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16 mai 2019

L'île de Ré, avant-garde de l'Aunis et du Poitou contre les Vikings - L'érection en commune par les SIRES DE MAULÉON

L'île de Ré, avant-garde de l'Aunis et du Poitou contre les Vikings - L'érection en commune par les SIRES DE MAULÉON

Au XIIe et XIIIe siècle la seigneurie de l'Ile de Ré appartint à de puissants seigneurs, les sires de Mauléon, dont l'un d'eux, Savary, fut un des personnages de son époque qui eurent le plus d'influence dans les guerres entre la France et l'Angleterre.

Les Mauléon furent les fondateurs de la grande abbaye de l'Ile de Ré, qui exerça, grâce à eux, des pouvoirs seigneuriaux sur une grande partie de l'île pendant plusieurs siècles et à laquelle ils donnèrent de nombreuses chartes de privilèges.

Ils fondèrent également des forteresses sur les principaux points du littoral de l'Ile de Ré, pour la défendre des incursions des pirates anglo-normands.

Ils fondèrent aussi la coutume de l'Ile de Ré, loi privée (privilèges - Privatae leges) spéciale à l'île et indépendante de la coutume de la Rochelle, de celle du Poitou, etc.

Coutume qui fut amplifiée plus tard par leurs successeurs à la seigneurie de Ré, c'est-à-dire les vicomtes de Thouars, comme il appert par de nombreuses chartes en vieux français des XIV e et XV° siècles.

 

Nous verrons enfin sous la minorité d'un des Mauléon la seigneurie de Ré devenir commune anglaise.

La connaissance de l'histoire des Mauléon est indispensable pour celle de l'Ile de Ré à l'époque féodale; elle nous provient des chartes et documents authentiques de l'époque et autres, épars aujourd'hui, soit dans les grandes bibliothèques de Paris et de province, soit dans les Archives nationales et départementales.

L'étude du régime financier de l'île de Ré, depuis les temps les plus reculés jusqu'aux temps modernes, apporte une fois de plus la preuve de la persistance des vieilles coutumes résistant à tous les régimes et à tous les privilèges.

L'histoire de Leudaste (1) fait apercevoir le régime fiscal régnant à l'île de Ré à la suite de l'organisation gallo-romaine. Puis l'obscurité naît et dure jusqu'au XIIIe siècle.

Laissons de côté tout d'abord les concessions faites aux abbayes et à leurs annexes où les Mauléon, seigneurs de l'île de Ré, trouvaient un appui pour le développement de l'agriculture, par conséquent des ressources pour le pays, la pacification des populations et la défense de l'île contre les attaques du dehors.

Mais cela ne suffisait pas. Il fallait quelque chose de plus, à savoir créer une population assez maîtresse d'elle-même pour aider le seigneur à la défense de cet avant-garde de l'Aunis et du Poitou, dont les Mauléon étaient seigneurs en partie.

Aussi voit-on s'y développer quelque peu le régime des libertés et des immunités relatives dont jouit également l'île d'Oléron, et dans une plus grande proportion La Rochelle.

Ces libertés peuvent être envisagées à trois points de vue différents : c'est-à-dire par le côté juridique proprement dit, le côté administratif et le côté fiscal.

C'est en 1218 et 1235, à savoir sous la domination de Savary de Mauléon et sans doute d'Amable de Mauléon, sa veuve, que l'île bénéficia d'immunités peut-être analogues à celles dont Guillaume d'Aquitaine avait gratifié La Rochelle, à savoir des adoucissements aux règles étroites de la féodalité (2).

C'est une simple supposition. Peut-être y eut-il davantage, si l'on en croit le préambule de la charte de 1289 où l'on fait remonter à Savary de Mauléon et à son fils Raoul « les anciens usages » que cette charte consacre au moins en partie, en les développant sans doute.

L'île de Ré, avant-garde de l'Aunis et du Poitou contre les Vikings - L'érection en commune par les SIRES DE MAULÉON 3

A la mort de Savary de Mauléon, Louis IX, roi de France, avait confisqué les seigneuries continentales de Raoul IV, fils de Savary;

la seigneurie de Ré, restée à sa mère Amable, avait été respectée.

 

Cette confiscation avait lieu soit à cause de la naissance de Raoul qui n'avait été légitimée que par l'évêque anglais d'Aquitaine et par le roi d'Angleterre, soit simplement à cause de sa minorité.

Cet acte d'autorité du roi de France souleva de vives protestations de la part du monarque anglais, Henry III, qui réclama en 1242 la restitution des biens de Raoul, mais Louis IX refusa de les lui rendre avant la majorité de l'héritier de Savary.

Alors que le roi d'Angleterre fit, pour l'île de Ré ce qu'avait fait, en 1199, Aliénor pour la Rochelle et l'Ile d'Oléron ; il délivra une charte en langue latine, langue encore officielle à cette époque dans cette région, par laquelle il reconnaissait à l’ile de Ré le droit de s'ériger en commune, d'avoir un maire et un conseil de jurés.

Voici la traduction inédite de cette charte latine de 1242 :

« Pour accorder aux habitants de l’ile de Ré le droit d'avoir un maire, des jurés et une commune, Le roi (Henri III) à tous ceux à qui les présentes lettres parviendront,

Sachent, tous que nous avons accordé à nos chers sujets de l’ Ile de Ré que, tant qu'ils resteraient soumis à notre service et à notre fidélité, ils jouiraient du droit d'avoir un maire, des jurés et une commune,

En foi de quoi nous leur avons fait établir ces lettres patentes.

Donné par nous à Tonnay-sur-Charente le 28e jour de la 26e année de notre règne. »

 

Ce n'est donc point de nos jours que la politique d'expansion coloniale de l'Angleterre a consisté à affranchir ses colonies et à leur apprendre à s'administrer elles-mêmes.

Mais cette commune de l'Ile de Ré n'eut point le sort de celle de la Rochelle, qui subsista pendant des siècles; elle dura trois ans à peine; le joug' féodal des seigneurs qui comblaient les religieux et les habitants de dons et de privilèges était réellement trop doux pour être secoué à tout jamais par la population religieuse et laborieuse de l'île ; c'est pourquoi la commune de l'Ile de Ré, ne dura que trois ans et cessa avec la minorité de Raoul IV de Mauléon.

Ce fut alors que Henri III, à la date du 28 juin 1242 (3), pour se donner sans doute une autorité plus grande dans l'île, accorda aux habitants le droit d'avoir un maire, des jurés et une commune. Mais cette institution fut de courte durée et sans influence sur le régime économique de l’île.

En 1243, intervint en effet une trêve entre. Henri III et Louis IX, par laquelle l'île de Ré fut rendue à la France, et en 1245, à la majorité de Raoul de Mauléon, la commune cessa d'exister (4).

L'érection de l'île de Ré en commune ne donnait pas toutefois une grande somme de liberté au commerce, puisque le même roi Henri III jugea à propos, par une charte particulière, de déterminer le régime des blés et des vins.

 

Dans une charte du 14 octobre 1242, quelques mois après la constitution de la commune, ce roi concédait à tous les marchands des côtes de Bretagne le droit d'aller paisiblement conduire leurs blés pour les vendre à l'île de Ré, d'y séjourner et d'en revenir de même; pareille faveur était accordée, en sens inverse, aux marchands de l'île pour le vin qu'ils y achetaient ; il était stipulé en outre que ces mêmes marchands pouvaient conduire leurs vins en Bretagne pour les vendre.

Une condition toutefois était imposée à tous ces marchands, celle de ne pas détourner ces blés et ces vins pour les conduire vers d'autre terre ennemie (guerrivam) (5) du roi. A ces conditions, ils ne devaient nullement être gênés ou molestés dans leurs opérations (6).

Est-ce à dire que, dès ce temps-là, les libertés et immunités accordées aux Rétais les exemptaient de toutes charges seigneuriales, domaniales ou autres? Nullement, puisque, en 1270, Hugues L'Archevêque, seigneur de Parthenay, assignait 30 livres de rente, sur 200 livres qu'il avait en l'île de Ré, à Barthélemy, seigneur de La Haye, et à Aéline, sa femme, sœur de Valence, femme de Hugues, qui prétendait à la huitième partie des terres de Mouchamps, Montaigu, Apremont et de l'île d'Olonne (7).

 

En 1289, Guy, vicomte de Thouars, confirmait les usages de l'île de Ré, en les indiquant en détail, et en rappelant qu'ils « avoient été tenus et accoustumez » au temps de ses prédécesseurs, Savary et Raoul de Mauléon. Ces usages consignés dans les lettres de 1289 sont-ils vraiment tous anciens? Il y a lieu d'en douter et de penser que le nouveau seigneur les modifia, en plus ou en moins, dans une certaine mesure.

Les seuls de ces usages qui puissent rentrer dans le cadre de la présente étude sont relatifs aux charges commerciales ou économiques. Nous allons les passer en revue (8).

Sous l'article 2, il est dit que les hommes « estans et manans » en l'île de Ré « peuvent faire vin nouveau en ung mayau ou en ung tonneau, droict jusques au bondon ». Le mayau, appelé plus tard meau, encore aux siècles derniers, est une cuve.

Il y avait deux manières pour les seigneurs de percevoir le droit du vin. Les uns le prenaient à la cuve ou autre vaisseau, et ce droit, en la comté de Chartres, était appelé terceau (9). Dans d'autres lieux, les vassaux étaient tenus de porter leur vin au treuil ou pressoir du seigneur.

C'est le premier usage qui a cours à l'île de Ré, et les habitants avaient le droit de remplir leurs fûts jusqu'à la bonde, ce qui impliquerait peut-être qu'ils ne devaient rien au seigneur sur cette récolte (10).

Sous l'article 3, il est spécifié que les manants et habitants « peuvent faire en deux seillons une glene liée entre la sime et la rais ». La glene, c'est le glanage. Ce droit était limité à deux sillons par champ, sans doute, entre la cime et le creux du sillon. Faut-il au contraire admettre cette interprétation d'un juriste du XVIe siècle qui considère que « la glene doit être une gerbe, qui pouvait être liée par le milieu » ? A part ces deux sillons, le seigneur avait sans doute droit à une redevance en nature.

Sous l'article 4, on lit que lesdits habitants et manants « peuvent cueillir pour leur manger des febves nouvelles en goulée sans cueillir la raix, et le remannent doibvent terrages battues en l'aire ». Le droit était donc dû sur les fèves qui n'étaient pas employées à la nourriture.

Sous l'article 5, les habitants et manants sont exemptés de tous devoirs pour leurs habitations : « Peuve.it héberger, y est-il dit, en leurs terres et leurs vignes coustumières, en maisons et en courtillages (11), sans en payer nul devoir hors la cense qui est contenue en ces présentes lettres par dessoubz. » La cense était de 10 sols par quartier. On verra que ce privilège fut encore étendu par les lettres de 1318 et la transaction de 1544 (12).

Sous l'article 9 on lit : « Peuvent, les dits habitants et manants, charger les vins et autres denrées sans nulle coustume payer, et vendre et achapter. »

C'est là le privilège par excellence, celui qui constituait la véritable franchise de l'île ; l'on verra combien il était illusoire (13).

Lesdits habitants pouvaient, d'après l'article 19, avoir chacun sa mesure à blé et à vin, signée et marquée du seigneur, à la seule charge de 4 deniers pour l'ajustage, et sous réserve de percevoir l'amende pour le cas où la mesure serait trouvée fausse.

Les devoirs terriens paraissent avoir été réglés d'une façon avantageuse par ces lettres de 1289. Les complants et les terrages sont supprimés sur les terres, les vignes et marais ; ils sont remplacés par la taxe unique de 10 sols de cense sur chaque quartier, gaignables, c'est-à-dire cultivables, ou non, à la mesure de Laleu ; trois fiefs demeuraient soumis aux conditions anciennes, les fiefs Brossard et du Bois, et la forêt de l'île. La cense ne pouvait être doublée — ce qui arrivait quelquefois pour les cas où les seigneurs avaient des dépenses exceptionnelles. Disparaissaient également les devoirs du quint, du onzième et du treizième sur les vignes.

Les lettres prévoient la mise en culture des terres en vignes dans le délai de quatre années, avec dispense de cense pendant ces quatre années, sous la réserve toutefois, pour le seigneur, de percevoir le terrage des blés qui seraient cultivés dans ces jeunes plants.

Les droits de mutation de propriétaires, sur les registres, sont enfin fixés à 2 deniers seulement, de droit fixe.

Comme on peut le voir, il y a, pour les habitants et manants de l'île de Ré, une situation meilleure que celle de la plupart des tenanciers du continent ; il y a cet avantage incontestable de l'établissement d'une cense déterminée, substituée à l'embarras résultant de la perception proportionnelle des produits de la récolte, et l'exemption de certains droits, sur les vins par exemple ; — mais il n'existe pas en somme d'immunité complète, comme on pourrait l'induire des termes généraux des privilèges.

Si l'on se reporte, d'autre part, à la pratique, l'on verra que certaines vieilles coutumes non visées dans les lettres, et qui intéressent plus particulièrement notre sujet, continuent à subsister et se perpétuent jusqu'à l'établissement des charges royales du XVIIe siècle.

 

A l'île de Ré, comme ailleurs, ces coutumes persistent, dans les centres commerciaux. Ces coutumes d'ailleurs s'imposaient.

N'étaient-elles pas en effet la base nécessaire de l'entretien et de l'amélioration des lieux de transit? N'étaient-elles pas également la conséquence forcée de l'existence, dans ces lieux, des officiers nécessaires à l'honnêteté et à la sécurité des opérations commerciales? Aussi, que ce soit à l'île de Ré, à La Rochelle ou ailleurs, les voyons-nous se perpétuer.

Ceci dit, le lecteur va voir les différentes fluctuations que l'ile de Ré subit tantôt du côté de la franchise, tantôt du côté des charges financières. Un régime particulier paraît s'établir au regard de La Rochelle.

En conséquence des lettres de Nicolas de Braye du 13 avril 1316, le roi, par des lettres de mars 1318 (n. s.), rétablit les habitants de l'île de Ré dans leurs franchises, « à paier nulles coustumes ni redevances par cause de leurs marchaindises, en alant et venant, vendant et achetant par la ville et port de La Rochelle (14) ».

Le 12 novembre 1318 (le dimanche après la Saint-Martin d'hiver), Jean, vicomte de Thouars, confirme les privilèges de l'île de Ré, en les modifiant. Les habitants n'avaient pas satisfait aux conditions des lettres de 1289, qui étaient de planter tous les terrains en vignes dans l'espace de quatre années.Les terres « gastes), vulgairement appelées arènes, étaient demeurées incultes.

Des difficultés avaient surgi avec Guy de Thouars, et il avait été alors convenu que les « mentionnaires », c'est-à-dire les habitants de l'île, paieraient, à défaut de la cense, 100 livres de rente annuelle. Jean de Thouars, après avoir menacé ses sujets de revenir sur les privilèges, et de percevoir les terrages et complants, consent à confirmer les lettres de son père et la conversion des 100 livres de rente ; il stipule, en outre, que pour les censes qui n'auraient pas été payées régulièrement, par le passé, il lui sera versé 900 livres, ce qui eut lieu.

Le 23 janvier 1358 (n. s.), Louis, vicomte de Thouars, confirma à son tour les privilèges (15).

 

En 1372, l'île de Ré retournait sous l'obéissance des rois de France. 

Le 26 août 1372, des lettres consacraient ce retour à la couronne, par l'intervention de Jehan de Rié, seigneur de Balençon, chevalier et conseiller du roi, et de Morrelet de Montmor. L'île de Ré relevait alors en partie d'Amaury de Craon et de Péronelle de Thouars, sa femme, et en partie de l'abbaye de Saint- Michel-en-Lherm.

Entre autres conventions, il est stipulé que les habitants des îles de Ré, d'Ars et de Loix (16) seront « gardez en tous leurs privilèges, franchises, possessions, saisines et observances », qu'ils seront sous la sauvegarde du roi, que l'on ne mettra dans l'île aucune imposition ni subvention « sans le consentement des dits habitans, et bien avans, se la dicte imposi- cion n'estoit accordée par tout le royaume de France ou en la seneschaucié de Xaintonge », en conservant toutefois les privilèges de l'île ; « que l'en ne souffrira aucune provision (17) estrefaic- tes esd. ysles, par nulz capitaines, seneschaux ou autres officiers ou commissaires du Roy Nostre Sire, ne par autres personnes quelconques, par mer ne par terre ; senon en paiant de marchant à marchant, et selon la coustume ancienne des Roys de France ».

Le roi ratifiait ce traité par ses lettres du 9 décembre 1372 (18). Comme on le voit par ces lettres, les habitants de l'île de Ré se soumettaient, dans une certaine mesure, aux charges que les rois de France étaient parfois dans la nécessité d'imposer à leurs sujets.

Le 18 septembre 1389, c'est au tour de Tristan, vicomte de Thouars, et de Péronnelle de Thouars, sa femme, de confirmer les privilèges, sauf quelques modifications qui ne visent pas les points particuliers faisant l'objet de cette étude (19).

Au début du XVe siècle, une situation nouvelle est créée à l'île de Ré. Jusque-là, cette terre était considérée par ses seigneurs comme un franc-alleu, non contraint à l'hommage ni à aucun devoir. Le 21 juillet 1404 intervint, devant le parlement de Paris, un accord entre le roi de France et Pierre d'Amboise, vicomte de Thouars, comte de Benon et seigneur de l'île de Ré, par lequel ledit vicomte promet de tenir ladite île à foi et hommage lige du roi au devoir d'une florence ou maille d'or à mutation de vassal. Le 30 janvier suivant, le procureur du roi ordonnait au vicomte de faire ledit hommage (20).

Cette disposition fut sans importance en somme sur le régime économique de la seigneurie, bien que les rois semblent s'être intéressés davantage à ses habitants. Ainsi le 20 mars 1409 (n. s.), Charles VI donnait des lettres déclarant les habitants et autres personnes quelconques et les marchands de l'île, francs, quittes et exempts des aides, subsides, tailles et subventions quelconques imposés pour le fait de la guerre ou autre cause (21).

Plusieurs confirmations suivirent. Ce furent celles de Charles VII données à Saint-Jean d'Angély en mars 1438 (n. s.) (22) et de Louis XI en février 1462, le 3 juin 1472 (23) et en août 1479 (24).

Entre temps, les seigneurs de l'île confirmaient les privilèges de l'île. C'était, le 20 septembre 1444 et le 20 août 1467, Louis d'Amboise, vicomte de Thouars (25) ; le 31 janvier 1473, Louis de Luxembourg (28).

Malgré tous ces privilèges, des droits n'en continuaient pas moins à être perçus dans des proportions relativement considérables. Nous en trouvons la preuve dans la cession qui est faite à Jehanne Chabot, dame de Montsoreau, de 800 livres tournois de rente sur les profits et revenus de l'île de Ré en 1479 (27).

Le 28 juin 1482 eut lieu une nouvelle confirmation des privilèges par Louis de La Trémoille (28), et en juin 1498 par Louis XI (29).

La situation est donc bien nette au commencement du XVIe siècle et l'analyse des différents titres a établi l'étendue des privilèges dans leur principe et leur confirmation.

TABLEAU CHRONOLOGIQUE des Sires de Mauléon, qui furent seigneurs de l'Ile de Ré

1137 Ebles de Mauléon.

1180 Raoul III de Mauléon, fils d'Ebles.

1200 Savary III de Mauléon, fils de Raoul III.

1228 Amable de Mauléon, seconde femme de Savary.

1242 Commune de l'Ile de Ré (sous Henri III, roi d'Angleterre).

1245 Raoul IV de Mauléon, fils légitimé de Savary III d'Amable.

1251 Amable de Mauléon, pour la seconde fois.

1268 La seigneurie de Ré passe de la maison de Mauléon dans celle de Thouars .

L'île de Ré, avant-garde de l'Aunis et du Poitou contre les Vikings - L'érection en commune par les SIRES DE MAULÉON 4

 

 

==>Le Marais Poitevin sous les Plantagenêt (Time Travel - Golfe des Pictons)

==> Aliénor d’Aquitaine la concession des priviléges de franche-commune

==> Aliénor d’Aquitaine, Lois Maritimes les Rôles d'Oléron, appelés aussi Jugements d'Oléron

==> Les Seigneurs de MAULÉON (Châtillon-sur-Sèvre)

==> SAVARY DE MAULÉON, LE POITOU A SON ÉPOQUE et Maintenant

==>L'abbaye Notre-Dame-de-Ré, Savary de Mauléon, Amable du Bois - Notice sur les Chartes Seigneuriales de l’Ile de Ré

==>RAOUL IV DE MAULEON (1245-1253), seigneur de Talmond, Châtelaillon, Benon

==> Thouars enceinte de la Ville et fortifications (Visite Virtuelle Historique)

==> Péronnelle de Thouars, Vicomtesse de Thouars, comtesse de Benon, dame de Tiffauges, de Talmont....

 ==> Ancienne abbaye Notre-Dame de Ré, dite des Châteliers - Fouille Emile Atgier

 


 

 

(1) Si tant est que Leudaste fût de l'île de Ré? Fillon et de Rochebrune, dans Poitou et Vendée (Niort, Clouzot, 1887, p 12), prétendent (et leur thèse ne manque pas de vraisemblance) que Cracina, lieu de naissance de Leudaste, pourrait s'identifier avec un lieu- dit au moyen âge Craine ou Graine, qui serait peut-être devenu Graineté (paroisse de Grues en Vendée). Si l'ancien Craine fut Cracina, on pourrait, ce me semble, le retrouver sûrement dans un point du bourg de Grues appelé Garnes, variante de Granes.

(2) V. G. Musset, La formation du pays d'Aunis, Assoc. pour l'avancement des sciences, 1882.

(3) Et 13 août.

(4) Layettes du trésor des Chartes, publiées par Teulet. Paris, fton, 1866, t. II, p. 505, no 3075, et t. II, p. 606 ; — Dr Atgier, divers ouvrages.

(5) V. du Cange, à ce mot. s

(6) Rot. Vascon. Pat. Chart. an. 26 Henr. III, memb. 4 ; — Bréquigny, t. LXIII; — Champollion-Figeac, Lettres de rois, reines, etc., t. I, p. 67.

(7) Trés. des Chartes. Layette Languedoc, anc. J. 295, n° 17; scellé de deux sceaux.

(8) V. Bibl. de La Rochelle, mss. 120, p. 5 et suivantes.

(9) V. Ragueau (François), Indice des droicts royaux et seigneuriaux, etc. Lyon, Simon Rigaud,1625, in-Bo, p. 704; — Glossaire du droit français, Paris, 1704, in-4°, v° Terceau.

(10) Et ce qui semble le démontrer, c'est le passage des lettres où il est dit :

« Et ne pouvons ne ne debvons, nous ne autres, pour et en nom de nous, par- forcer ne contraindre, ne faire parforcer nos hommes ne nos femmes de Ré, à nous donner thonneau ne pipe de vin, si ce n'estoit de leur bonne volonté.» Bibl. de La Rochelle, mss. 120, p. 9.

(11) Les courtillages étaient assimilés, au XVIe siècle, aux basses-cours, auxquelles on donnait, à l'île de Ré, le nom de « prépoises». Bibl. de La Rochelle, mss. 120, p. 639.

(12) Bibl. de La Rochelle, mss. 120, p. 11 et 31. ÇI-C

(13) Commentaire du XVIe siècle, loc. cit., p. 65. «On paye au roy 10 sols par tonneau quand le vin est chargé pour sortir de l'île. Le Roy a donné le quart de ce droict à la maison de ville de La Rochelle. Si c'est un Anglois qui charge de vins, il paye 20 s. par tonneau, mais il n'y a que l'Anglois seul de tous les étrangers qui paye un si grand droict. »

(14) Arch. Saint., t. XXVIII, p. 336.

(15) Bibl. de La Rochelle, mss. 120, p. 15.

(16) .Les ordonnances des rois imprimaient à tort: les îles de Ré, d'Ais et de Leis. Il faut lire Ars. L'île comprenait originairement ces trois îles aujourd'hui soudées les unes aux autres.

(17) Il s'agissait des prises qui étaient soumises à des règles spéciales et limitatives. (V. le mot Prises à la table du t. V des Ordonn. des rois de France.)

(18) Arch. nat., Tr. des Ch., Reg. CIII, n° 379 ; — Ord. des rois de France, t. V, p. 564.

(19) Bibl. de La Rochelle, mss. 120, p. 18.

(20) Arch. nat., Mémorial G, fol. 17 ; — Bibl. nat., fonds lat., 18484, fol. 264 rO. Copie du XVIIIe siècle dans le même fonds n° 9047, fol: 176, etc.

(21) Bibl. de La Rochelle, Inv. des priv. (1728), mss. 119, p. 7 ; — Arch. nat., K, 56, n° 23, vid. de 1462 ; — Dito, Trés. des Ch. reg. CLXIII,n° 233 ; — Impr. Ordo des rois, t. IX, p. 416, et t. XV, p. 351. -V. Tardif, Mon. hist., no 1844.

(22) Trés. des Ch reg. CXCVIII, n° 285; — Impr. Ord., t. XV, p. 351.

(23) Trés. des Ch. reg. CXCVII, no 350 ; — Impr. Ord., XVII, p. 514.— V. aussi Bibl. de La Roch., mss. 119, p. 7.

(24) Arch. nat., Trés. des Ch. CCV, n° 328 ; — Impr. Ord., XVIII, no 496; — Bibl. de La Roch., loc. cit., p. 27.

(25) Bibl. de La Roch., mss. 120, p. 21, 24.

(26) Id., p. 24, verso.

(27) Arch. nat., Mémorial Q, fol. 40 et 47, verso ; — Bibl. nat., fds. fs. 18484, fol. 180, recto.

(28) Bibl. de La R., mss. 120, p. 28, verso.

(29) Inv. des priv. (1728), Bibl. de La Roch., mss. 119, p. 11-13 ; — AYch. nat., Mém. V. fol. 175; — Blanchard, Compil. chron., I, 389.—V. aussi Ord. des rois, XVI, 48, et Inventaire des titres et privilèges de l'île de Ré, p. 11.

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