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PHystorique- Les Portes du Temps
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15 octobre 2024

Poitiers 15 octobre 1434 Contrat passé entre le chapitre de St-Hilaire et Gilles, seigneur de Retz maréchal de France, en faveur de deux chanoines de l'église collégiale de Machecoul.

Contrat passé entre le chapitre de St-Hilaire et Gilles, seigneur de Retz maréchal de France, par lequel ce dernier est reçu chanoine de St-Hilaire et obtient, moyennant une rente de cent soixante livres, la promesse de deux prébendes en faveur de deux chanoines de l'église collégiale de Machecoul qu'il avait récemment fondée, avec le droit, pour ses successeurs, dénommer a une prébende, etc. ( Orig. Arch. St-Hil. Arçai, 23)

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront. Guillaume Rouillé, bourgois de Poictiers, garde du seel establi aux contraix audit lieu pour le roy nostre sire, salut.

Savoir faisons que en droit en la court dudit seel par devant Thevenin Bonet et Jehan Charlet, notaires jurez dudit seel soubz le tabelionnage establi audit lieu pour le roy nostredit sire, ont esté présens et persouelment establiz noble et puissant seigneur messire Giles seigneur de Raiz, mareschal de France, d'une part, et honnorables hommes les doyen et chappitre de saint Hilaire legrant de Poictiers assavoir est maistres Ythier Marchon doyen, Guillaume Lebaudroier, soubzdoien, Jehan de la Dixmerie, soubzchantre, Guillaume Rousselot, Estienne Benes, édomadiers, Pierre Confolent, Héliot de Pressac, Jacques de Fressanges, Jacques Jouvenel et Geoffroy Rousseau, chenoines prébendez, et Bertholomé Sableau, aussi chenoine édomadier d'icelle église, assemblez ensemble en leur chappitre, capilulans pour traicter et négocier de leurs besoignes et négoce» pour le proffit et utilité de ladicte église, d'autre part.

Lesquelles parties et chascune d'elles de leurs bons grez et voluntez ont cogncu et confessé avoir fait et passé entr'elles les appoinctemens, promesses, convenances et choses qui s'ensuivent.

C'est assavoir que ledit noble seigneur de Raiz, pour la singulière dévocion et affeccion qu'il a au glorieux corps saint Dieu monsr saint Hillaire et ad ce qu'il soit désoresmais participans ès prières et oroisons qui continuelment se font et feront en ladicte église, a requis estre chanoine de ladicte église et que ses successeurs seigneurs dudit lieu de Raiz le soyent semblablement; de laquelle chose lesdiz doyen et chapitre, considérans sa singulière dévocion, ont esté contens, et à ce l'ont receu réaument et de fait, et a fait les sèremens en tel cas acoustumez.

Item que ledit seigneur, voulans augmenter ladicte église, a requis audit de chapitre qu'il leur pleust que André Buschet et Jehan Roussignol, chanoines de son collége de Machecoul par lui naguères ordonné, et lesquelx ont esté dès leur jeune aage du cuer et des draps de ladicte église, fussent créez et receuz en chanoines d'icelle église; et, pour ce que c'estoit oultre le nombre et distincion des prébendes de ladicte église, pour leur porcion et jusques ad ce que par nostre saint Père ou autrement ilz peussent estre pourveuz d'aucunes prébendes du nombre et distincion des prébendes d'icelle, ledit seigneur donne dès à présent à ladicte église à tous jours maiz perpétuelment huit vings livres tornoys de rente valentes et levantes, laquelle il assiet dès à présent sur la terre et appartenances de Dampierre en Aulnis premièrement et avant toutes autres charges et assignacions quelxconques, et icelle rente promet rendre admortie, franche et acquittée de tous devoirs.

Item….. iceulx doyen et chapitre sont contens que lesdiz André et Roussignol preignent pour leur porcion chascun quatre vins livres tornoys de ladicte rente par chascun an jusques ad ce qu'ilz soient pourveuz d'une prébende laquelle porcion ilz gangneront en la forme et manière que gangnent les autres chenoyncs leurs prébendes, sans ce qu'ilz puissent autre chose demander un la communité ne particularité des fruiz ou revenues d'icelle église en quelque manière que ce soit.

Item et si toust que eulx ou l'un d'eulx sera pourveu d'une prébende, ladicte rente retournera franchement à ladicte église, c'est assavoir ladicte rente entière s'ilz sont tous deux pourveuz, ou s'ilz n'estoient tons deux pourveuz ensemble, incontinent que l'un sera pourveu la moitié d'icelle rente sera à la communité de ladicte église, et de l'autre conséquemment.

Item et s'il avenoit que l'un desdiz André et Roussignol ou tous deux ensemble alassent de vie à trespassement sans estre prébendez en ladicte église ledit seigneur requiert que en lieu d'eulx ou de l'un d'eulx, sa vie durant seulement, il puisse nommer ou présenter ausdiz seigneurs doyen et chapitre ung autre ou deulx en leurs lieux, adce ydoynes et habilles, qui aient semblablement que les autres dessusdiz dont lesdiz doyen et chappitre ont esté et sont d'accord.

Et est d'accord ledit seigneur de Raiz dès maintenant que ou cas que l'un desdiz André et Roussignol yront de vie à trespassement sans estre pourveu de l'une desdictes prébendes, que ou lieu d'eulx ou du premier décédant d'eulx messire Jehan Peloquin, vicaire de ladicte église, soit receu en chanoine en la porcion et en la manière dessus déclairée; de laquelle chose lesdiz doyen et chappitre sont contens.

Item et ou cas qu'il plaira audit seigneur de Raiz augmenter ladicte rente de huit vings livres toruois jusques à trois cens livres de rente selon la coustume du pais en assiète bonne et convenable, ainsi que dit est, bien admortie et afranchie de tous devoirs, et la bailher à ladicte église, lesdiz seigneurs doyen et chapitre sont d'accord qu'audit chappitre lui et ses successeurs seigneurs de Raiz puissent nommer et présenter deux chanoines en icelle église, gens ad ce ydoines et habiles, comme il est acoustumé en ladicte église, toutes et quantes foiz que l'une desdictes prébendes ou les deux, s'il les fonde, vacqueront; lesquelx auront et prandront semblablement que les autres chanoines prébendez d'icelle église, et seront lesdiz doyen et chappitre tenuz de iceulx recevoir.

Item et ou cas que ledit seigneur ne vouldroit bailher ne lesser à icelle église que lesdiz huit vings livres tornois ses successeurs seigneurs de Raiz se bon leur semble, pourront nommer ung chanoine seulement, comme dit est, lequel lesdiz seigneurs doyen et chappitre recevront, et prandra comme l'un des autres chanoines prébendez d'icelle église. Item est d'accord et aussi sont lesdiz doyen et chapitre que le vicaire qui est à présent et qui sera pour le temps à venir de la fondacion de certain collége que ledit seigneur de Raiz a fondé et a entencion de fonder en sa ville de Machecoul, puisse porter les draps et habit de chanoine quand il vendra en ladicte église de monsr saint Hillaire, semblablement que les autres chanoines et aussi le doyen de ladicte église de saint Hillaire pourra porter les draps et habit de chanoine de ladicte église de Machecoul quand il yra semblablement. Item et aussi a esté accordé entre lesdiz seigneur de Raiz, doyen et chappitre que toutes et quantes foiz que ledit seigneur baillera assiète ausdiz doyen et chappitre de ladicte rente plus près de ladicte église en aussi bonne assiète et convenable, admortie et franche de touz devoirs, comme dit est, iceulx doyen et chappitre ne le pourront reffuser et seront tenuz de la prandre.

Item promettent lesdiz doyen et chappitre de tout leur povoir et le plus tost que le cas y afferra, de pourveoir et aider à pourveoir lesdiz André et Roussignol et chascun d'eulz des premières prébendes qui vacqueront en icelle église; et dès maintenant ledit seigneur a fait Guillaume Roussignol de la Rochelle son procureur pour bailher et délivrer ausdiz chappitre ou à leur certain commandement la saisine et possession desdictes huit vings livres de rente pardessus données et laissées dès à présent, comme dit est, audit chapitre.

Lesquelx accords, convenances lesdictes parties pour elles et leurs successeurs. ont cogneu et confessé estre vrayes, et icelles ont juré garder et acomplir.

En tesmoing desquelx choses, nous dit garde dudit seel, icellui à ces présentes lectres triplées original ment à la requeste desdictes parties et chascune d'elles avons mis et appousé.

Donné et fait en la ville de Poictiers, le quinziesme jour d'octobre l'an mil quatre cens trente et quatre.

Bonet. CHARLET.

 

 

 

 

(1). Par contrat passé le 25 avril 1548, Mille d'Illiers, évêque de Luçon concéda à Jean Jouyse la maison des Trois-Piliers, moyennant une rente foncière et perpétuelle, de cinquante livres tournois. (Arch. St-Hil. Bourg, n° 1436.)

 

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