum senescalliae Pictavensis apud Sanctum Maxentium pro domino rege Francie constitutum .ipsos petentes et requirentes judicavimus et condempnavimus per judicium. dicti domini regis Francise ad observacionem omnium premissorum. »

 Sur dix vidimus reproduits dans ce recueil sept sont certifiés par le garde du sceau royal à Fontenay, les trois autres par des dignitaires ecclésiastiques de Poitiers.

(4) Arch. Hist. du Poitou, t. XVII (1887), p. 4, note 1.

(5) Procès-verbal des dépendances de la duché-pairie de la Meilleraye et de la baronnie de Parthenay dressé le 22 janvier 1744 par Henri Filleau, Procureur du Roy à Poitiers (Renseignement dû à l'obligeance de M. Paul Beauchet-Filleau).

(6) Une cote de l'inventaire des titres de la baronnie de Bressuire dressé en 1469 (Arch. Deux-Sèvres, série E, suppl. Chartrier de Saint-Loup) pourrait faire supposer que ce roi leur en avait déjà délivré en 1432. Elle est ainsi conçue « Item, une copie des privilèges de, l'Absie en Gastine en parchemin scellé du séel royal. et faicte à Poictiers le XVIe jour de juing l'an mil CCCCXXXII.

II s'agit plutôt d'une copie scellée par l'officier de justice qui l'avait dressée, soit des lettres de sauvegarde de Philippe VII, soit d'autres lettres octroyées par un de ses successeurs. Un arrêt du Parlement de Paris siégeant à Poitiers du 20 novembre 1430, rendu au profit du prieur claustral et des religieux de l'Absie contre Louis Rouault qui, se prétendant abbé, s'était emparé de l'abbaye à main armée, relate que le Procureur du Roi concluait à la condamnation dudit Rouault pour «  le port d'armes et l'infraction à la sauvegarde du Roy (Arch. Nat., X t°, f 328).

(7) Bibl. Nat! Nouvelles acquisitions françaises, t. 10018, n° 585.

(8) Ordonnances des rois de France, t..IV, p. 225, 326.

 

 

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